Accord dans le domaine de l'environnement entre le Canada et le Chili

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Analyse de l'Accord

Table des matières

Préambule
Partie I: Objectifs
Partie II: Obligations
Partie III: Commission canado-chilienne de coopération environnementale
Partie IV: Coopération et information
Partie V: Consultations et règlement des différends
Partie VI : Dispositions générales
Part VII: Dispositions finales
Annexes

Préambule

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili,

Persuadés qu'il importe d'assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires et qu'il est essentiel de coopérer en ces matières pour parvenir à un développement durable, propre à assurer le bien-être des générations présentes et futures,

Réaffirmant que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement, et qu'ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale,

Constatant le caractère planétaire de l'environnement,

Considérant le resserrement de leurs liens économiques et sociaux réciproques, et notamment l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC),

Rappelant qu'ils ont tous deux à coeur d'observer des politiques favorisant le développement durable, et que celui-ci passe essentiellement par une saine gestion de l'environnement,

Réaffirmant l'importance des buts et objectifs environnementaux de l'ALECC, y compris le relèvement des niveaux de protection de l'environnement,

Soulignant l'importance de la participation du public pour assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement,

Notant la disparité de leurs richesses naturelles, de leurs conditions climatiques et géographiques et de leurs moyens respectifs en matière d'économie, de

technologie et d'infrastructures,

Réaffirmant la Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992,

Rappelant leur tradition de coopération environnementale et exprimant leur intention, afin de promouvoir cette coopération, d'appuyer et de consolider les accords internationaux et les politiques et mesures législatives en vigueur dans le domaine de l'environnement,

Souhaitant faire fond sur les progrès résultant des activités de coopération entreprises dans le cadre du Protocole d'entente sur la coopération environnementale entre le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de l'Industrie du Canada et la Commission nationale de l'environnement du Chili,

Convaincus que la mise en place d'un cadre, y compris une Commission, aurait l'avantage de faciliter une coopération effective pour la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires,

Désirant faciliter l'accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement,

Sont convenus de ce qui suit :

Partie I

Objectifs

Article Premier : Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants :

a) encourager la protection et l'amélioration de l'environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien-être des générations présentes et futures;

b) favoriser un développement durable fondé sur la coopération et sur des politiques environnementales et économiques cohérentes;

c) intensifier la coopération entre les Parties en vue de mieux assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement, y compris la flore et la faune sauvages;

d) appuyer les buts et objectifs environnementaux de l'ALECC;

e) éviter de fausser le jeu des échanges ou d'opposer de nouveaux obstacles au commerce;

f) renforcer la coopération en vue de l'élaboration et de l'amélioration des lois, réglementations, procédures, politiques et pratiques environnementales;

g) accroître l'observation et l'application des lois et réglementations environnementales;

h) encourager la transparence et la participation du public quant à l'élaboration des lois, réglementations et politiques environnementales;

i) favoriser l'adoption de mesures environnementales qui soient à la fois économiques et efficaces; et

j) promouvoir la mise en place de politiques et de pratiques pour la prévention de la pollution.

Partie II

Obligations

Article 2 : Obligations générales

1. Chacune des Parties devra, en ce qui concerne son territoire :

a) établir et rendre publiquement accessibles des rapports périodiques sur l'état de l'environnement;

b) élaborer et examiner des mesures de préparation aux urgences environnementales;

c) promouvoir l'enseignement sur les questions environnementales, y compris la législation de l'environnement;

d) encourager la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de l'environnement;

e) effectuer, selon qu'il y a lieu, des études d'impact sur l'environnement; et

f) promouvoir l'utilisation d'instruments économiques pour la réalisation efficace des buts environnementaux.

2. Chacune des Parties envisagera de mettre en oeuvre dans sa législation intérieure toute recommandation faite par le Conseil en vertu de l'alinéa 10(6)b).

3. Chacune des Parties envisagera d'interdire l'exportation, vers le territoire de l'autre Partie, de tout pesticide ou de toute substance toxique dont l'utilisation est interdite sur son territoire. Une Partie qui adopte une mesure interdisant ou limitant rigoureusement l'utilisation d'un pesticide ou d'une substance toxique sur son territoire devra notifier la mesure à l'autre Partie, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente.

Article 3 : Niveaux de protection

Considérant que les Parties ont le droit d'établir leurs propres niveaux de protection de l'environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en matière de développement de l'environnement, et qu'elles ont le droit d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s'efforcera constamment d'améliorer lesdites lois et réglementations.

