FAQ sur les activités de collecte de renseignements

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Généralités

1) Qu'est-ce qu'une mise à jour de l'inventaire

La mise à jour de l'inventaire est une approche utilisée pour recueillir des renseignements de base sur les substances utilisées à des fins commerciales au Canada. Il s'agit d'une procédure essentielle pour orienter les activités de programmes d'établissement des priorités, d'évaluation des risques et de gestion des risques d'Environnement et changement climatique Canada (ECCC) et de Santé Canada (SC) afin de protéger la santé des Canadiens et leur environnement. Comme renseignements sont également rendus publics, les Canadiens ont accès à de l'information sur les substances présentes dans le commerce.

Voir plus d'informations sur les mises à jour de l'inventaire.

Collecte de renseignements

2) Quel est le but de la collecte de renseignements?

L'information recueille sur les substances est utilisée dans le but d'éclairer les décisions qui visent à protéger la santé humaine et l'environnement en permettant, entre autres, de :

  • suivre le du statut commercial des substances chimiques au Canada;
  • cerner les priorités de l'évaluation des risques;
  • mener des évaluations de risques basées sur de l'information à jour;
  • élaborer des mesures cibles de gestion des risques;
  • contribuer à la mesure du rendement des outils existants de gestion des risques.
3) Comment les renseignements sont-ils recueillis?

Les renseignements sont recueillis à l'aide de différents outils, notamment les suivants :

  • les renseignements accessibles au public;
  • la recherche et la surveillance;
  • autres programmes et ministères du gouvernement fédéral;
  • l'information disponible auprès d'autres administrations;
  • les ententes de partage des données avec d'autres juridictions;
  • les initiatives volontaires de collecte de données;
  • les présentations conjointes de l'industrie et des associations;
  • les dispositions de la LCPE relatives à la collecte de renseignements (articles. 46, 68, 70, 71, etc.);
  • des suivis ciblés en lien avec les soumissions de l'industrie
4) Qu'est-ce qu'une initiative de collecte volontaire de renseignements?

Avec les initiatives de collecte volontaire de renseignements, les renseignements – comme les données scientifiques (p. ex., études toxicologiques) et les renseignements sur les activités commerciales (p. ex., quantités et utilisations des données) – sont recueillis auprès des entreprises et intervenants connus pour utiliser les substances auxquelles on s'intéresse. Généralement, on a recours aux initiatives de collecte volontaire de renseignements avant d'envisager des activités de collecte obligatoire de renseignements (p. ex., les avis émis en vertu de l'article 71 de la LCPE 1999) ou comme une solution de rechange aux approches obligatoires.

Voir la page Plan continu sur deux ans de collecte de renseignements pour en savoir plus sur les initiatives de collecte volontaire de renseignements en cours et à venir.

5) De quelle façon dois-je soumettre mes renseignements?

Lorsque vous participez à une collecte de renseignements (p. ex., avis volontaire ou obligatoire), vous devez soumettre vos rapports au moyen de l'outil de déclaration en ligne du Guichet unique d'ECCC.

L'utilisation du Guichet unique facilite le suivi des renseignements reçus et l'échange d'information entre les programmes.

6) Qu'est-ce que le guichet unique et comment l'utiliser pour faire des déclarations?

Le Guichet unique d'ECCCest un système de communication de données en ligne servant, entre autres, à répondre aux avis de la LCPE (p. ex., article 71), aux avis concernant de nouvelles substances ainsi qu'aux demandes de présentation volontaire de données. Les fournisseurs étrangers et les tiers autorisés peuvent également utiliser le système pour transmettre des données. Reportez-vous au Guide d'utilisation du Guichet unique pour plus de détails sur la manière de créer et de gérer un compte.

Si vous avez des questions sur le Guichet unique, veuillez communiquer avec ec.gigu-swim.ec.

7) Puis-je soumettre des renseignements supplémentaires?

