Guide sur le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles pour les substances chimiques et les polymères : annexe B

Annexe B : Définition des termes clés

Les définitions suivantes s'appliquent au présent guide :

biopolymère

Polymère produit par un micro-organisme (voir aussi polymère).

dénomination maquillée

Nom fondé sur la nomenclature du Chemical Abstracts Service (CAS), de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) ou de l'Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM), mais comportant un ou plusieurs des composants spécifiques identifiés d'une manière qui empêche de déterminer la structure chimique spécifique.

Entente Four Corners

Accord administratif conclu entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis, ainsi qu'avec l'industrie chimique de ces deux pays (les « four corners ») en vue d'échanger des renseignements entre ces deux pays.

Liste extérieure des substances

La LES inclut les substances, autres que les produits biotechnologiques animés, qui ne figurent pas dans la Liste intérieure des substances (LIS) mais qui sont considérées comme se trouvant dans le commerce international. L'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de 1985 des États-Unis sert de base à la liste initiale. Les substances ne figurant pas dans la LIS mais énumérées dans la LES doivent encore être déclarées, mais les exigences d'information sont réduites. Depuis 1995, la LES subit des révisions annuelles en vue de refléter les changements apportés à l'inventaire de la TSCA au moins cinq ans avant la date de la révision de la LES.

Liste intérieure des substances et substances nouvelles

La LIS est le seul moyen de déterminer si une substance est nouvelle aux fins de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999] et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN). La LIS inclut les substances qui se trouvent dans le commerce canadien et qui n'ont pas besoin d'être déclarées. Les substances ne figurant pas dans cette liste sont considérées comme nouvelles au Canada et doivent faire l'objet d'une déclaration. La LIS est mise à jour régulièrement en y ajoutant les substances nouvelles qui ont été déclarées et évaluées en vertu des dispositions de la LCPE 1999 en matière de substances nouvelles et qui satisfont aux critères d'inscription.

polymère (selon la définition qu'en donne la LCPE 1999)

« Substance constituée :

  1. de molécules caractérisées par l'enchaînement d'un ou de plusieurs types d'unités monomères;
  2. de plus de cinquante pour cent en masse de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à un autre réactif;
  3. de moins de cinquante pour cent en masse de molécules de même masse moléculaire;
  4. de molécules distribuées à l'intérieur d'un intervalle de masses moléculaires et dont la différence de masses moléculaires est attribuée essentiellement à des différences dans le nombre d'unités monomères. »

substance biochimique

Produit biotechnologique, autre qu'un organisme vivant ou un biopolymère, et produit par un micro-organisme. Remarque : les produits issus de végétaux ou d'animaux sont traités comme des substances chimiques et des polymères.

substance chimique

Substance qui n'est ni un polymère ni un produit biotechnologique.

substance (selon la définition qu'en donne la LCPE 1999)

« Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, [y compris]

  1. les matières susceptibles soit de se disperser dans l'environnement, soit de s'y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l'environnement;
  2. les radicaux libres ou les éléments;
  3. les combinaisons d'éléments à l'identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;
  4. les combinaisons complexes de molécules différentes, d'origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels. »

Pour les fins des dispositions de la LCPE 1999 en matière de substances nouvelles, une substance n'inclut pas :

  1. les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;
  2. les articles manufacturés dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;
  3. les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.

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