Disposition ou changement d’utilisation des dons écologiques : ce que les bénéficiaires doivent savoir
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Introduction
Le Programme des dons écologiques (PDE) du Canada offre aux Canadiennes et aux Canadiens qui possèdent des terres écosensibles un moyen de protéger la nature et de laisser un héritage aux générations futures. Le PDE offre d’importants avantages fiscaux aux propriétaires fonciers qui font don d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissibleNote de bas de page 1 à un bénéficiaire admissible du PDE.
Les bénéficiaires du PDE jouent un rôle de premier plan dans la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel du Canada et contribuent à l'atteinte de notre objectif de mettre un frein à la perte de milieux naturels et à inverser cette tendance d’ici 2030, en vue d’assurer un rétablissement complet de la nature d’ici 2050. Dans le cadre du PDE, les bénéficiaires sont responsables de la gestion et de la conservation à long terme des dons écologiques et de la protection de leurs caractéristiques écosensibles.
À titre de mesure de protection, un impôt fédéral doit être imposé à un bénéficiaire reconnu comme étant un organisme de bienfaisance, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui dispose ou change l’utilisation d’un don écologique sans avoir obtenu l’autorisation du ministre fédéral de l’Environnement.
Article 207.31 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
- L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :
- au cours de l’année :
- soit le bénéficiaire dispose du bien,
- soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;
- le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);
- la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.
- L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).
En bref, si une disposition ou un changement d’utilisation se produit sans l’autorisation préalable d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), le bénéficiaire sera tenu de payer un impôt équivalent à la moitié de la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition ou du changement d’utilisation. Le bien est défini comme étant le don écologique tel que décrit dans la Déclaration de la juste valeur marchande et l’Attestation de don de terre écosensible (ou au Québec, le Visa pour dons de terrains ou de servitudes ayant une valeur écologique), peu importe que le don écologique soit constitué de plusieurs parcelles ou lots, et peu importe que la disposition ou le changement d’utilisation s’applique à l’ensemble du don écologique ou à une partie de celui-ci. Le présent feuillet d’information fournit des renseignements généraux sur la façon dont ECCC traite les demandes d’autorisation relatives à des demandes de disposition ou de changement d’utilisation d’un don écologique.
Étant donné que les circonstances de chaque demande d’autorisation sont uniques, les demandes seront examinées et prises en compte individuellement. Il incombe au bénéficiaire d’évaluer les mesures et les activités potentielles sur les dons écologiques et de déterminer si elles peuvent constituer une disposition ou un changement d’utilisation. Les questions relatives à une possibilité de disposition ou de changement d’utilisation d’un don écologique devraient être soumises au coordonnateur du PDE de votre région. Les bénéficiaires doivent présenter une demande d’autorisation relative à une disposition ou à un changement d’utilisation par écrit à ECCC.
Disposition
En ce qui a trait aux dons écologiques, ECCC considère que tout changement au titre de propriété qui transfère de façon temporaire ou permanente un bien (y compris le transfert ou la cession d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible) constitue une disposition aux fins de l’article 207.31 de la LIR.
Exemples de dispositions d’une terre ou d’intérêts ou droits fonciers admissibles :
- le transfert, en tout ou en partie, de propriété d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible;
- tout changement de propriété d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible apparaissant au titre, tel que l’ajout ou le retrait de propriétairesNote de bas de page 2;
- l’ajout de tout intérêt ou droit foncier;
- la modification d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible qui nécessite le retrait de cet intérêt ou de ce droit du titre pour que la modification ait lieuNote de bas de page 3;
- le transfert du titre résultant d’un défaut de paiement d’une hypothèque sur un don écologique en fief simple Note de bas de page 4.
Changement d’utilisation
ECCC considère qu’un changement d’utilisation se produit lorsque le bénéficiaire d’un don écologique, aux fins de l’article 207.31 de la LIR :
- entreprend une action résultant ou pouvant résulter en une réduction de la valeur écologique ou de la protection du bien ayant fait l’objet du don;
- omet de prendre des mesures raisonnables pour gérer et protéger les caractéristiques écosensibles du bien ayant fait l’objet du don;
- modifie toute clause d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible (convention ou servitude de conservation), qui ne constitue pas une disposition;
- omet de faire respecter les clauses de la convention ou servitude de conservation, ce qui entraîne ou pourrait entraîner des répercussions négatives sur les caractéristiques écosensibles du bien;
- ne prend pas des mesures raisonnables pour rétablir les caractéristiques écosensibles résultant de mesures indépendantes de sa volonté qui ont entraîné la réduction de la valeur écologique ou de la protection du bien ayant fait l’objet du don.