Article 4 : Publication
  1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une autre manière, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

b) ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 5 : Mesures gouvernementales d'application

1. Afin de parvenir à des niveaux élevés de protection de l'environnement et d'observation de ses lois et réglementations environnementales, chacune des Parties assurera l'application effective de ses lois et réglementations environnementales par la mise en oeuvre, sous réserve de l'article 37, de mesures gouvernementales appropriées consistant notamment à :

a) désigner et former des inspecteurs;

b) surveiller l'observation des lois et réglementations et faire enquête sur les infractions présumées, y compris au moyen d'inspections sur place;

c) obtenir des engagements d'observation volontaire et des accords d'observation;

d) diffuser des informations touchant la non-observation;

e) publier des bulletins ou autres énoncés périodiques sur les procédures d'application;

f) promouvoir les vérifications environnementales;

g) exiger la tenue de dossiers et la présentation de rapports;

h) assurer ou encourager des services de médiation et d'arbitrage;

i) recourir aux licences, permis ou autorisations;

j) engager, en temps opportun, des procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de réparations appropriées pour toute infraction à ses lois et réglementations environnementales;

k) prévoir des pouvoirs de perquisition, de saisie ou de détention; ou

l) rendre des ordonnances administratives, y compris des ordonnances de nature préventive, curative ou exceptionnelle.

2. Chacune des Parties devra prévoir dans sa législation intérieure des procédures visant l'application par voie judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de ses lois et réglementations environnementales.

3. Les sanctions et les réparations prévues pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales d'une Partie devront, selon qu'il y a lieu :

a) tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, des avantages économiques qui en résultent pour son auteur, de la situation économique de ce dernier et de tous autres facteurs pertinents; et

b) comprendre des accords d'observation, des amendes, des peines d'emprisonnement, des injonctions, des fermetures d'installations et le paiement des frais engagés pour contenir ou éliminer la pollution.

Article 6 : Recours accessibles aux parties privées
  1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes intéressées puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des allégations d'infractions à ses lois et réglementations environnementales, et elle tiendra dûment compte de telles demandes, conformément à sa législation.
  2. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation intérieure, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir adéquatement accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires en vue de faire appliquer ses lois et réglementations environnementales.
  3. Les recours accessibles aux parties privées comprendront notamment, en conformité avec la législation intérieure de la Partie concernée, les droits suivants :

a) le droit de poursuivre en dommages-intérêts une autre personne relevant de la juridiction de ladite Partie;

b) le droit d'obtenir des réparations ou des sanctions, telles que des sanctions pécuniaires, des fermetures d'urgence ou des ordonnances, visant à limiter les conséquences d'infractions à ses lois et réglementations environnementales;

c) le droit de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales de ladite Partie afin de protéger l'environnement ou d'éviter qu'il y soit porté atteinte; ou

d) le droit d'obtenir une injonction pour toute personne ayant subi ou risquant de subir des pertes, des dommages ou des blessures par suite d'un comportement contraire aux lois et réglementations environnementales de ladite Partie ou d'un comportement préjudiciable d'une autre personne relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 7 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires visées aux paragraphes 5(2) et 6(2) soient justes, ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures devront :

a) être conformes au principe de l'application régulière de la loi;

b) être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos;

c) permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et

d) n'être pas inutilement compliquées, et n'entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties prévoira que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures devra être :

a) consignée par écrit et de préférence motivée;

b) rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et

c) fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec sa législation intérieure, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue desdites procédures.

Partie III

Commission canado-chilienne de coopération environnementale

Article 8 : La Commission
  1. Les Parties établissent la Commission canado-chilienne de coopération environnementale.
  2. La Commission sera composée d'un Conseil, d'un Comité mixte d'examen des communications et d'un Comité consultatif public mixte. Elle sera secondée par le Secrétariat national de chacune des Parties.
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Section A : Le Conseil

Article 9 : Structure et procédure du Conseil
  1. Le Conseil sera constitué de représentants des Parties de niveau ministériel ou équivalent, ou de leurs délégués.
  2. Le Conseil établira ses règles et procédures.
  3. Le Conseil se réunira :

a) au moins une fois l'an en session ordinaire; et

b) en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Les sessions ordinaires seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

4. Toutes les sessions ordinaires du Conseil comporteront des séances publiques. D'autres séances tenues pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires seront publiques lorsque le Conseil en décidera ainsi.

5. Le Conseil pourra :

a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;

b) recourir aux avis d'organisations non gouvernementales ou de personnes, y compris des experts indépendants; et

c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises d'un commun accord, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

7. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront rendues publiques, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

Article 10 : Fonctions du Conseil

1. À titre d'organe directeur de la Commission, le Conseil :

a) tiendra lieu de tribune pour la discussion des questions environnementales relevant du présent accord;

b) surveillera la mise en oeuvre du présent accord et formulera des recommandations en vue de son développement; à cette fin, il devra, dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examiner le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise;

c) supervisera les Secrétariats nationaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu du présent accord;

d) examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord;

e) approuvera le programme de travail et le budget annuels de la Commission; et

f) encouragera et facilitera la coopération entre les Parties en ce qui concerne les questions environnementales.

