Déclaration des données sur les émissions de gaz à effet de serre, guide technique 2020 : critères de déclaration
2.1 Seuil de déclaration
Le seuil de déclaration prévu dans le cadre des exigences de déclaration des gaz à effet de serre (GES) est de 10 kilotonnes (kt) d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2). Une installation est visée par les exigences de déclaration si ses émissions annuelles totales de GES atteignent ou dépassent le seuil de déclaration.
Pour faire cette évaluation, l’installation doit calculer ses émissions totales (en équivalents de CO2) pendant l’année civile visée pour les GES et les sources d’émissions décrits. Les émissions totales sont la somme de la masse totale de chaque gaz multipliée par leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP) respectif (voir l’Équation 1).
Les émissions de chaque espèce d’hydrofluorocarbures (HFC) et de perfluorocarbures (PFC) doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur PRP. Seules les émissions de HFC, de PFC et d’hexafluorure de soufre (SF6) qui correspondent aux définitions de procédés industriels et d’utilisation de produits industriels doivent être comprises dans les calculs (voir la section 4.3).
Les émissions de CO2 produites par de la biomasse ne doivent pas être incluses dans le calcul du seuil de déclaration. Toutefois, si une installation est tenue de produire une déclaration, les émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse doivent être quantifiées et déclarées séparément dans le cadre des données déclarables sur les GES (voir la section 4). Les émissions de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) provenant de la biomasse doivent être incluses dans le calcul du seuil de déclaration, et être déclarées dans le cadre des émissions totales de GES si une déclaration est requise.
Les émissions de chaque espèce d’hydrofluorocarbures (HFC) et de perfluorocarbures (PFC) doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur PRP. Seules les émissions de HFC, de PFC et d’hexafluorure de soufre (SF6) qui correspondent aux définitions de procédés industriels et d’utilisation de produits industriels doivent être comprises dans les calculs (voir la section 4.3).
Équation 1
Description longue pour Équation 1
L’équation 1 est le résultat de la somme de la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz multipliée par leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP). Ce calcul est fait selon les émissions totales pendant l’année civile visée pour les gaz à effet de serre (GES) et les sources d’émissions décrites. Puisqu’une installation est tenue de produire une déclaration si ses émissions directes totales de GES atteignent ou dépassent le seuil de déclaration, le résultat de cette équation détermine si l’installation en question doit émettre un rapport de déclaration.
où :
E = émissions totales, pour toutes les activités ayant lieu dans une installation, d’un gaz en particulier produites par l’installation (en tonnes)
PRP = potentiel de réchauffement planétaire du même gaz (voir la section 2.4)
i = chaque source d’émissions
Si la personne qui exploite une installation est remplacée pendant l’année civile, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre devra présenter un rapport pour la totalité de l’année civile. Si les opérations d’une installation cessent au cours de l’année civile, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter un rapport pour la partie de l’année civile durant laquelle l’installation a été exploitée.
2.2 Installations visées par les exigences de déclaration élargies
En plus du seuil de déclaration de 10 kt, les installations classées selon les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et qui se livrent aux activités ou qui font partie des secteurs énoncés ci-dessous (voir les listes 1 et 2) doivent également fournir des données supplémentaires et mettre en application les méthodes de quantification prescrites lorsqu’elles déterminent leurs émissions.
Liste 1 : Secteurs/activités visés par la déclaration élargie
- Exploitation minière
- Production d’éthanol
- Production de chaux
- Production de ciment
- Production d’aluminium
- Production de fer et d’acier
- Production d’électricité et de chaleur
- Production d’ammoniac
- Production d’acide nitrique
- Production d’hydrogène
- Raffinage de pétrole
- Production de pâtes et papiers
- Production de métaux communs
Liste 2 : Installations classées selon les codes du SCIAN visées par la déclaration élargie
- 212
- 221112
- 221119
- 221330
- 322
- 324110
- 324121
- 325120
- 325190
- 325313
- 327310
- 327410
- 331110
- 331313
- 331410
Les installations doivent déterminer leurs émissions par gaz pour chaque source d’émissions ou activité exercée à l’installation, conformément aux exigences respectives de chaque source d’émissions ou activité, puis établir si le total de leurs émissions atteint ou dépasse le seuil de 10 kt :
- combustion stationnaire de combustible : consulter les exigences élargies (annexe 7)
- procédés industriels : consulter les exigences élargies applicables à chaque secteur (annexes 8 à 18)
- émissions fugitives (évacuation, fuites) : consulter les exigences de base et élargies
- émissions fugitives (torchage) : consulter les exigences élargies (annexe 7)
- transport sur le site : consulter les exigences élargies (annexe 7)
- déchets : consulter les exigences de base (annexe 5)
- eaux usées : consulter les exigences de base (annexe 5), à moins d’être visées par les exigences élargies dans une autre annexe
Toute installation participant à plus d’une des activités susmentionnées doit déclarer séparément les émissions pour chaque activité, à moins d’indication contraire dans l’annexe applicable.
