Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêchesrelatives à l’habitat et à la pollution : chapitre 7
Peines et ordonnances judiciaires en cas de condamnation
Le tribunal peut imposer des amendes et des ordonnances judiciaires pour des infractions en cas de condamnation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (voir la liste des peines pour les condamnations en vertu de la Loi sur les pêches à l’annexe F).
Recommandations pour la détermination de la peine
En cas de condamnation, le personnel chargé d’appliquer la loi recommandera aux procureurs de la Couronne de réclamer des peines assorties à la nature et à la gravité de l’infraction. En préparant ses recommandations, le personnel chargé d’appliquer la loi tiendra compte :
- de la nature de la contravention et des bénéfices qui en résultent;
- du nombre et de la nature des condamnations antérieures du contrevenant;
- de l’efficacité de la peine recommandée pour dissuader le contrevenant de commettre de telles contraventions et d’assurer le respect de la loi (dissuasif spécifique);
- de la prédominance du même type de contravention et de toute tendance en matière de fréquence;
- des précédents établis par d’autres tribunaux dans des cas semblables pour la détermination de la peine;
- de l’efficacité de la peine recommandée pour corriger la situation au chapitre de l’incidence négative;
- de l’efficacité de la peine recommandée par rapport à la protection de l’habitat, à la conservation du poisson et de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution dans l’avenir.
Recours à l’ordonnance judiciaire en cas de condamnation
Lorsqu’il y a condamnation d’un contrevenant, le personnel chargé d’appliquer la loi recommandera que la Couronne demande au tribunal d’imposer une ordonnance en vertu du paragraphe 79.2 de la Loi sur les pêches. En vertu de ce paragraphe, le tribunal peut imposer une ordonnance en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
- interdire au contrevenant de poser tout acte ou de s’adonner à toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
- ordonner au contrevenant de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
- ordonner au contrevenant de publier, dans un format acceptable au tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
- ordonner au contrevenant d’indemniser le Ministre des frais qu’il a engagés pour les mesures de réparation ou de prévention;
- ordonner au contrevenant d’exécuter des travaux d’intérêt collectif;
- ordonner au contrevenant de verser à Sa Majesté une somme d’argent que le tribunal juge appropriée pour la conservation et la protection du poisson ou de l’habitat du poisson;
- ordonner au contrevenant de déposer un cautionnement ou de verser au tribunal une somme d’argent que le tribunal juge appropriée pour garantir le respect de toute interdiction, directive ou prescription;
- ordonner au contrevenant de fournir au Ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
- prescrire au contrevenant de se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour garantir la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
En cas de non-respect d’une ordonnance judiciaire, l’article 79.6 prévoit des peines pour le contrevenant qui omet de se conformer à toutes les prescriptions d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 79.2 ou 79.3 de la Loi sur les pêches. Sinon, le contrevenant peut être trouvé coupable d’outrage au tribunal. Cette procédure permet aux tribunaux de faire respecter leurs ordonnances.
Le tribunal peut reporter la détermination de la peine et permettre au contrevenant de remettre les lieux en état selon les devis des organismes de réglementation. Cette collaboration et la valeur des travaux de restauration de l’habitat perdu peuvent constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine.
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