2. Le Conseil pourra se pencher et formuler des recommandations sur :

a) la comparabilité des techniques et méthodes utilisées pour la collecte, l'analyse, la gestion et la communication électronique des données en ce qui concerne les questions relevant du présent accord;

b) les techniques et stratégies de prévention de la pollution;

c) les approches et les indicateurs communs à appliquer pour les rapports sur l'état de l'environnement;

d) l'utilisation d'instruments économiques pour réaliser les objectifs environnementaux convenus aux niveaux national et international;

e) la recherche scientifique et le développement technologique relatifs à l'environnement;

f) la sensibilisation du public aux questions environnementales;

g) les questions environnementales d'ordre planétaire, telles que le transport à grande distance de polluants atmosphériques et marins;

h) les espèces exotiques qui pourraient être nocives;

i) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat, ainsi que des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale;

j) la protection des espèces en danger et menacées d'extinction;

k) les activités de préparation et de réaction aux urgences environnementales;

l) les questions environnementales dans leurs rapports avec le développement économique;

m) les effets qu'ont les produits sur l'environnement tout au long de leur vie utile;

n) le perfectionnement et le développement des ressources humaines dans le domaine de l'environnement;

o) l'échange de scientifiques et de responsables du domaine de l'environnement;

p) les méthodes propres à assurer l'observation et l'application des lois environnementales;

q) les comptes nationaux écologiquement sensibles;

r) l'éco-étiquetage; et

s) toutes autres questions dont il pourra décider.

3. Le Conseil renforcera la coopération en vue de l'élaboration et de la constante amélioration des lois et réglementations environnementales, notamment :

a) en favorisant l'échange d'informations sur les critères et méthodes appliqués pour l'établissement des normes environnementales nationales; et

b) sans réduire les niveaux de protection de l'environnement, en établissant un processus pour la formulation de recommandations visant à rapprocher les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité en matière d'environnement, d'une manière compatible avec l'ALECC.

4. À la demande du Conseil, les Secrétariats nationaux feront rapport, individuellement ou conjointement, sur toute question environnementale relative aux activités de coopération visées par le présent accord.

5. Le Conseil encouragera :

a) l'application effective par chacune des Parties de ses lois et réglementations environnementales;

b) l'observation de ces lois et réglementations; et

c) la coopération technique entre les Parties.

6. Le Conseil encouragera et, selon qu'il y a lieu, assurera la formulation de recommandations visant à faire en sorte :

a) que chaque individu ait accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques de chacune des Parties, y compris des informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et ait la possibilité de participer au processus de prise de décisions concernant cet accès; et

b) qu'il soit fixé des limites appropriées pour les divers polluants, en tenant compte des différences entre les écosystèmes.

7. Le Conseil coopérera avec la Commission du libre-échange de l'ALECC en vue de la réalisation des buts et objectifs environnementaux de l'ALECC :

a) en agissant comme point d'information et de réception des communications présentées par les organisations non gouvernementales et les personnes concernant ces buts et objectifs;

b) en facilitant les consultations prévues à l'article G-14 de l'ALECC lorsqu'une Partie estime que l'autre Partie renonce ou déroge à une mesure environnementale, ou offre de renoncer ou de déroger à une telle mesure pour encourager un investisseur à établir, acquérir, étendre ou conserver un investissement sur son territoire, en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit accordé;

c) en contribuant à la prévention ou au règlement des différends commerciaux liés à l'environnement :

(i) par le déploiement d'efforts pour éviter les différends entre les Parties,

(ii) par la présentation, à la Commission du libre-échange, de recommandations tendant à éviter de tels différends, et

(iii) par l'identification d'experts pouvant fournir des informations ou des avis techniques aux comités, groupes de travail et autres organismes de l'ALECC;

d) en examinant constamment les effets environnementaux de l'ALECC; et

e) en aidant par ailleurs la Commission du libre-échange dans les dossiers liés à l'environnement.

