Déclaration des données sur les émissions de gaz à effet de serre, guide technique 2020 : introduction

1.1 But

Le présent document a pour but d’aider les installations déclarantes éventuelles à déterminer si elles sont tenues de présenter une déclaration d’ici le 1er juin et de fournir des renseignements techniques sur la déclaration des émissions de GES. Les renseignements techniques comprennent les types de GES et les sources d’émissions visés par la déclaration, ainsi que de l’information sur les méthodes de calcul des émissions et le mode de présentation exigé. Un exposé sommaire du processus de déclaration est aussi présenté. S’il y a divergence entre le présent guide et l’avis de 2020 sur le PDGES, l’avis prévaudra.

Dans le cas des installations visées par les exigences de déclaration élargies des phases 1 et 2 de l’expansion et qui déclarent déjà des données identiques ou similaires aux programmes provinciaux (Colombie-Britannique, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), le PDGES continuera de permettre aux dites installations de télécharger des rapports provinciaux. Des lignes directrices distinctes peuvent être consultées sur le site Web du PDGES concernant le système à Guichet unique qui doit être utilisé pour soumettre une déclaration. Des tutoriels vidéo se trouvent également sur YouTube. Les déclarants y trouveront des instructions sur l’utilisation du système de déclaration, la préparation et la présentation d’une déclaration, et d’autres renseignements utiles.

1.2 Aperçu du processus de déclaration

Le fondement juridique du PDGES repose sur l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour [une année donnée], qui est publié annuellement dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE).

Conformément aux exigences actuelles de déclaration des GES, toute personne qui exploite une installation ayant rejeté 10 000 tonnes (ou 10 kt) ou plus de GES (exprimés en équivalents de dioxyde de carbone [éq. CO2]) pendant l’année civile (le seuil de déclaration), ou une installation participant à des activités de capture, de transport et de stockage du carbone (CTSC), est assujettie aux exigences de déclaration et doit déclarer ses émissions, et toute autre information requise, à ECCC (voir la Figure 1 pour un aperçu du processus de déclaration). Les installations doivent calculer leurs émissions totales (en unités éq. CO2) des GES visés par ces exigences de déclaration pour déterminer si elles sont exigées de faire un rapport. Si les émissions de l’installation sont inférieures au seuil et si l’installation ne participe pas à des activités de CTSC, l’installation n’est pas tenue de produire une déclaration, mais est néanmoins encouragée à le faire sur une base volontaire.

Une société dont l’une ou plusieurs des installations sont visées par les exigences de déclaration doit présenter avec son rapport sur les émissions de GES une attestation signée par un agent autorisé, indiquant que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets. Cette attestation doit être présentée par voie électronique avec le rapport sur les émissions de GES à l’aide du système de déclaration en ligne.

La société qui fait une déclaration peut aussi soumettre, avec son rapport de GES, une demande écrite pour que l’information déclarée soit traitée comme confidentielle. Si appliquable, la société qui déclare dervra compéter le processus de demande de confidentialité, ce qui inclus de préparer une demande et de la soumettre en ligne avec le rapport soumis à Environnement et Changement Climatique Canada. Veuillez noter qu’une demande de confidentialité doit être soumise chaque année, puisqu’elle s’appliquera uniquement à l’année de déclaration durant laquelle la demande à été soumise.

L’information à présenter comprend des renseignements généraux sur la société déclarante et l’installation visée (p. ex. nom, adresse/lieu, personnes-ressources, sociétés mères, codes d’identification divers), les renseignements sur les émissions de GES de l’installation en question, ainsi que des informations aditionnelles sur les activités, tel qu’indiqué dans les sections pertinentes de l’avis. Chaque installation est tenue de déclarer ses émissions totales de GES en respectant le mode de déclaration décrit à la section 4 du présent document.

Si une société mère non canadienne possède l’installation et que les émissions excèdent le seuil de déclaration, l’exploitant est alors tenu de présenter un rapport pour l’installation. Cependant, l’exploitant n’est pas tenu de fournir des renseignements sur la société mère si celle-ci n’est pas canadienne.

Tous les renseignements (c.-à-d. le rapport sur les émissions de GES, l’attestation et la demande de confidentialité, le cas échéant) doivent être présentés au plus tard le 1er juin de l’année de déclaration.

Si des émissions ont précédemment été déclarées pour une installation mais que les émissions de l’installation n’atteignent pas le seuil de déclaration pour l’année visée, l’installation doit informer Environnement et Changement climatique Canada. Les installations peuvent présenter une notification « ne satisfait pas aux critères » en ligne par l’entremise du système de guichet unique.

Figure 1 : Aperçu du processus de déclaration

Figure 1 (Voir la longue description plus bas)
Description longue pour figure 1

La figure 1 est un organigramme de l’aperçu du processus de déclaration. Étape 1 : Calculer les émissions de chaque installation pour l’année civile. Étape 2 : Les émissions sont-elles égales ou supérieures à 10 kilotonnes ou s’agit-il d’une installation impliquée dans des activités de capture, transport et stockage de carbone (CTSC)? Si la réponse est non, alors l’installation n’est pas tenue de déclarer ses émissions, mais peut choisir de produire une déclaration sur une base volontaire. Dans ces circonstances, si une déclaration n’a pas été présentée au PDGES pour l’année civile précédente, aucune action complémentaire n’est requise, mais si une déclaration fût présentée l’année civile précédente, l’installation doit soumettre une notification expliquant que l’installation ne répond pas aux critères. Si les émissions sont égales ou supérieures à 10 kilotonnes ou que l’installation est impliquée dans des activités de CTSC (étape 2), alors l’installation est tenue de déclarer ses émissions. Étape 3 : L’installation reçoit l’accès au système de déclaration et procède à l’inscription dans le système sécurisé. Étape 4 : L’installation fournit les renseignements généraux sur la société et l’installation tel que détaillé dans l’annexe 4 de l’avis de 2018 qui décrit les exigences de déclaration. Si l'installation est impliquée dans les activités ou des secteurs de phase 1 ou de phase 2, alors l'installation doit déclarer selon les exigences étendues (détaillées dans la figure 2). Étape 5 : L’installation fournit les données sur les émissions et toute autre donnée requise. Si vous ne souhaitez pas soumettre une demande de confidentialité, alors l’étape 6 consiste à soumettre le rapport d’émissions et l’attestation en ligne, ce qui complète le processus de déclaration. Si vous souhaitez faire demande de confidentialité, alors l’étape 6 consiste à préparer et joindre la demande de confidentialité écrite. L’étape 7 est de soumettre le rapport d’émissions, la demande de confidentialité et l’attestation en ligne. La date limite pour la soumission de tous les renseignements requis est le 1er juin.

1.3 Options de déclaration

Les rapports sont soumis au PDGES à travers le système électronique du Guichet unique. Quelques options sont disponibles pour les instillations lorsque celles-ci préparent leur rapport de GES:

Pour l’année civile 2020, ECCC propose une approche provisoire à travers laquelle des options sont offertes à certaines installations qui sont visées par les exigences de déclaration élargies (voir la section 2.2) du PDGES :

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