Vous êtes invités à soumettre volontairement en ligne de l'information sur toute substance d'intérêt. Cette information aidera le gouvernement du Canada à renforcer la prise de décisions à l'égard de ces substances et à s'assurer à ce que toutes les activités ont été prises en compte avant d'entreprendre d'autres mesures.

8) Est-ce qu'il y a un guide d'orientation sur la façon d'utiliser le guichet unique d'ECCC et d'y naviguer?

Le Guide d'utilisation du guichet unique fournit de l'information et des tutoriels sur le Guichet unique d'ECCC pour aider les utilisateurs à créer, à modifier ou à mettre à jour les renseignements sur leur profil, leurs organisations, leurs installations et leurs personnes-ressources, à gérer les rôles des autres utilisateurs, et à répondre à des initiatives propres au programme.

9) Est-ce qu'il y a un guide d'orientation sur la façon de soumettre une déclaration dans le module PGPC du guichet unique d'ECCC?

Reportez-vous au Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) - Déclaration en ligne - Guide pratique pour des conseils généraux et des instructions détaillées sur la façon de soumettre une déclaration en ligne. Chaque réponse à un avis est unique, mais ce guide traite de toutes les fonctionnalités relatives à la soumission d'une déclaration pour le PGPC.

10) Qu'est-ce qu'une « soumission aveugle »?

Une entreprise qui remplit les conditions pour répondre à une initiative de collecte de renseignements peut devoir communiquer avec ses fournisseurs pour recueillir d'autres renseignements sur une substance. Les fournisseurs qui cherchent à protéger leurs formulations confidentielles peuvent être réticents à fournir l'information à leurs clients. Dans un tel cas, le client et le fournisseur sont invités de manière séparée à présenter individuellement l'information pertinente en leur possession directement au coordonnateur de la gestion des substances. Une « soumission aveugle » est une soumission en deux parties où les clients et leurs fournisseurs se coordonnent afin de déterminer les éléments d'information que chaque partie fournira; puis, de manière indépendante, ils soumettent leurs informations à ECCC afin de répondre à leurs obligations au titre de l'avis obligatoire. Lorsqu'on suit ce processus, il faut joindre à chaque soumission une note qui identifie l'autre partie et qui indique que la soumission du fournisseur complète la soumission du client ou vice versa. Le coordonnateur de la gestion des substances lie alors les deux soumissions tout en gardant tous les renseignements confidentiels.

Prenons l'exemple suivant :

En 2016, vous avez importé au Canada un mélange acheté auprès d'un fournisseur étranger. Vous communiquez avec votre fournisseur afin d'obtenir des renseignements sur la composition du mélange pour déterminer la présence éventuelle d'une substance déclarable. Le fournisseur confirme la présence d'une telle substance et, en fonction de la quantité totale du mélangeque vous avez achetée en 2016, vousdéterminez que vous êtes soumis aux obligations de déclaration énoncées dans l'avis. Cependant, votre fournisseurest réticent à partager l'information concernant la composition du produit, car il la juge confidentielle.

Vous et votre fournisseur pouvez présenter une « soumission aveugle » selon laquelle :

  • vous fournissez les plus de renseignements que vous le pouvez, telles que la quantité de mélange importée en 2016, le code des produits à usage domestique et commercial applicable, etc.;
  • vous fournissez une note expliquant clairement la situation et indiquant le nom de votre fournisseur;
  • votre fournisseurfournit directement au coordonnateur de la gestion des substances les informations confidentielles nécessaires pour compléter votre demande (numéro CAS, nombre de la substance, concentration de la substance déclarable dans le mélange, code de fonction de la substance applicable, etc.).
  • en plus de sa soumission, votre fournisseur doit fournir une note indiquant clairement que les renseignements fournis sont confidentiels et qu'ils complètent votre soumission.
11) Qu'est-ce qu'une « soumission conjointe »?

Une soumission conjointe concerne le cas où plusieurs personnes ou entreprises visées par un avis obligatoire collaborent et regroupent leurs données à des fins de soumission.