Section B : Les Secrétariats nationaux

Article 11 : Secrétariat national
  1. Chacune des Parties établira un Secrétariat national et en notifiera l'emplacement à l'autre Partie.
  2. Chacune des Parties désignera un secrétaire exécutif de son Secrétariat national, lequel sera chargé de l'administration et de la gestion du Secrétariat.
  3. Les Secrétariats nationaux assureront le soutien technique, administratif et opérationnel du Conseil ainsi que des comités et des groupes établis par celui-ci, et fourniront tout autre soutien demandé par le Conseil.
  4. Les Secrétariats nationaux soumettront conjointement à l'approbation du Conseil le programme de travail et le budget annuels de la Commission, faisant notamment état des activités de coopération projetées ainsi que des dispositions visant à permettre aux Secrétariats de faire face aux imprévus. Le programme de travail annuel précisera les modalités prévues pour le financement et la mise en oeuvre des diverses activités, avec indication des institutions, organismes, personnes ou arrangements coopératifs auxquels il devra être fait appel pour cette mise en oeuvre. Lorsqu'ils élaboreront le programme de travail annuel, les Secrétariats nationaux prendront en considération des questions soulevées dans des dossiers factuels déjà établis ou en cours d'établissement par la Commission.
  5. Les Secrétariats nationaux indiqueront au public, selon qu'il y a lieu, où s'adresser pour obtenir des avis et des compétences techniques en matière d'environnement.
  6. Les Secrétariats nationaux et le Comité mixte d'examen des communications devront :

a) soustraire à la divulgation toute information qu'ils reçoivent d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et qui pourrait révéler l'identité de l'auteur de la communication, si la personne ou l'organisation concernée leur en fait la demande ou s'ils le jugent par ailleurs approprié; et

b) soustraire à la publication toute information qu'ils reçoivent d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et qui est désignée par cette organisation non gouvernementale ou cette personne comme information confidentielle ou exclusive.

Article 12 : Le Comité mixte d'examen des communications
  1. Un Comité mixte d'examen des communications composé de deux membres, soit un pour chacune des Parties, sera établi dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Les membres du Comité seront désignés par le Conseil pour un mandat de trois ans, lequel pourra être renouvelé une fois par le Conseil pour la même durée.
  2. Les membres du Comité seront choisis selon des critères généraux qu'établira le Conseil. Les membres du Comité :

a) devront avoir une connaissance approfondie de la législation de l'environnement et de son application;

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendants de toute Partie, n'avoir pas d'attaches avec une Partie et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer à un code de conduite.

Article 13 : Rapport annuel de la Commission
  1. Conformément aux instructions du Conseil, les Secrétariats nationaux établiront conjointement le rapport annuel de la Commission. Le projet de rapport sera conjointement soumis au Conseil pour examen. Le rapport final sera rendu public.
  2. Le rapport passera en revue :

a) les activités et les dépenses de la Commission se rapportant à l'année précédente;

b) le programme de travail et le budget de la Commission approuvés pour l'année suivante;

c) les mesures prises par chacune des Parties relativement à ses obligations au titre du présent accord, y compris des données sur les activités visant à assurer l'application de sa législation de l'environnement;

d) les opinions et informations pertinentes soumises par des organisations non gouvernementales et des personnes, y compris des données sommaires concernant les communications reçues, ainsi que toutes informations pertinentes que le Conseil estimera à propos;

e) les recommandations formulées à l'égard de toute question relevant du présent accord; et

f) toute autre question dont le Conseil demande l'inclusion.

3. Le rapport traitera périodiquement de l'état de l'environnement sur les territoires des Parties.

Article 14 : Communications sur les questions d'application

1. Toute communication portant sur une question d'application pourra être adressée à l'un ou l'autre des Secrétariats nationaux. Le Secrétariat national qui recevra une telle communication en fera parvenir copie à l'autre Secrétariat national. Les deux Secrétariats nationaux pourront examiner de concert toute communication reçue d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et alléguant qu'une Partie omet d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement. La communication sera transmise au Comité mixte d'examen des communications après que l'un ou l'autre des Secrétariats nationaux aura dûment constaté :

a) qu'elle est présentée par écrit dans l'une des langues officielles du présent accord;

b) qu'elle identifie clairement la personne ou l'organisation qui en est l'auteur;

c) qu'elle fournit suffisamment d'informations pour permettre d'examiner la communication, y compris toute preuve documentaire sur laquelle peut être fondée l'allégation;

d) qu'elle vise, selon toute apparence, à promouvoir l'application de la législation plutôt qu'à harceler une branche de production;

e) qu'elle indique que la question a été communiquée par écrit aux autorités compétentes de la Partie visée et fait état, le cas échéant, de la réponse de cette Partie;

f) qu'elle est déposée par une personne ou une organisation résidant ou établie sur le territoire d'une Partie; et

g) lorsqu'elle émane d'une personne ou d'une organisation résidant ou établie sur le territoire du Canada, et afin d'éviter les doubles emplois, qu'elle comporte une déclaration établissant que la question ne sera pas soumise par la suite au secrétariat de la Commission de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement.

2. Le Comité mixte d'examen des communications devra décider s'il y a lieu de demander à la Partie visée d'apporter une réponse à la communication; pour le guider dans sa décision, il cherchera à déterminer :

a) s'il est allégué qu'un préjudice a été subi par la personne ou l'organisation qui présente la communication;

b) si la communication, seule ou combinée à d'autres, soulève des questions dont une étude approfondie serait propice à la réalisation des objectifs du présent accord;

c) si les recours privés offerts par la législation de la Partie visée ont été exercés; et

d) si les faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des médias d'information.