Exemples de changements d’utilisation d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible :
- une modification à une convention ou servitude de conservation (qui n’exige pas le retrait de l’intérêt ou du droit du titre pour que la modification ait lieu) qui a une incidence sur l’objectif initial de l’entente, ses mesures de protection, les droits réservés du propriétaire ou les obligations positives du propriétaire ou du bénéficiaire;
- un changement d’utilisation d’une terre qui peut avoir une incidence négative sur la conservation ou la protection des caractéristiques écosensibles ou des fonctions écologiques;
- toute location, tout bail, toute licence, tout domaine viager ou toute autre entente juridiquement contraignante dont l’application entraîne ou est susceptible d’entraîner des répercussions sur les caractéristiques écosensibles ou de réduire la protection du bien ayant fait l’objet du don.
Il incombe au bénéficiaire de signaler à ECCC les actions qui ont entraîné une réduction de la valeur écologique ou de la protection du bien ayant fait l’objet du don, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour remédier à la situation, que les actions aient été ou non indépendantes de sa volonté.
Approche adoptée par Environnement et Changement climatique Canada pour l’évaluation d’une demande d’autorisation
Parce que les circonstances de chaque demande d’autorisation de disposition ou de changement d’utilisation sont uniques, les demandes seront examinées et prises en considération individuellement. ECCC tiendra compte de ce qui suit lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation :
- si la disposition ou le changement d’utilisation proposé est de nature à assurer une protection au moins équivalente ou supérieure aux circonstances qui prévalent;
- si la disposition ou le changement d’utilisation proposé est avantageux pour la gestion et la conservation à long terme des caractéristiques écosensibles du bien;
- dans le cas d’une disposition proposée, si le nouveau propriétaire anticipé est admissible à recevoir un don écologique selon les critères du PDE et a la capacité de gérer le bien de manière à assurer et à maintenir son intégrité écologique à long terme;
- dans le cas d’une disposition proposée, s’il s’agit d’une vente ou d’un don;
- dans le cas d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible, si la convention ou servitude de conservation modifiée ou nouvelle est : a) conforme à l’esprit et à l’intention de la convention ou servitude initiale; b) enregistrée au titre au moins au même niveau de priorité que la convention ou servitude initiale;
- si la disposition ou le changement d’utilisation demandé échappe au contrôle du bénéficiaire du don écologique.
Lorsqu’un don écologique correspond à un intérêt ou à un droit foncier admissible découlant d’une entente, et qu’une nouvelle entente serait conclue ou qu’une entente en vigueur serait modifiée, ECCC examinera toutes les clauses de la nouvelle entente ou les modifications proposées. Cet examen inclut, sans en restreindre la portée, l’objectif de l’entente initiale et celui de la nouvelle entente ou de l’entente modifiée, leurs mesures de protection, les droits réservés du propriétaire et les obligations positives du propriétaire et du bénéficiaire.
Remarque :
L’émission de l’Attestation de don de terre écosensible, identification du bénéficiaire et approbation de l’organisme de bienfaisance enregistrée en vertu de la LIR (ou, au Québec, du Visa pour dons de terrains ou de servitudes ayant une valeur écologique) ne peut constituer une autorisation par le ministre de l’Environnement de disposition ou de changement d’utilisation concernant les intentions futures du bénéficiaire quant à la gestion d’un bien. De même, toute intention de disposition ou de changement d’utilisation figurant dans la demande d’examen initiale au PDE ne soustrait pas l’obligation du bénéficiaire de demander une autorisation. Lorsque ces autorisations sont requises, le bénéficiaire doit présenter des demandes écrites distinctes à ECCC.