Prenons l'exemple suivant :

Les entreprises A, B et C font partie de la même association et sont individuellement visées par un avis obligatoire. Chaque entreprise envoie les renseignements demandés à un représentant désigné de l'association, et cette personne combine les renseignements des trois entreprises en une seule soumission qui est ensuite transmise à ECCC. Il s'agit alors d'une soumission conjointe qui doit être soumise en ligne au moyen du Guichet unique d'ECCC.

Initiatives de collecte obligatoire de données

12) Article 70 de la LCPE

L'article 70 de la LCPE 1999 est une disposition obligatoire relative à la collecte de renseignements qui oblige une organisation à « communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que [a] une substance est effectivement ou potentiellement toxique » et exige qu'ECCC soit informé lorsqu'un intervenant :

  1. soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue une substance à des fins commerciales, ou soit utilise la substance au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale, et
  2. obtient des renseignements permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Les types de renseignements pouvant être soumis incluent les suivants :

  • données non publiées ou études sur l'exposition ou sur les dangers, déclarations d'effets nocifs, documents sur les rejets ou les émissions qui pourraient mener à une exposition inacceptable pour la population et l'environnement

Les données peuvent être transmises en ligne en vertu de l'initiative PGPC3. Indiquez clairement que l'information envoyée est relative à l'article 70. Des documents d'orientation mis à jour sont disponibles sur demande.

13) Article 71 de la LCPE

En plus des autres mécanismes disponibles, le gouvernement du Canada utilise les dispositions relatives à la collecte obligatoire de renseignements de l'article 71 de la LCPE afin d'adresser les besoins clés en matière de données et de recueillir l'information nécessaire à une meilleure prise de décisions. Un avis obligatoire en vertu de l'article 71 de la LCPE est publié dans le but de déterminer si des substances déclarables sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'établir s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et de définir la nature de celles-ci.

Pour les substances qui répondent aux critères de déclaration énoncés dans l'avis, les réponses sont obligatoires dans le délai spécifié. Les réponses doivent être fondées sur les renseignements que votre entreprise possède ou qui vous sont normalement accessibles.

14) Comment puis-je déterminer si je suis tenu de répondre à un avis obligatoire en vertu de l'article 71?

Pour déterminer si vous êtes tenu de répondre à un avis obligatoire, vous devez vous reporter à la liste des substances à déclarer de l'avis, et examiner les critères de déclaration en vertu de l'article 71. Ces critères peuvent inclur ce qui suit :

  • le type d'activité (y compris la fabrication, l'importation, l'exportation ou l'utilisation);
  • si la substance est utilisée seule, dans un mélange ou un produit manufacturé;
  • l'année civile;
  • le seuil de quantité;
  • le seuil de concentration.

Un avis peut également inclure des exclusions qui doivent être prises en compte lors de la détermination de la conformité avec l'avis.

15) Qu'arrive-t-il si j'ai déjà soumis des renseignements?

Si vous avez déjà soumis des renseignements dans le cadre d'une initiative de collecte de données précédente, vous pourriez être exempté de l'obligation de donner suite à un avis obligatoire subséquent dans les situations suivantes :

  • les renseignements présentés précédemment s'appliquent également à l'année civile la plus récente pour laquelle vous répondez à un avis;
  • les renseignements répondent à toutes les exigences de l'avis obligatoire subséquent;
  • le Ministère estime que les renseignements sont complets.

Si ce qui précède s'applique à vous, alors les renseignements précédemment soumis ne doivent pas être soumis de nouveau; au lieu de cela, vous devez fournir les renseignements suivants au coordonnateur de la gestion des substances :

  • l'identification de la substance;
  • la date à laquelle les renseignements ont été soumis;
  • le nom de l'entreprise (le cas échéant) et le nom de la personne qui a soumis les renseignements;
  • le programme et/ou les employés du Gouvernement du Canada à qui les renseignements ont été soumis.
16) Les fournisseurs étrangers sont-ils tenus de répondre à un avis obligatoire?

