Avis d’intention de modifier le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Objet

Le présent avis vise à annoncer l’intention de modifier le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (le Règlement modificatif), adopté en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (La Loi) et de prendre un décret en vertu de l’article 189 de la Loi pour retirer le nom de certaines provinces de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi (le Décret). Le Règlement modificatif et le Décret mettraient en œuvre les mesures présentées ci-après visant à donner suite à l’intention déclarée du gouvernement du Canada de retirer le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) en Ontario et au Nouveau-Brunswick et à améliorer la mise en œuvre du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (le Règlement sur le STFR).

Conformément à l’article 194 de la Loi, les mesures dont il est question dans le présent avis peuvent avoir un effet, si le Règlement modificatif et le Décret le prévoient, avant la date de la prise du Règlement modificatif et du Décret. Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, il est proposé que le Règlement modificatif et le Décret soient pris en 2021 et que certaines de leurs dispositions puissent prendre effet dès la date de publication du présent avis.

Contexte

Le Règlement sur le STFR, adopté en vertu de la partie 2 de la Loi, a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 153, no 14, le 10 juillet 2019. Le ministre de l’Environnement (le Ministre) a également publié un Avis d’intention le 20 décembre 2018 qui permettait au Règlement sur le STFR de s’appliquer rétroactivement au 1er janvier 2019, sauf au Yukon et au Nunavut, où il s’applique depuis le 1er juillet 2019, avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada, Partie II.

Le 20 septembre 2020, le Ministre a informé les gouvernements de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick que leur système de tarification de la pollution par le carbone qui s’applique aux installations industrielles satisfait aux exigences minimales en matière de rigueur prévues dans le modèle du gouvernement fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone pour les sources visées par ces systèmes. Par conséquent, le gouvernement du Canada prévoit retirer le STFR dans ces deux provinces à une date ultérieure. Une transition en douceur du STFR vers les systèmes de tarification de la pollution par le carbone de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick pour l’industrie exige un examen minutieux. Le gouvernement fédéral adopte une approche qui réduit au minimum la possibilité de manques dans la tarification ou de double tarification des installations industrielles. Il prendra également des mesures pour maintenir les mesures incitatives créées par la tarification du carbone pour les installations industrielles dans les autres provinces et territoires où le STFR s’applique.

Le retrait de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick de l’application du STFR créerait un déséquilibre dans le marché d’échange de crédits. Pour maintenir le signal de prix dans le STFR, qui est essentiel pour atteindre les réductions prévues d’émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les provinces où il s’applique, les modifications au Règlement sur le STFR doivent absolument être apportées avant les transitions vers les systèmes de tarification du carbone de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

L’expérience acquise au cours des deux premières périodes de conformité du STFR a également permis de repérer un certain nombre de domaines où des éclaircissements ou des changements au Règlement sur le STFR permettraient d’améliorer la mise en œuvre du STFR et de réduire le fardeau administratif.

Par conséquent, le Ministre entend élaborer un règlement modifiant le Règlement sur le STFR et un décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, pour recommandation au gouverneur en conseil, qui donneraient effet aux mesures potentielles décrites ci-après.

Description des mesures potentielles et dispositions pertinentes

Transition vers les systèmes de tarification de la pollution par le carbone de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick

Le STFR, établi en vertu de la partie 2 de la Loi, s’applique aux installations assujetties situées dans les provinces figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. Pour mettre fin à l’application du STFR en Ontario et au Nouveau-Brunswick, un décret pris en vertu de l’article 189 de la Loi retirerait les noms des provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Pour toute période de conformité après les dates proposées de transition vers les systèmes de tarification du carbone de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick s’appliquant aux installations industrielles, le Règlement modificatif pourrait éliminer les obligations des personnes responsables des installations assujetties situées dans ces provinces, au titre desquelles ces personnes sont tenues de déterminer la quantité de GES, de tenir des registres, de préparer et de présenter un rapport annuel, de faire vérifier ce dernier par un tiers et de signaler au Ministre tout changement apporté à l’information. Ce règlement pourrait également éliminer, pour les mêmes périodes de conformité, les obligations des personnes responsables des installations assujetties situées dans ces provinces, au titre desquelles elles doivent verser compensation pour toutes émissions excédentaires, et abolir le pouvoir du Ministre d’émettre des crédits excédentaires.

Installations assujetties cessant de l’être

L’article 7 du Règlement sur le STFR énonce les circonstances dans lesquelles une installation cesse d’être une installation assujettie et la date à laquelle elle cesse d’être assujettie. Le Règlement modificatif ajouterait d’autres circonstances et établirait la date connexe à laquelle la cessation entre en vigueur. Le Règlement modificatif clarifierait également les obligations résiduelles de la personne responsable d’une installation assujettie cessant de l’être.

Norme de rendement calculée

Le Règlement modificatif clarifierait l’équation servant à calculer l’élément O utilisé dans le calcul d’une norme de rendement, telle qu’énoncée à l’article 37 du Règlement sur le STFR.

Exigences en matière d’arrondissement

Le Règlement modificatif simplifierait les exigences en matière d’arrondissement pour le calcul des émissions de GES et de la production en exigeant d’arrondir uniquement le résultat de l’évaluation décrite à l’article 44 du Règlement sur le STFR au nombre entier le plus près. Ce changement améliorerait la précision du calcul de la compensation à verser et des crédits excédentaires à émettre.

Limites à l’utilisation des crédits excédentaires

Pour obtenir les réductions d’émissions prévues, le mécanisme d’échange de crédits du STFR doit maintenir un équilibre entre l’offre et la demande de crédits. Si le marché est surapprovisionné, le prix des crédits et les réductions d’émissions prévues diminueront. Pour éviter le risque que le marché d’échange de crédits du STFR soit inondé de crédits, le Règlement modificatif ferait en sorte que les crédits excédentaires émis aux personnes responsables des installations assujetties situées dans les provinces retirées de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi ne puissent pas être remis à titre de compensation par des personnes responsables d’installations assujetties situées dans les provinces qui figurent toujours à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. Le Règlement modificatif fournirait, dans certaines circonstances, un mécanisme permettant l’échange et la remise de ces crédits excédentaires à titre de compensation révisée à la suite d’un rapport corrigé.

Méthodes de quantification et coefficients d’émissions

Le Règlement sur le STFR incorpore par renvoi des méthodes de quantification et des coefficients d’émissions tirés du document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre (EQPDGES), publié en 2017. Le Programme de déclaration des gaz à effet de serre assure l’amélioration continue des méthodes de quantification et l’ajout de nouvelles méthodes de quantification, ainsi que la mise à jour des coefficients d’émissions dans les EQPDGES. Par conséquent, le Règlement modificatif incorporerait par référence des méthodes de quantification mises à jour tirées d’une version plus récente des EQPDGES. Le Règlement modificatif exigerait également l’utilisation de certains coefficients d’émissions tirés d’une version plus récente des EQPDGES lors de la quantification des GES à l’aide des méthodes énoncées dans les EQPDGES de 2017.

Norme de rendement pour la transformation industrielle de pommes de terre

Le Règlement modificatif mettrait à jour la norme de rendement figurant à la colonne 3, article 30, de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR qui s’applique à la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale.

Entrée en vigueur

La Loi permet au Règlement modificatif et au Décret d’avoir un effet rétroactif. Toutefois, le Règlement et le Décret ne peuvent avoir d’effet avant la date de publication du présent avis.

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