Modifications de 2025 au contrat de travail pour l’embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers
Cette page vise à présenter un résumé des modifications apportées au contrat de travail précité. Toutes les parties sont invitées à examiner le contrat de travail en question dans son intégralité pour demeurer au courant des modalités et des exigences applicables.
Les articles et alinéas suivants du contrat de travail pour l'embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ont été modifiés pour la saison 2025 :
1. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 1
Une phrase a été ajoutée pour indiquer que le représentant du gouvernement doit être concerté quant à l'obligation de l'employeur de fournir un logement adéquat au travailleur, incluant l'approbation annuelle des autorités gouvernementales compétentes, relative au logement.
2. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 2
Cet alinéa a été modifié pour indiquer que les logements dotés d'une buanderie doivent, au-delà d'avoir un nombre adéquat de laveuses automatisées, également être équipés de sécheuses automatisées offertes sans frais pour le travailleur.
De plus, lorsque les logements ne sont pas munis d'une buanderie, il incombe à l'employeur de fournir au travailleur un montant hebdomadaire qui a augmenté à 16,50 $ pour couvrir les frais de buanderie.
3. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 7
Dans les provinces concernées et selon la méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC), cette modification augmente de 2,67 % le montant qui peut être retenu par les employeurs pour les coûts des services publics, pour atteindre 2,75 $ par jour. L'augmentation est basée sur la méthodologie utilisée pour mettre à jour la déduction des services publics pour le contrat de travail de 2025.
4. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 9
Pour la Colombie-Britannique seulement, le montant autorisé pour la déduction liée au logement a augmenté de 3,01 % pour atteindre 7,11 $ par jour de travail et ne doit pas dépasser 946,95 $ pendant le séjour du travailleur au Canada.
5. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 10
Cette partie a été modifiée pour supprimer la référence à « Pour les provinces et territoires à l'exception de la Colombie-Britannique ». Ceci élimine la distinction faite entre toutes les provinces et territoires et la Colombie-Britannique et permet d'établir, à l'échelle nationale, un tarif forfaitaire pour la retenue relative aux repas.
6. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 10b
Lorsque le travailleur et l'employeur conviennent que ce dernier fournira les repas au travailleur, le tarif forfaitaire national permis pour la retenue liée aux repas va augmenter de 3,12 % et ne doit pas dépasser 11,50 $ par jour.
7. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéas 12 et 13
À la suite des modifications apportées à l'alinéa 10, 2 alinéas non utilisés ont été supprimés pour éliminer la référence à « Pour la Colombie-Britannique seulement » qui séparait l'alinéa sur les repas de la Colombie-Britannique.
8. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie C, alinéa 12
Cet alinéa précise que les travailleurs ont droit à des pauses-repas et des périodes de repos, payées ou non, conformément à la législation provinciale et territoriale en vigueur.
9. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 4
Au Canada, le paiement de reconnaissance a augmenté de 3,12 % à 4,60 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 147,00 $.
10. Article 5 : Retenues sur le salaire, alinéa 4
Les prélèvements qui sont remis au représentant du gouvernement pour couvrir, entre autres, les coûts associés à la protection physique et financière du travailleur pendant son séjour au Canada, et pour assurer l'arrivée sécuritaire du travailleur au Canada à partir de son pays d'origine, ont augmenté de 3,12 % à 6,26 $ par jour de travail.
11. Article 6 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 4
Puisque cet alinéa manquait de précision sur le plan de la couverture « provinciale ou territoriale », une modification a été apportée afin de préciser à l'employeur qu'il doit amener le travailleur à obtenir cette couverture médicale dans les délais prescrits.
12. Article 6 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 5
Cette section a été modifiée pour fournir plus de clarté quant à l'obligation de l'employeur de s'assurer que les travailleurs soient couverts par une assurance maladie provinciale/territoriale, par des programmes provinciaux ou territoriaux d'assurance contre les accidents de travail ou par une police d'assurance privée qui fournit une couverture médicale complète au travailleur, sans aucun frais supplémentaire pour le travailleur. En aucun cas un travailleur devrait se retrouver blessé ou malade sans une couverture médicale adéquate pendant sa période d'emploi au Canada.
13. Article 8 : Modalités de voyage et d'accueil, alinéa 1
Cette modification a pour but de s'assurer que les travailleurs puissent avoir un bagage enregistré et un repas si la compagnie aérienne ne les inclut pas dans le prix du billet d'avion. Le coût du bagage et celui du repas sont inclus dans le prix du billet d'avion aller-retour acheté par l'employeur et ne doivent pas être déduits séparément du salaire du travailleur.
La deuxième modification apportée à cet alinéa a pour but de clarifier que dans l'éventualité où un travailleur venait à changer son statut d'immigration pendant son séjour au Canada, l'employeur ne serait plus dans l'obligation de payer pour le billet du vol retour du travailleur vers son pays d'origine.
14. Article 8 : Modalités de voyage et d'accueil, alinéa 5
Les déductions maximales pour les billets d'avion ont été mises à jour pour la prochaine saison 2025. Chaque année, ces déductions sont mises à jour en fonction des coûts saisonniers du transport aérien dans les provinces.
15. Article 9 : Obligations de l'employeur, alinéa 12
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour indiquer l'obligation de l'employeur à aider les travailleurs en s'assurant qu'ils aient accès gratuitement à un logement et à des services de soutien en cas de force majeure qui empêche le travailleur de travailler ou affectent l'endroit où ils se trouvent où résident. S'il lui est impossible de travailler, l'employeur, en consultation avec le représentant du gouvernement, devra aider le travailleur à trouver un emploi alternatif avec un employeur du PTAS ou l'aider à retourner dans son pays d'origine, sans aucun frais supplémentaire pour le travailleur, et ceci, en dehors des clauses existantes dans le contrat sur le transport et les coûts de logement.
16. Article 15 : Transfert de travailleurs, alinéa 4
Ce nouvel alinéa a été ajouté avec pour objectif de garantir que durant le transfert d'un travailleur, il incombe à l'employeur qui reçoit d'organiser et de payer le transport du travailleur vers le nouveau lieu de travail, sans aucun frais pour le travailleur.
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