L'expéditeur ou le fournisseur étranger (la société qui exporte vers le Canada) n'est pas tenu de répondre à un avis. C'est plutôt le récipiendaire (qui importe au Canada) qui doit répondre à une demande à un avis si les conditions sont réunies (remarque : l'expéditeur/fournisseur et le récipiendaire peuvent être la même personne). Les fournisseurs étrangers sont invités à informer leurs clients qu'ils importent une substance déclarable et, par conséquent, qu'ils sont susceptibles de répondre aux exigences de déclaration d'un avis. Les fournisseurs étrangers peuvent aussi choisir de soumettre volontairement l'information pertinente.

17) Que dois-je faire si j'ai besoin de plus de temps pour me conformer à un avis obligatoire?

Il est important de respecter les délais d'un avis; cependant, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus de temps pour vous conformer à l'avis, une demande de prolongation peut être soumise par écrit au coordonnateur de la gestion des substances.

Une demande de prolongation de délai doit être faite avant la date limite de déclaration figurant dans l'avis. Les demandes de prolongation ne peuvent pas être prises en compte après la date d'échéance de l'avis. Il est recommandé de soumettre toute demande de prolongation au moins cinq (5) jours avant la date limite.

18) Que faire si je ne réponds pas aux critères de déclaration d'un avis?

Si vous avez déterminé que vous ne répondez pas aux critères de déclaration d'un avis obligatoire en vertu de la LCPE, vous n'êtes pas légalement tenu de répondre.

Dans les situations où vous ne répondez pas aux exigences de déclaration obligatoire, vous pourriez choisir de fournir des renseignements sur une base volontaire. L'une des deux options suivantes peut s'appliquer :

  • Déclaration des parties intéressées : Cette option s'applique si vous n'êtes pas tenu de répondre à l'avis parce que vous ne répondez pas aux critères, mais que vous avez un intérêt envers la substance, qu'il s'agisse d'un intérêt passé, actuel ou futur. Vous pouvez dans ce cas faire savoir que vous êtes un intervenant intéressé en remplissant une déclaration des parties intéressées en ligne. Vous pouvez aussi de cette façon fournir au Ministère des renseignements que vous jugez pertinents à propos de substances d'intérêt. Lorsque vous remplissez la déclaration, vous devez :
    • nommer les substances qui vous intéressent;
    • préciser l'activité, actuelle ou éventuelle, liée à la substance (p. ex., importation, exportation, fabrication ou utilisation);
    Par exemple, si vous n'avez effectué aucune activité avec la ou les substances déclarables ou que vous n'avez pas dépassé le seuil de quantité minimal dans le cadre d'une activité, ou que votre activité a eu lieu au cours d'une année civile qui n'est pas mentionnée dans l'avis, nous vous encourageons à fournir tous les renseignements que vous considérez comme pertinents pour l'autre année civile en remplissant une déclaration des parties intéressées.
    Les parties intéressées peuvent être invitées à présenter de plus amples renseignements sur l'intérêt qu'elles portent à une substance déclarable.
  • Déclaration de non-implication : Vous pouvez utiliser cette option si vous n'avez aucune activité ni aucun intérêt commercial à l'égard d'une substance déclarable mentionnée dans un avis. Dans ce cas, vous pouvez choisir de remplir une déclaration de non-implication en ligne.

Définitions

19) « Article manufacturé »

L'expression « article manufacturé » fait référence aux articles dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

Exemples d'articles manufacturés :

  • matériel électrique;
  • produits pour le soin des enfants;
  • équipement médical;
  • articles de sport;
  • ordinateurs;
  • appareils électroniques.
20) « Biens finaux connus ou prévus »

L'expression « biens finaux connus ou prévus contenant la substance » se rapporte au produit, bien ou article manufacturé qui contient la substance concernée et qui est en vente. Un bien final peut être une substance seule, un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il peut arriver occasionnellement que les données sur les biens finaux qui contiennent la substance concernée ne vous soient pas connues au moment où vous soumettez les renseignements. Dans un tel cas, répondez à l'aide des renseignements les plus exacts et les plus complets dont vous disposez.