Si le Comité mixte d'examen des communications demande une telle réponse, il fera parvenir à la Partie visée copie de la communication ainsi que de toute information à l'appui fournie avec la communication.

3. La Partie visée devra, dans les 30 jours suivant la signification de la demande ou, en cas de circonstances exceptionnelles et sur notification au Comité mixte d'examen des communications, dans les 60 jours suivant cette signification :

a) indiquer au Comité mixte d'examen des communications si la question fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en instance, ou si elle a été précédemment examinée ou est en cours d'examen par le secrétariat de la Commission de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, auquel cas celui-ci ne donnera pas suite; et

b) adresser au Comité mixte d'examen des communications toutes autres informations qu'elle souhaite présenter, à savoir :

(i) si la question a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative, et

(ii) si des recours privés se rapportant à la question sont offerts à la personne ou à l'organisation qui présente la communication, et si ces recours ont été exercés.

Article 15 : Dossier factuel
  1. Si le Comité mixte d'examen des communications estime qu'il y a lieu, à la lumière de toute réponse fournie par la Partie, de constituer un dossier factuel concernant la communication, il en informera le Conseil en indiquant ses motifs.
  2. Un dossier factuel sera constitué si l'une des Parties en décide ainsi. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'annexe 41, un tel dossier sera constitué si le Conseil en convient. Le Secrétariat national de la Partie ne faisant pas l'objet de la communication confiera la constitution du dossier factuel à un expert en matière d'environnement, lequel sera choisi dans une liste de tels experts qu'établiront les Parties dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
  3. La constitution d'un dossier factuel, en vertu du présent article, sera sans préjudice de toute mesure ultérieure pouvant être prise au regard d'une communication.
  4. Lorsqu'il constituera un dossier factuel, l'expert en matière d'environnement tiendra compte de toutes informations fournies par une Partie, et il pourra examiner toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres :

a) publiquement accessibles;

b) soumises par des organisations non gouvernementales ou des personnes intéressées;

c) soumises par le Comité consultatif public mixte; ou

d)?élaborées par des experts indépendants.

5. L'expert en matière d'environnement soumettra un dossier factuel préliminaire au Conseil, pour examen. Les Parties pourront présenter leurs observations sur l'exactitude des faits qu'il contient dans un délai de 45 jours.

6. L'expert en matière d'environnement versera, selon qu'il y a lieu, ces observations au dossier et présentera le dossier factuel final au Conseil, pour examen.

7. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, le Conseil rendra le dossier factuel final publiquement accessible dans les 60 jours suivant sa présentation.

Section C : Comités consultatifs

Article 16 : Comité consultatif public mixte

  1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le Comité consultatif public mixte sera composé de six membres. Chacune des Parties nommera un nombre égal de membres.
  2. Le Conseil établira les règles de procédure du Comité consultatif public mixte, qui choisira lui-même son président.
  3. Le Comité consultatif public mixte se réunira au moins une fois l'an au moment de la session ordinaire du Conseil, et à telles autres dates dont pourra décider le Conseil ou le président du Comité avec le consentement d'une majorité de ses membres.
  4. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir des avis au Conseil sur toute question relevant du présent accord, y compris sur tous documents qui lui auront été communiqués en vertu du paragraphe 6, ainsi que sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil.
  5. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir aux Secrétariats nationaux toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour la constitution d'un dossier factuel en vertu de l'article 15. Les Secrétariats nationaux transmettront au Conseil copie desdites informations.
  6. Les Secrétariats nationaux communiqueront au Comité consultatif public mixte, au moment de la présentation de ces documents au Conseil, copie du projet de programme de travail et de budget annuels de la Commission et du projet de rapport annuel.
Article 17 : Comités consultatifs nationaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité consultatif national, composé notamment de représentants d'organisations non gouvernementales et de personnes sous sa juridiction, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Article 18 : Comités gouvernementaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des représentants des gouvernements national et provinciaux, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Section D : Langues officielles

Article 19 : Langues officielles

Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol. Tous les rapports annuels prévus à l'article 13, les dossiers factuels présentés au Conseil en vertu du paragraphe 15(6) et les rapports des groupes spéciaux soumis en vertu de la partie V devront être accessibles dans chacune des langues officielles au moment de leur publication. Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la traduction.