Comment faire une demande d’autorisation pour une disposition ou un changement d’utilisation
Les bénéficiaires sont encouragés à discuter des propositions de dispositions ou de changements d’utilisation avec le coordonnateur du PDE de leur région. Si la mesure proposée est jugée conforme à la définition d’une disposition ou d’un changement d’utilisation, ECCC exigera une demande d’autorisation écrite ainsi que des détails précis et une justification de la demande avant d’envisager l’autorisation de toute disposition ou de tout changement d’utilisation. Seul le bénéficiaire d’un don écologique peut demander l’autorisation de disposer ou de changer l’utilisation d’un don écologique. La demande doit contenir les renseignements suivants :
- une lettre de demande, signée par le bénéficiaire du don écologique, qui décrit la disposition ou le changement d’utilisation proposé et le calendrier proposé des activités;
- un document justificatif de la disposition ou du changement d’utilisation proposé. Si la disposition ou le changement d’utilisation est nécessaire pour la sécurité publique ou une action en justice, il faut l’indiquer et fournir des preuves à l’appui;
- une évaluation par le bénéficiaire des effets potentiels de la disposition ou du changement d’utilisation proposé sur les caractéristiques écosensibles et sur leur protection future. Cette évaluation devrait comprendre, le cas échéant, une copie numérique ou imprimée de la documentation de référence décrivant l’état des terres et les caractéristiques écosensibles d’intérêt au moment du don;
- une carte du don écologique indiquant clairement la ou les zones touchées par la disposition ou le changement d’utilisation proposé.
Pour évaluer une demande d’autorisation en vertu de l’article 207.31 de la LIR, ECCC peut demander et examiner des renseignements supplémentaires comme des études pertinentes, des conseils d’experts et des documents propres au bien ou à la situation. S’ils ne sont pas fournis dans la demande initiale, ECCC peut demander les renseignements suivants dans certaines circonstances :
- un avis indépendant d’un professionnel de l’environnement qualifié (aux frais du bénéficiaire) au sujet de l’incidence potentielle de la disposition ou du changement d’utilisation proposé sur les caractéristiques écosensibles pour lesquelles le don a été certifié à l’origine;
- dans le cas d’une proposition de disposition, une copie de la ou des ententes entre le bénéficiaire initial et le nouveau propriétaire;
- dans le cas d’une proposition de disposition, le nom et les coordonnées du bénéficiaire initial et du nouveau propriétaire;
- dans le cas d’une proposition de disposition à une autre bénéficiaire admissible, la confirmation que ce dernier connaît le statut de don écologique du bien et qu’il est disposé à accepter le don écologique et les responsabilités connexes;
- si la disposition ou le changement d’utilisation ne relève pas de la volonté du bénéficiaire du don écologique, une description des circonstances atténuantes qui ont mené à la disposition ou au changement d’utilisation et les efforts déployés pour protéger le don écologique. Il peut s’agir d’une lettre signée par le conseil d’administration ou l’organe directeur du bénéficiaire qui comprend une description des efforts déployés pour protéger le don écologique et qui démontre la diligence raisonnable du bénéficiaire;
- le cas échéant, des précisions sur les circonstances, telles que :
- une copie d’avis d’expropriation;
- une copie de la concession d’exploration du sous-sol;
- la preuve de la dissolution d’une organisation, ou d’une dissolution en cours;
- d’autres ententes juridiques relatives au bien, en particulier celles relatives aux charges inscrites au titre de propriété, lorsque des modifications à l’entente de conservation pourraient entraîner un changement du statut de propriété sur le titre de propriété;
- tout autre renseignement supplémentaire jugé nécessaire pour l’examen complet de la demande d’autorisation. ECCC peut demander des renseignements supplémentaires après avoir examiné la trousse de demande d’autorisation initiale.
Mieux vaut s’informer avant d’agir...
Chaque demande d’autorisation est unique, car la portée des activités ainsi que l’état, les caractéristiques écologiques et la taille de chaque bien varient d’un bout à l’autre du pays. Les bénéficiaires d’un don écologique qui envisagent une disposition ou un changement d’utilisation sont priés de communiquer avec le coordonnateur du PDE de leur région pour en discuter.
On peut joindre le Secrétariat national du PDE par téléphone, au 1-800-668-6767, ou par courriel à pde-egp(arobase) ec.gc.ca.
Visitez Programme des dons écologiques pour obtenir de plus amples renseignements.
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