Modifications de 2026 au contrat de travail pour l’embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers
Cette page vise à présenter un résumé des modifications apportées au contrat de travail précité. Toutes les parties sont invitées à examiner le contrat de travail en question dans son intégralité pour demeurer au courant des modalités et des exigences applicables.
Les articles et alinéas suivants du contrat de travail pour l'embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ont été modifiés pour la saison 2026 :
1. Article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 7
Une nouvelle phrase a été ajoutée afin de garantir le respect de la vie privée des travailleurs pendant leurs jours de congé et en dehors de leurs heures de travail désignées. De plus, une nouvelle section de cet alinéa a été ajoutée pour respecter la vie privée générale des employeurs.
2. Article 1 : Portée et période d'emploi, nouvel alinéa 8
Un nouvel alinéa a été ajouté afin de préciser qu'il incombe à l'employeur d'informer le représentant du gouvernement dans les cas où les travailleurs doivent demeurer au Canada au-delà de la date de fin du contrat.
3. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 1 et nouvel alinéa 2
Cet alinéa a été modifié afin de le diviser en plusieurs alinéas pour définir clairement les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées en matière de logement et améliorer la lisibilité de l'alinéa.
4. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, nouvel alinéa 3
Cet alinéa a été ajouté afin de préciser la responsabilité de l'employeur de fournir les produits de nettoyage sans frais pour le travailleur pour l'entretien du logement.
5. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 4
Cet alinéa a été modifié afin d'augmenter le montant hebdomadaire de 16,50 $ à 16,83 $ pour couvrir les frais de buanderie que l'employeur doit fournir au travailleur lorsque le logement possède des installations de buanderie payantes.
6. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, nouvel alinéa 4a
Un nouvel alinéa a été ajouté afin de définir le nombre adéquat de laveuses et de sécheuses que l'employeur doit fournir dans les logements offerts, conformément à l'Annexe F – Rapport d'inspection du logement.
7. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, nouvel alinéa 6
Un nouvel alinéa a été ajouté afin d'exiger que les logements fournis par l'employeur soient équipés de portes et de fenêtres extérieures avec serrures, avec des clés ou des codes numériques remis gratuitement aux travailleurs. En cas de perte de clé, un coût raisonnable s'appliquera, ne dépassant pas 10,00 $.
8. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, nouvel alinéa 7
Un nouvel alinéa a été ajouté afin de préciser que les travailleurs dans toutes les provinces du Canada doivent respecter leur obligation de maintenir propres les logements fournis par l'employeur, sans exception. Avant cette modification, l'alinéa excluait la Colombie-Britannique.
9. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéas 8 et 11
Ces alinéas ont été modifiés afin de remplacer la formulation « logement propre et approprié » par « logement convenable » pour décrire les logements fournis par l'employeur.
10. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 10
Cette modification augmente le montant que les employeurs peuvent déduire pour les coûts des services publics dans les provinces concernées de 1,75 %, pour atteindre 2,80 $ par jour, selon la méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC). Cette augmentation est basée sur la méthodologie utilisée pour mettre à jour la déduction des services publics pour le contrat de travail de 2026.
11. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 12
Pour la Colombie-Britannique seulement, le montant autorisé pour la déduction liée au logement a augmenté de 2,40 %, pour atteindre 7,28 $ par jour de travail, et ne doit pas dépasser 969,68 $ pendant le séjour du travailleur au Canada.
12. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 13b
Lorsque le travailleur et l'employeur conviennent que ce dernier fournira les repas au travailleur, le montant national permis pour la déduction liée aux repas va augmenter de 2,00 % et ne doit pas dépasser 11,73 $ par jour.
13. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 4
Au Canada, le paiement de reconnaissance a augmenté de 2,00 % à 4,69 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 149,94 $.
14. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 10
Cet alinéa a été modifié afin de corriger le nom du ministère mentionné, car il n'était plus exact. Au lieu du titre du ministère spécifique, la référence a été remplacée par une mention plus générale au gouvernement de la Colombie-Britannique comme cela peut changer avec le temps.
15. Article 4 : Avance sur le salaire, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié afin de préciser que les employeurs doivent verser une avance au travailleur pour lui permettre d'acheter des aliments ou des articles personnels, au besoin. Le remplacement de « peut » par « doit » garantit que la formulation du contrat ne laisse pas entendre qu'il s'agit d'une option pour l'employeur.
16. Article 5 : Retenues sur le salaire, alinéa 4
Les prélèvements qui sont remis au représentant du gouvernement pour couvrir, entre autres, les coûts associés à la protection physique et financière du travailleur pendant son séjour au Canada, et pour assurer l'arrivée sécuritaire du travailleur au Canada à partir de son pays d'origine, ont augmenté de 2,00 % à 6,39 $ par jour de travail.
17. Article 6 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 3
Cet alinéa a été modifié afin de supprimer le terme « d'invalidité » après « indemnité », puisque l'indemnité s'applique en cas de décès et de blessure entraînant une perte d'emploi ou un congé médical. Cette modification rend la formulation plus générale et applicable aux 2 situations.
18. Article 6 : Santé et sécurité des travailleurs, nouvel alinéa 8
Un nouvel alinéa a été ajouté afin de garantir que, dans le cas où un travailleur doit rester au Canada en raison d'une maladie ou d'un accident lié au travail, l'employeur et le représentant du gouvernement facilitent la mise en place de logements appropriés pour le travailleur jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans son pays d'origine.
19. Article 7 : Tenue à jour des registres de travail et des relevés des gains, alinéa 4
Cet alinéa a été modifié afin de corriger le contrat concernant l'exigence pour l'employeur de remettre au travailleur ou au représentant du gouvernement un feuillet T4 dûment rempli au plus tard le dernier jour de février, plutôt que le 28 février, afin d'éviter toute confusion lors des années bissextiles.
20. Article 8 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié afin de l'harmoniser avec le contrat de travail du PTAS du Mexique, afin de garantir qu'un repas soit fourni aux travailleurs soit pendant le vol, avant ou après le vol, dans un délai raisonnable. Il précise également que lorsqu'un travailleur décide volontairement de quitter le PTAS, l'employeur n'est plus tenu d'assumer le coût du vol de retour vers son pays d'origine.
21. Article 8 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, nouvel alinéa 3
Cet alinéa a été ajouté afin de garantir que, dans le cas où un travailleur en transit doit passer la nuit pour une durée de 8 heures ou plus à l'arrivée ou de 10 heures ou plus au départ, l'employeur fournisse au travailleur un hébergement à l'hôtel ainsi que les repas.
22. Article 8 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 6
Les déductions maximales pour les frais de transport aérien ont été mises à jour pour la saison 2026. Ces déductions sont révisées chaque année en fonction des coûts saisonniers du transport aérien dans les provinces.
23. Article 9 : Obligations de l'employeur, alinéa 5b
Cet alinéa a été modifié afin de garantir que les travailleurs reçoivent l'information et la formation sur l'utilisation des pesticides conformément à la législation provinciale ou territoriale applicable, et ce, sans frais pour les travailleurs.
24. Article 11 : Obligations du travailleur, alinéa 4
Cet alinéa a été révisé afin d'utiliser un langage respectueux et digne et de moderniser la formulation antérieure du contrat.
25. Article 12 : Cessation d'emploi prématuré, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié afin de garantir que l'employeur continue de fournir un logement au travailleur jusqu'à son retour dans son pays d'origine, en cas de cessation prématurée de son emploi.