21) Codes de fonction de la substance (U) et codes de produits à usage domestique et commercial (C)

Les codes de fonction de la substance (codes U) et les codes des produits à usage domestique et commercial (codes C) sont utilisés pour décrire la fonction ou l'utilisation d'une substance. Les codes U et les codes C ont été établis par l'Environmental Protection Agency des états­Unis, Santé Canada et Environnement Canada, afin de faciliter l'échange de renseignements entre les états­Unis et le Canada et de favoriser l'uniformité en matière de déclaration des substances chimiques par l'industrie.

Les codes de fonction de la substance font référence à la caractéristique physique ou chimique visée pour laquelle une substance est utilisée, consommée comme réactif, ou incorporée dans une formulation, un mélange, un produit ou un article manufacturé. Ces codes sont constitués de la lettre U suivie de trois chiffres.

Par exemple, si la fonction de la substance est de :

  • polir une surface, il faut alors sélectionner le code de fonction de substance « U001 - Abrasifs »;
  • donner de la couleur à un mélange, il faut alors sélectionner le code de fonction de substance « U021 - Pigments »;
  • accélérer une réaction, il faut alors sélectionner le code de fonction de substance « U024 - Régulateurs de processus ».

Les codes des produits à usage domestique et commercial font référence à l'application d'une substance seule, ou d'un mélange, d'un produit ou d'un objet manufacturé contenant la substance, relativement à la finalité de cette substance dans un contexte domestique (c.-à-d., l'utilisation finale) ou commercial (c.­à-d., l'utilisation anticipée de la substance, du mélange ou du produit).

  • Ces codes sont constitués de la lettre C suivie de trois chiffres.
  • Bien que les codes s'appellent « codes des produits à usage domestique et commercial », ils s'appliquent également aux substances, aux mélanges, aux produits et aux articles manufacturés qui peuvent être utilisés seulement dans un contexte industriel ou pour un usage industriel.

Pour les deux types de code, le suffixe 999 est réservé aux cas « Autre », c'est-à-dire que U999 ou C999 doit être utilisé uniquement lorsqu'aucun autre code ne peut décrire l'application ou la fonction de la substance. Lorsqu'on sélectionne ce code, il faut fournir une description concise de la fonction ou de l'application de la substance.

Par exemple, si la substance entre dans la composition :

  • d'un dentifrice, alors il faut sélectionner le code de produit à usage domestique et commercial « C108 - Soins personnels »;
  • d'une peinture à plancher, alors il faut sélectionner le code de produit à usage domestique et commercial « C202.01 - Peintures et revêtements »;
  • d'un tapis, alors il faut sélectionner le code de produit à usage domestique et commercial « C101 - Couvre-planchers ».
22) « Destiné à une utilisation commerciale »

L'expression « destiné à un usage commercial » se rapporte à l'utilisation d'une substance d'intérêt, ou à l'utilisation d'un mélange, d'un produit ou d'un article manufacturé contenant une substance d'intérêt, par une entreprise commerciale qui offre des biens et services vendables.

Exemples de substances destinées à un usage commercial :

  • une substance contenue dans un mélange qui est vendu à une entreprise comme produit nettoyant automobile;
  • une substance contenue dans un produit qui est utilisé par une entreprise qui offre des services de peinture à d'autres particuliers ou entreprises.
23) « Destiné à une utilisation domestique »

L'expression « destiné à un usage domestique » se rapporte à l'utilisation d'une substance (seule, en tant que composant d'un mélange ou d'un produit, ou d'un article manufacturé) qui est vendue ou mise à la disposition des consommateurs pour son utilisation dans ou aux environs d'une résidence, d'une école ou d'une zone récréative.