Partie IV

Coopération et Information

Article 20 : Coopération
  1. Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.
  2. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou affecter substantiellement d'autre manière les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.
  3. À la demande de l'autre Partie, toute Partie fournira dans les moindres délais des informations et des éclaircissements sur toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
  4. Toute Partie pourra notifier à l'autre Partie, et lui communiquer, toutes informations plausibles concernant d'éventuelles infractions à la législation de l'environnement de cette autre Partie. Ces informations seront suffisamment précises et documentées pour permettre à l'autre Partie d'enquêter sur la question. La Partie notifiée prendra les mesures voulues conformément à sa législation intérieure pour enquêter sur la question et donner réponse à l'autre Partie.
Article 21 : Information

1. Sur demande du Conseil, d'un Secrétariat national ou des membres du Comité mixte d'examen des communications, chacune des Parties devra, conformément à sa législation intérieure, fournir les informations que le Conseil, un Secrétariat national ou les membres du Comité mixte d'examen des communications pourront demander, notamment :

a) rendre accessibles, dans les moindres délais, toutes informations en sa possession nécessaires pour établir un rapport ou constituer un dossier factuel, y compris des données sur l'observation et l'application de sa législation; et

b) prendre toutes mesures raisonnables en vue de rendre accessibles toutes autres informations ainsi demandées.

2. Toute Partie qui estime qu'une demande d'informations émanant d'un Secrétariat national ou des membres du Comité mixte d'examen des communications est excessive ou de nature à lui imposer une charge injustifiée pourra porter la question à l'attention du Conseil. Le Secrétariat national ou les membres du Comité mixte d'examen des communications modifieront la portée de la demande, afin de se conformer aux limites qu'aura pu fixer le Conseil.

3. Toute Partie qui ne rend pas accessible une information demandée par un Secrétariat national ou par le Comité mixte d'examen des communications, sous réserve des limites prévues au paragraphe 2, devra, dans les moindres délais, notifier ses motifs par écrit au Secrétariat national concerné ou aux membres du Comité mixte d'examen des communications.

Partie V

Consultations et règlement des différends

Article 22 : Consultations
  1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à toute allégation selon laquelle cette dernière aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement.
  2. Lors de telles consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.
Article 23 : Engagement d'une procédure
  1. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question conformément à l'article 22 dans les 60 jours suivant la signification de la demande de consultations, ou dans tel autre délai dont elles pourront convenir, l'une d'elles pourra demander par écrit une session extraordinaire du Conseil.
  2. La Partie requérante indiquera dans sa demande la question en litige, et elle signifiera sa demande à l'autre Partie.
  3. Sauf entente contraire, le Conseil se réunira dans les 20 jours suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.
  4. Le Conseil pourra

a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'il jugera nécessaires,

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou

c) faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend. Toute recommandation de cette nature sera rendue publique si le Conseil en décide ainsi.

5. S'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement liant les Parties, le Conseil devra renvoyer la question afin que soient prises les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.

Article 24 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si le Conseil s'est réuni conformément à l'article 23 et que la question n'a pas été réglée dans les 60 jours qui suivent, le Conseil devra, sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties, saisir un groupe spécial arbitral lorsque l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement se rapporte à une situation visant un lieu de travail, une société, une entreprise ou un secteur producteur de produits ou fournisseur de services :

a) qui sont échangés entre les territoires des Parties; ou

b) qui font concurrence, sur le territoire de la Partie visée par la plainte, à des produits produits ou à des services fournis par des personnes de l'autre Partie.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.

Article 25 : Liste
  1. Le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 30 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont six devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
  2. Les personnes figurant sur la liste :

a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation de l'environnement ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords internationaux ou de tout autre domaine scientifique, technique ou professionnel pertinent;

b) seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendantes de toute Partie ou du Comité consultatif public mixte, n'avoir pas d'attaches avec une Partie ou le Comité consultatif public mixte et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.

Article 26 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux
  1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe 25(2).
  2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend :

a) auquel elle a participé en vertu du paragraphe 23(4); ou

b) dans lequel elle, ou une personne ou organisation avec laquelle elle a des attaches, a un intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 25(2)d.

Article 27 : Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront aux fins de la constitution des groupes spéciaux :

a) Le groupe spécial se composera de cinq membres.

b) Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décidera de réunir le groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président, qui ne sera pas un de ses citoyens.

c) Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira deux membres du groupe spécial, qui seront des citoyens de l'autre Partie.

d) Si l'une des Parties ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie.

