Analyse de l’Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili : chapitre 2


Partie II : Obligations

La Partie II renferme les obligations auxquelles les Parties s'engagent en ce qui concerne leurs territoires respectifs. Bien que les souverainetés nationales soient respectées dans leur ensemble, les Parties s'engagent à établir et à maintenir un système de gestion environnementale global, responsable, ouvert et transparent.

Article 2: Obligations générales Cet article prévoit que chaque Partie fera rapport périodiquement sur l’état de l’environnement, élaborera des mesures de préparation aux urgences environnementales, fera la promotion de l’enseignement sur les questions environnementales, encouragera la recherche scientifique et le développement de la technologie dans le domaine de l'environnement, effectuera des études d'impact sur l'environnement et fera la promotion d' instruments économiques pour la réalisation de buts environnementaux. Il oblige chacune des Parties à envisager la mise en oeuvre dans sa législation intérieure de toute limite applicable à des polluants spécifiques dont a convenu le Conseil de la Commission canado-chilienne de coopération environnementale et à envisager d'interdire l'exportation à l'autre Partie de tout pesticide ou de toute substance toxique dont l'utilisation est interdite sur son territoire. Il oblige aussi chacune des Parties à notifier à l'autre Partie toute mesure interdisant ou limitant rigoureusement l'utilisation d'un pesticide ou d'une substance toxique.

Article 3: Niveaux de protection Cet article reconnaît le droit de chaque Partie d'établir ses propres niveaux de protection de l’environnement national, ses politiques de développement de l'environnement et ses lois et ses réglementations environnementales. Chaque Partie fera en sorte que ses lois et ses réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s'efforcera constamment de les améliorer.

Article 4: Publication Cette obligation contribue à l’ouverture et à la transparence. Chacune des Parties fera en sorte que ses lots, réglementations, procédures et décisions administratives soient publiées dans les moindres délais et, dans la mesure du possible, publiera à l'avance toute mesure qu'elle se propose d'adopter et ménagera aux personnel intéressées une possibilité de la commenter.

Article 5: Mesures gouvernementales d'application Aux termes de cet article clé de l'Accord, chacune des Parties s'engage à assurer l'application effective de ses lois et réglementations environnementales par la mise en oeuvre de mesures gouvernemental appropriées. L'article donne 12 exemples de telles mesures, entre autres: désigner et former des inspecteurs; surveiller l'observation des lois et réglementations et faire enquête sur les infractions présumées; obtenir des accords d'observation volontaire; promouvoir les vérifications environnementales; encourager la médiation et l'arbitrage; recourir aux licences, permis ou autorisations; engager des procédures judiciaires, quasi-judiciaires et administratives; prévoir des pouvoirs de perquisition et de saisie; rendre des ordonnances administratives.

L'article spécifie que chacune des Parties devra prévoir des procédures visant l’application par vole judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de ses lois environnementales et s'assurer que les sanctions et les réparations vent appropriées et prévoient des accords d'observation, des amendes, des peines d'emprisonnement, des injonctions, des fermetures d'installations et le paiement des frais engages pour contenir ou éliminer la pollution.

Article 6: Recours accessibles aux parties privées Aux termes de l'Accord, chacune des Parties fera en sorte que les personnel intéressées puissent demander qu'on fasse enquête sur des allégations d'infractions a ses lois environnementales et elle tiendra dûment compte de telles demandes, conformément à sa législation. De plus, chacune des Parties fera en sorte que les personnel ayant un intérêt juridiquement reconnu puissent avoir adéquatement accès a des procédures d'application administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires.

Les recours accessibles aux parties privées comprendront notamment le droit d’intenter des poursuites en dommages-intérêts, d'obtenir des réparations ou des sanctions, de demander a une Partie de prendre des mesures pour assurer l’application de ses lois et réglementations environnementale et de demander des injonctions.

Article 7: Garanties procédurales Aux termes de cet article, chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires soient justes, ouvertes et équitables et notamment qu'elles soient conformes a la loi et ouvertes au public et qu'elles ne soient pas inutilement compliquées. Chacune des Parties fera en sorte que toute décision finale soit rendue accessible, par écrit, sans retard injustifié et qu'elle soit fondée sur les éléments de preuve et motivée. Chacune des Parties fera aussi en sorte que les instances chargées de conduire de telles procédures soient impartiales et indépendantes et que les parties a de telles procédures puissent demander l’examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions.

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