Exemples de produits destinés à une utilisation domestique :

  • une substance contenue dans un article manufacturé importé (p. ex., jouets à mâchouiller) qui est vendu ou accessibles aux consommateurs;
  • une substance contenue dans un produit (p. ex., calfeutrant domestique de détail) qui est vendu ou accessible aux consommateurs aux fins de bricolage ou de rénovation résidentielle.
  • une substance contenue dans des articles de conditionnement des aliments qui sont vendus ou mis à la disposition des consommateurs aux fins d'utilisation personnelle.
24) « Destiné à une utilisation par ou pour les enfants »

Votre substance (qu'elle soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé contenant la substance déclarable) est considérée comme étant destinée à une utilisation par ou pour les enfants lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :

  • la substance (qu'elle soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé) est généralement considérée (c.-à-d. par une personne raisonnable) comme étant destinée à des enfants de 14 ans et moins.
  • le fabricant de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance indique sur l'étiquette ou d'autres documents que le produit est destiné à une utilisation par ou pour des enfants âgés de 14 ans et moins.
  • la publicité, la promotion ou le marketing de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé contenant la substance s'adresse à des enfants âgés de 14 ans et moins.
25) « En transit »

L'expression « En transit » fait référence à la portion du mouvement transfrontalier international d'une substance qui passe par un pays qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de la substance. Pour déterminer si un bien est « en transit », il faut tenir compte de sa destination finale au moment où il entre au Canada. Des biens qui sont entreposés avant d'être vendus/distribués à des clients étrangers sont déclarables.

Les deux scénarios suivants illustrent ce qui peut et ce qui ne peut pas être considéré comme « en transit » :

  • Des biens sont expédiés au port d'Halifax depuis l'Europe, puis ils sont transférés dans des camions qui les transportent à Toronto, où ils sont transférés à des wagons ferroviaires qui les transportent en Colombie-Britannique, où ils sont transférés dans d'autres camions qui les transportent jusqu'à leur destination finale, soit Seattle, dans l'état de Washington. Pendant qu'ils sont au Canada, ces biens sont considérés comme « en transit ».
  • Des biens sont expédiés au port d'Halifax depuis l'Europe, puis ils sont transférés dans des camions qui les transportent jusqu'à Toronto. Les biens demeurent sur leurs palettes, emballés sous plastique, dans un entrepôt de distribution en attente du moment où ils seront vendus sur le marché international (par exemple, à une entreprise située à Seattle, dans l'état de Washington) puis expédiés (exportés). Pendant qu'ils sont au Canada, ces biens ne sont pas considérés comme étant « en transit ».
26) « Exportation »

Le terme « exportation » fait référence au mouvement au-delà des frontières du Canada de toute substance énumérée dans une initiative de collecte obligatoire de renseignements ou de tout mélange contenant une telle substance déclarable.

Vos activités ne satisfont pas à la définition d'« exportation » si :

  • vous avez vendu ou expédié une substance déclarable ou un mélange contenant une telle substance à l'intérieur du Canada ou qui se trouvait déjà à l'extérieur du Canada au moment de la vente ou de l'expédition
27) « Fabrication »

La fabrication se rapporte à la création ou à la production d'une substance et comprend à la fois la production fortuite et la production intentionnelle de la substance.

Vos activités peuvent répondre à la définition de « fabrication » dans les cas suivants :

  • Vous suivez un procédé chimique dans lequel une substance A réagit avec la substance B pour produire la substance C. Dans cette situation, on considère que vous fabriquez la substance C.
  • Vous mélangez la substance D avec la substance E; la substance F est un sous-produit. Dans cette situation, on considère que vous fabriquez la substance F.
  • Vous extrayez de la matière première du sol et procédez à une séparation entre la substance G (p. ex., minerai) et la substance H (p. ex. déchets). Dans cette situation, on considère que vous fabriquez la substance G et la substance H.

