Analyse de l’Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili : chapitre 4
Partie IV: Coopération et information
Article 20: Coopération Cet article prévoit que les Parties s’efforceront en tout temps de s'entendre sur l’interprétation de l’Accord et qu'elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement. Chacune des Parties répondra dans les moindres délais aux demandes d’information de l'autre Partie et notifiera cette dernière, et lui communiquera toutes informations plausibles concernant d’éventuelles infractions la législation de l’environnement de cette autre Partie.
Article 21: Information Cet article prévoit que chacune des Parties répondra dans les moindres délais a une demande d'informations du Conseil, d'un Secrétariat national ou du Comité mixte d'examen des communications. Si une des Parties estime que la demande est excessive, elle le signalera au Conseil qui pourra modifier la protée de la demande. Toute Partie qui ne rend pas accessible une information demandée par un Secrétariat national ou le Comité mixte d'examen des communications devra, dans les moindres délais, notifier ses motifs par écrit.
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