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si l'une ou l'autre des Parties croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 28 : Règles de procédure

1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra :

a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;

b) donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et

c) prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

2. Sauf entente contraire des Parties, les groupes spéciaux réunis en vertu de la présente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide de réunir un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, y compris celles figurant à la partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 30(2). »

Article 29 : Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 30 : Rapport initial
  1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et arguments des Parties et sur toutes informations dont il disposera en vertu de l'article 29.
  2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties un rapport initial contenant :

a) des constatations de fait;

b) sa détermination quant à savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et

c) s'il rend une détermination positive au titre de l'alinéa b), ses recommandations, le cas échéant, pour la solution du différend, lesquelles porteront normalement que la Partie visée par la plainte devra adopter et exécuter un plan d'action suffisant pour corriger la pratique de non-application.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, chacune des Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

a) demander le point de vue des Parties;

b) réexaminer son rapport; et

c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 31 : Rapport final
  1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, ainsi que les opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité, s'il en est.
  2. Les Parties devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite que l'une d'elles souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport leur aura été présenté.
  3. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa transmission au Conseil.
Article 32 : Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, les Parties contestantes pourront convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant, qui sera normalement conforme aux déterminations et recommandations du groupe spécial.

Article 33 : Examen de l'application

1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, et

a) si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de l'article 32, dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou

b) si les Parties ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si la Partie visée par la plainte exécute intégralement

(i) un plan d'action convenu en vertu de l'article 32,

(ii) un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

(iii) un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

toute Partie pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau, par demande écrite signifiée à l'autre Partie. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de la demande à l'autre Partie.

2. Aucune demande au titre de l'alinéa (1)a) ne pourra être présentée dans un délai de moins de 60 jours ou de plus de 120 jours à compter de la date du rapport final. Si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été présentée au titre de l'alinéa (1)a), le dernier plan d'action que la Partie visée par la plainte aura, le cas échéant, présenté à l'autre Partie dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après la date du rapport final.

3. Toute demande au titre de l'alinéa (1)b) pourra être présentée au plus tôt 180 jours après qu'un plan d'action aura été

a) convenu en vertu de l'article 32,

b) réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

c) approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

et uniquement pendant la période de validité dudit plan d'action.

4. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)a)

a) devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte est suffisant pour corriger la pratique de non-application, et

(i) dans l'affirmative, approuvera ledit plan, ou

(ii) dans la négative, établira un plan conforme à la législation de la Partie visée par la plainte, et

b) pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 33,

dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

5. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)b) devra déterminer

a) si la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action, auquel cas il ne pourra imposer de compensation monétaire pour non-application, ou

b) si la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement le plan d'action, auquel cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 33,

dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article disposera que la Partie visée par la plainte est tenue d'exécuter intégralement tout plan d'action mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii) ou à l'alinéa (5)b), et d'acquitter toute compensation monétaire pour non-application imposée en vertu de l'alinéa (4)b) ou (5)b), toute disposition de cette nature étant définitive et sans appel.

Article 34 : Poursuite de la procédure

La Partie plaignante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de 180 jours à compter de la détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(5)b), demander par écrit que le groupe spécial soit réuni à nouveau pour déterminer si la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action. Sur signification de la demande à l'autre Partie, le Conseil réunira à nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial rendra sa détermination dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

Article 35 : Mise en application et perception intérieures

1. Aux fins du présent article, « détermination d'un groupe spécial » désigne :

a) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(4)b) ou (5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte acquitte une compensation monétaire pour non-application; et

b) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte exécute intégralement un plan d'action lorsque le groupe spécial :

(i) avait précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 33(4)a)(ii) ou imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 33(4)b); ou

(ii) détermine par la suite, en vertu de l'article 34, que la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement un plan d'action.

2. Au Canada, la procédure prévoira :

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Chili ne pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Canada a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle celle-ci a été rendue;

c) que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;

d) que le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission, et en vue de faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal, engager devant ledit tribunal, une procédure à l'encontre de la personne au Canada concernée par la détermination du groupe spécial conformément au paragraphe 6 de l'annexe 41;

e) que la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal s'effectuera au Canada par procédure sommaire;

f) que, dans la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)b) et devenue ordonnance du tribunal, le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a rendu la détermination, et que la décision du groupe spécial liera le tribunal;

g) que la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et

h) qu'une ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre de la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.

3. Au Chili, la procédure prévoira :

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Canada pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Canada ne pourra, au nom de la Commission,déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Chili a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

c) que le tribunal compétent sera la Cour suprême;

d) que le Secrétariat national du Canada devra, au nom de la Commission, certifier que la détermination du groupe spécial est finale et sans appel;

e) que la Cour suprême devra, dans les 10 jours suivant la date du dépôt, rendre une résolution ordonnant la mise en application de la détermination du groupe spécial; et

f) que la résolution de la Cour suprême devra être adressée aux autorités administratives compétentes, lesquelles devront s'y conformer dans les moindres délais.

4. Tout changement apporté par les Parties aux procédures qu'elles adoptent ou maintiennent en vertu du présent article et ayant pour effet d'affaiblir les dispositions du présent article sera considéré comme un manquement au présent accord.