Il y a parfois confusion entre les termes « utilisation » et « fabrication ». En général, l'utilisation d'une substance déclarable pour fabriquer un autre produit ne sera PAS considérée comme une « fabrication » aux fins de la déclaration à ECCC, car vous ne créez pas la substance. Dans ce cas, l'activité serait considérée comme une « utilisation », qui peut être une activité distincte à signaler.

28) « Importateur »

Un « importateur » est une personne responsable de l'entrée au Canada de substances provenant d'un autre pays. Vous êtes tenu de répondre à un avis si vous êtes à l'origine de l'entrée d'une substance (qu'elle soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé) au Canada. Autrement dit, la substance est entrée au Canada à la suite de votre commande.

Dans le cas où ils ne soumettent pas de déclaration directement, les importateurs non-résidents sont invités à informer leurs clients qu'ils importent une substance déclarable et qu'ils pourraient avoir à se conformer aux exigences énoncées dans un avis. Un fournisseur étranger peut aussi choisir de soumettre volontairement des renseignements au nom de ses clients canadiens ou, si ses données incluent des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) qu'il ne désire pas partager avec ses clients canadiens, de leur permettre de répondre à l'avis (voir la section sur les soumissions « aveugles »). Ce processus permet aux fournisseurs étrangers et aux clients canadiens de fournir tous les renseignements requis dans l'avis tout en protégeant les RCC.

29)« Importation »

Le terme « importation » se rapporte expressément à l'entrée au Canada de toute substance provenant d'un autre pays (tout mélange, produit ou article manufacturé contenant une telle substance déclarable). La personne au Canada responsable de l'entrée de la substance déclarable au Canada est généralement considérée comme l'importateur. à ce titre, elle est tenue par la loi de répondre à un avis pourvu que les autres critères de déclaration pertinents soient remplis.

Exemples d'activités qui correspondent à la définition d'« importation » :

  • Vous avez acheté une substance déclarable d'un fournisseur étranger et la substance a été expédiée directement depuis le fournisseur étranger à votre adresse au Canada.
  • Vous avez commandé un mélange contenant une substance déclarable d'une source étrangère, et ce mélange a été expédié directement depuis la source étrangère à un entrepôt de distribution au Canada, à votre demande.
  • Vous avez reçu un produit contenant une substance déclarable au titre d'un transfert interne d'une entreprise à partir d'une source étrangère.

En règle générale, l'achat d'un article manufacturé contenant une substance déclarable d'une entreprise canadienne ou le transfert d'un mélange contenant une substance déclarable d'une province à une autre afin que ce dernier soit stocké dans un autre entrepôt ne serait pas considéré comme une activité d'« importation ».

30) Les codes du système de classification des industries de l'amérique du nord (SCIAN)

Les entreprises et les gouvernements utilisent le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour classer les établissements commerciaux en fonction de leur type d'activité économique selon des codes spécifiques. Le système de numérotation du SCIAN a été élaboré par Statistique Canada, le United States Office of Management and Budget et l'Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica du Mexique.

Lorsque vous indiquez un code du SCIAN, choisissez celui qui décrit le mieux la ou les activités principales qui ont lieu dans l'établissement concerné. Les codes fourniront de l'information générale sur le nombre et les types de secteurs liés les substances déclarables.

La liste des codes du SCIAN de 2017 est accessible ici.

31) « Mélange »

Un « mélange » fait référence à une combinaison de deux ou de plusieurs substances qui ne produisent pas de réaction chimique pour obtenir une substance différente de celles qui ont été combinées. Exemples de mélanges :

  • formulations préparées;
  • mélanges réactionnels dont les éléments constitutifs sont complètement caractérisés;
  • hydrates;
  • alliages homogènes et hétérogènes.
32) « Produit »

Le terme « produit » représente une vaste catégorie qui englobe tout ce qui ne correspond pas à la définition d'un mélange ou d'un article manufacturé.

