Analyse de l’Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili : chapitre 5


Partie V : Consultation et règlement des différends

Article 22: Consultations Aux termes de cet article, toute Partie pourra demander des consultations avec l'autre Partie relativement a toute allégation selon laquelle cette dernière aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l’application effective de sa législation de l'environnement et cherchera a parvenir a une solution mutuellement satisfaisante.

Article 23: Engagement d'une procédure Si des consultations aux termes de l’article 22 ne permettent pas de régler le différend dans un délai de 60 jours, l'une ou l'autre des Parties pourra demander une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunira dans les 20 jours suivant la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais en recourant a tous les moyens qu'il croit utiles, par exemple la médiation ou la constitution de groupes d'experts.

Article 24: Demande d’institution d'un groupe spécial arbitral Cet article permet de saisir un groupe spécial arbitral si la question n'a pas été réglée et que l’allégation selon laquelle une Partie aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l’application effective de sa législation de l'environnement dans des domaines mentionnes a l’article 22 a trait au commerce.

Article 25: Liste Cet article prévoit que le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 30 personnel, dont six devront n’être des citoyens d'aucune des Parties, et établit la façon dont ces personnel vent nommées. Les personnel nominées devront être disposées a faire partie de groupes spéciaux L'article fixe aussi les conditions auxquelles devront satisfaire ces personnel, notamment posséder une connaissance approfondie de la législation de l’environnement ou de son application et se conformer a un code de conduite.

Article 26: Admissibilité des membres des groupes spéciaux Cet article précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les membres de groupes spéciaux et les circonstances dans lesquelles ils ne peuvent être membres d'un groupe spécial.

Article 27: Constitution des groupes spéciaux Cet article établit les procédures et les délais applicables a la constitution de groupes spéciaux. Chaque groupe spécial sera compose de cinq membres dont un président sur lequel se seront entendues les deux Parties. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste et pourront être demis de leurs fonctions pour violation du code de conduite.

Article 28: Règles de procédure Cet article stipule que le Conseil établira des règles de procédure types pour les groupes spéciaux arbitraux et décrit le mandat général des groupes spéciaux.

Article 29: Rôle des experts Cet article autorise les groupes spéciaux arbitraux a obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme, selon qu’il le jugera a propos, a condition que les Parties en conviennent.

Article 30: Rapport initial Cet article établit les exigences et les délais pour la présentation du rapport initial du groupe spécial. Ce rapport initial devra renfermer des constatations de fait et la détermination quant a savoir si la Partie visée a omis, par une pratique systématique, d'assurer l’application effective de sa législation de l’environnement aux termes de l’article 22 et les recommandations du groupe spécial dans le cas d'une détermination positive. Les membres des groupes spéciaux pourront présenter des opinions individuelles et l'une ou l'autre des Parties pourra présenter des observations écrites au groupe spécial, qui pourra ultérieurement demander des opinions sur les observations, réexaminer son rapport ou effectuer tout autre examen.

Article 31: Rapport final Cet article établit les procédures et les délais pour la présentation du rapport final qui sera transmis au Conseil a titre confidentiel et public par la suite.

Article 32: Application du rapport final Aux termes de cet article, les Parties pourront, si un groupe spécial détermine que la Partie visée a omis, par une pratique systématique, d'assurer l’application de sa législation de l'environnement dans les domaines décrits a l’article 22, convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant.

Article 33: Examen de l’application Cet article établit les raisons pour lesquelles le groupe spécial pourra être réuni de nouveau, par exemple si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action ou qu'elles ne peuvent s'entendre sur son exécution. Il fixe aussi les délais et les lignes directrices a suivre par les Parties pour convenir d'un tel plan et pour demander que soit réuni de nouveau le groupe spécial. II précise en outre les déterminations que pourra faire le groupe spécial réuni de nouveau, ce qui peut englober l’imposition d'une compensation monétaire pour non-application.

Article 34: Poursuite de la procédure Cet article précise les conditions dans lesquelles un groupe spécial pourra être réuni de nouveau pour déterminer si une des Parties exécute le plan d'action et le délai dans lequel le groupe spécial rendra sa détermination.

Article 35: Mise en application et perception intérieures Cet article définit la notion de a « détermination d'un groupe spécial » et établit la procédure, au Canada et au Chili, pour déposer une copie de la détermination d'un groupe spécial devant un tribunal national et pour engager une procédure aux fins de la mise en application de la détermination d'un groupe spécial. II établit aussi que tout changement apporte a ces procédures sera considéré comme un manquement a l’Accord.

Article 36: Financement des procédures des groupes spéciaux Cet article prévoit que les Parties conviendront de budgets distincts pour chacune des procédures de groupes spéciaux et quelles contribueront a part égale auxdits budgets.

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