Article 36 : Financement des procédures des groupes spéciaux

Les Parties conviendront de budgets distincts pour chacune des procédures de groupes spéciaux prévues par les articles 24 à 34. Les Parties contribueront à part égale auxdits budgets.

Partie VI

Dispositions générales

Article 37 : Principe d'application

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme habilitant les autorités d'une Partie à mener des activités d'application de la législation de l'environnement sur le territoire de l'autre Partie.

Article 38 : Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif que cette dernière s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 39 : Protection des informations

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant qu'une Partie fournisse ou rende accessibles des informations dont la divulgation :

a) ferait obstacle à l'application de sa législation de l'environnement; ou

b) serait contraire à sa législation protégeant les renseignements commerciaux, exclusifs ou personnels ou le caractère confidentiel du processus gouvernemental de prise de décisions.

2. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à l'autre Partie, au Conseil, à un Secrétariat national, au Comité mixte d'examen des communications ou au Comité consultatif public mixte, le destinataire accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie qui les a transmis.

3. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure établies en vertu de l'article 28.

Article 40 : Rapports avec d'autres accords sur l'environnement

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme affectant les droits et obligations existants des Parties au titre d'autres accords internationaux sur l'environnement, y compris les accords sur la conservation, dont elles sont signataires.

Article 41 : Étendue des obligations

L'annexe 41 s'applique aux Parties qui y sont visées.

Article 42 : Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant :

(i) aux armes, aux munitions et au matériel de guerre, ou

(ii)?à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs.

Article 43 : Financement de la Commission

Chacune des Parties supportera une part égale du budget annuel de la Commission, sous réserve de l'existence de fonds alloués en conformité avec les procédures juridiques en vigueur sur son territoire. Aucune des Parties ne sera tenue de payer plus que l'autre Partie à l'égard d'un budget annuel.

Article 44 : Définitions

1. Aux fins du présent accord :

Une Partie n'aura pas omis d'assurer l'« application effective de sa législation de l'environnement » ou de se conformer au paragraphe 5(1) dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie :

a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation des lois; ou

b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au règlement d'autres problèmes environnementaux considérés comme ayant une priorité plus élevée;

« citoyen » s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe 44.1pour la Partie qui y est visée;

« organisation non gouvernementale » désigne une organisation ou association scientifique, professionnelle, commerciale, à but non lucratif ou constituée dans l'intérêt du public, qui ne fait pas partie d'un gouvernement et ne relève pas de son autorité;

« pratique systématique » désigne toute action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« province » désigne une province du Canada, ce qui comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs; et

« territoire » désigne, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 44.1.

2. Aux fins du paragraphe 14(1) et de la partie V, et sauf dispositions contraires de l'annexe 44.2 :

a) « législation de l'environnement » désigne toute loi ou réglementation nationale, ou toute disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de protéger l'environnement ou de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes, en assurant

(i) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de la décharge ou de l'émission de substances polluantes ou de nature à souiller l'environnement,

(ii) le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou écologiquement dangereux, et la diffusion d'informations à ce sujet, ou

(iii) la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, de leur habitat et des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale

sur le territoire de la Partie, à l'exclusion de toute loi, réglementation ou disposition concernant directement la santé ou la sécurité au travail.

b) Il demeure entendu que l'expression « législation de l'environnement » ne vise aucune loi ou réglementation nationale, ou disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de gérer la récolte ou l'exploitation commerciales, la récolte de subsistance ou la récolte par les populations autochtones des ressources naturelles.

c) La question de savoir si une disposition donnée relève des alinéas a) et b) dépendra de l'objet premier de la disposition en question, et non pas de l'objet premier de la loi ou de la réglementation dont elle fait partie.

3. Aux fins du paragraphe 14(3), « procédure judiciaire ou administrative » désigne :

a) toute mesure nationale d'ordre judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif prise par une Partie en temps opportun et en conformité avec sa législation intérieure. De telles mesures comprennent : la médiation; l'arbitrage; le processus de délivrance d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation; le processus d'obtention d'une assurance d'observation volontaire ou d'un accord d'observation; le recours à une instance administrative ou judiciaire pour obtenir des sanctions ou des réparations; et le processus de délivrance d'une ordonnance administrative; et

b) une procédure internationale de règlement des différends qui lie la Partie.

Partie VII

Dispositions finales

Article 45 : Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 46 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 juin 1997, immédiatement après l'entrée en vigueur de l'ALECC, par un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises.

Article 47 : Modifications
  1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.
  2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.
Article 48 : Accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement

Les Parties oeuvreront en vue d'une rapide accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement.

Article 49 : Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'avis par l'autre Partie.

Article 50 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent Accord font également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Ottawa, ce 6e jour de février 1997.

Pour le Gouvernement du Canada

Pour le Gouvernement de la République du Chili

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