Exemples de produits :

  • peintures et revêtements;
  • encres et colorants;
  • produits cosmétiques et de soins personnels (p. ex., dentifrice, rince-bouche, crèmes et lotions);
  • produits nettoyants;
  • adhésifs.
33) « Renseignements qui vous sont normalement accessibles »

Lorsque vous répondez à un avis, vous êtes tenu de fournir les renseignements à déclarer que détient votre entreprise ou qui vous sont normalement accessibles. Par exemple, lorsque vous importez une substance, un mélange, un produit ou un article manufacturé, en plus des renseignements fournis avec l'expédition, vous avez normalement accès aux dossiers d'importation, à la fiche signalétique (FS – une source d'information importante sur la composition du produit acheté), etc. En outre, vous pouvez avoir accès aux renseignements de votre société mère concernant la ou les substances déclarables qui peuvent être ou non contenues dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il est possible que tous les ingrédients du produit pour lesquels des renseignements doivent être fournis ne figurent pas sur la FS; si c'est le cas, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous communiquer des renseignements détaillés sur la composition du produit. En règle générale, il n'est pas nécessaire de procéder à des essais en laboratoire ou à des recherches scientifiques supplémentaires pour se conformer à cette exigence.

34) « Utilisation »

Aux fins de déclaration, le terme « utilisation » englobe un certain nombre d'activités. Par exemple, si vous utilisez une substance déclarable pour fabriquer un mélange, un produit ou un article manufacturé, cela serait considéré comme une « utilisation » de la substance.

Exemples d'activités qui correspondent à la définition d'« utilisation » :

  • Vous combinez une substance déclarable avec d'autres composantes pour fabriquer un mélange.
  • Vous faites réagir une substance déclarable avec une autre substance pour préparer un produit.
  • Vous combinez un mélange contenant une substance déclarable qui est une impureté avec d'autres composantes pour faire un autre mélange.
  • Vous utilisez un produit contenant une substance déclarable pour fabriquer un autre article manufacturé.

En règle générale, le terme « utilisation » exclut la vente, le reconditionnement et l'entreposage.

Les activités qui suivent ne sont pas considérées comme des activités d'« utilisation » : l'achat d'un mélange contenant une substance déclarable auprès d'un fournisseur situé au Canada, à des fins de simple revente à vos clients; l'utilisation d'une pièce manufacturée (p. ex., pièce d'équipement en caoutchouc) contenant une substance déclarable qui entre dans la fabrication d'un équipement de plus grande taille; et/ou l'utilisation d'une pièce manufacturée contenant une substance déclarable afin d'entretenir ou de réparer des machines et de l'équipement dans votre usine.

Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)

35) Que faire si je considère que mes renseignements commerciaux sont confidentiels?

En vertu de l'article 313 de la LCPE, quiconque fournit des renseignements en réponse à une initiative ou à un avis de collecte de renseignements peut en même temps demander par écrit que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Une telle demande peut être soumise pour tous les renseignements fournis ou pour une partie seulement. Une demande ne doit être faite que pour des renseignements véritablement confidentiels.

à la réception d'une demande de confidentialité en vertu de l'article 313 de la LCPE pour les renseignements fournis, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique ne peut divulguer ces renseignements que conformément à la Loi.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur l'approche visant à favoriser la transparence dans les activités d'évaluation des risques ayant trait au Plan de gestion des produits chimiques.

36) Quelles justifications sont disponibles pour les demandes de confidentialité?

Toute personne qui demande que ses renseignements soient traités comme confidentiels doit justifier sa demande en se fondant sur un des critères suivants :

  1. il s'agit d'un secret industriel;
  2. il s'agit de renseignements de nature financière, commerciale, scientifique ou technique qui sont traités comme tels de façon constante par l'auteur de la réponse;
  3. on peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de l'information entraîne des pertes financières ou un gain financier matériel, ou pourrait être préjudiciable à la position concurrentielle de l'auteur de la demande;
  4. on peut raisonnablement s'attendre à ce que leur divulgation vienne nuire à des négociations d'ordre contractuel ou autre menées par l'auteur de la demande.

Une justification claire et raisonnable est normalement requise pour chaque substance déclarée.

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