2.3 Déclaration des activités de capture, de transport et de stockage du carbone
Depuis 2017, Environnement et Changement climatique Canada recueille des renseignements sur les quantités de CO2 capturées et les émissions fugitives de CO2 provenant des systèmes de capture, des infrastructures de transport, de l’équipement d’injection et des sites de stockage géologique, ce qui inclut les sites d’exploitation pétrolière et gazière qui utilisent le CO2 pour la récupération assistée de pétrole, de gaz naturel et de méthane de houille.
Les exigences de déclaration des GES s’appliquent aux installations qui participent à la capture, au transport, à l’injection ou au stockage de CO2 durant l’année civile 2020. Aucun seuil de déclaration ne s’applique aux exigences liées à ces activités de capture, de transport ou de stockage de carbone (CTSC). Une installation qui se livre à toute activité de capture, de transport ou de stockage de carbone est assujettie aux exigences de déclaration établies pour de telles activités (annexe 6).
Toute autre source d’émissions de cette même installation de CTSC qui n’est pas identifiée dans l’annexe 6 est assujettie au seuil de 10 kt et aux exigences de base de déclaration des émissions (ou aux exigences élargies, le cas échéant). Ainsi, même si elle participe à des activités de CTSC, une installation doit se conformer aux exigences de déclaration si ses émissions totales de GES (non reliées à ses activités de CTSC) atteignent ou dépassent le seuil de déclaration.
2.4 Gaz à effet de serre à déclarer
Les GES visés par la déclaration obligatoire sont présentés au Tableau 1. Ce tableau présente également le PRP et le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour chacun de ces GES. Les valeurs du PRP indiquées dans le Tableau 1 sont tirées du quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces valeurs du PRP ont été prises en compte pour les données à compter de la déclaration de 2013 dans le cadre du PDGES et pour les années à venir. Pour les années antérieures à 2013, les installations doivent consulter les avis de la Gazette du Canada publiés auparavant pour obtenir la liste des valeurs du PRP à utiliser (accessibles sur le site Web du PDGES) afin de déterminer si elles répondent aux exigences de déclaration, le cas échéant. Pour analyser ou publier les données des émissions, ECCC appliquera les valeurs de PRP les plus récentes présentement disponibles pour la série complète de données (de 2004 à l’année récoltée la plus récente).
Les installations déclarantes doivent exprimer, en tonnes, les émissions de chaque GES particulier. Par exemple, il faudrait déclarer 100 tonnes d’oxyde nitreux (N2O) plutôt que 29 800 tonnes d’éq. CO2 pour le N2O.
Cependant, lorsqu’un déclarant éventuel veut savoir s’il est tenu de présenter un rapport pour une installation précise, il lui faut convertir les émissions en éq. CO2 afin de les comparer au seuil de déclaration. La valeur en équivalent CO2 représente la quantité de CO2 requise pour produire un effet de réchauffement semblable. On fait le calcul en multipliant la quantité de gaz par un PRP connexe.
Gaz à effet de serre | Formule | Numéro de registre CASa | Potentiel de réchauffement planétaire de 100 ans (PRP)b |
---|---|---|---|
1. Dioxyde de carbone | CO2 | 124-38-9 | 1 |
2. Méthane | CH4 | 74-82-8 | 25 |
3. Oxyde nitreux | N2O | 10024-97-2 | 298 |
4. Hexafluorure de soufre | SF6 | 2551-62-4 | 22 800 |
5. HFC-23 | CHF3 | 75-46-7 | 14 800 |
6. HFC-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 675 |
7. HFC-41 | CH3F | 593-53-3 | 92 |
8. HFC-43-10mee | C5H2F10 | 138495-42-8 | 1 640 |
9. HFC-125 | C2HF5 | 354-33-6 | 3 500 |
10. HFC-134 | C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) | 359-35-3 | 1 100 |
11. HFC-134a | C2H2F4 (structure : CH2FCF3) | 811-97-2 | 1 430 |
12. HFC-143 | C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) | 430-66-0 | 353 |
13. HFC-143a | C2H3F3 (structure : CF3CH3) | 420-46-2 | 4 470 |
14. HFC-152a | C2H4F2 (structure : CH3CHF2) | 75-37-6 | 124 |
15. HFC-227ea | C3HF7 | 431-89-0 | 3 220 |
16. HFC-236fa | C3H2F6 | 690-39-1 | 9 810 |
17. HFC-245ca | C3H3F5 | 679-86-7 | 693 |
18. Perfluorométhane | CF4 | 75-73-0 | 7 390 |
19. Perfluoroéthane | C2F6 | 76-16-4 | 12 200 |
20. Perfluoropropane | C3F8 | 76-19-7 | 8 830 |
21. Perfluorobutane | C4F10 | 355-25-9 | 8 860 |
22. Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | 115-25-3 | 10 300 |
23. Perfluoropentane | C5F12 | 678-26-2 | 9 160 |
24. Perfluorohexane | C6F14 | 355-42-0 | 9 300 |
a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement du Canada les informations et les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
b Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Décision 24/CP.19. Révision des Directives FCCC pour la notification des inventaires annuels des Parties visées à l’annexe I de la Convention, novembre 2013.
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