Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits – Réponse aux commentaires

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, pour une période de consultation de 75 jours. Le présent document résume les commentaires reçus et nos réponses sur la façon dont ils ont été pris en compte dans le règlement.

Contexte

Nous avons reçu 19 soumissions comportant des commentaires écrits de la part d’intervenants.

Les commentaires ont été fournis par les intervenants suivants :

Liste des acronymes

Choix de l’instrument réglementaire

Résumé des commentaires : Un intervenant et une association d’intervenants remettent en question la nécessité du règlement, affirmant que les résultats d’une enquête menée en 2013 montrent que 90 % des produits sont déjà conformes à la réglementation de 2010 du California Air Resources Board (CARB). Une association recommande le recours à des contrôles facultatifs.

Un autre intervenant s’inquiète du fait que le règlement ne va pas assez loin. Cet intervenant suggère d’interdire les parfums dans les produits de soins personnels, les assouplisseurs de tissus et les assainisseurs d’air, afin de contribuer à réduire les composés organiques volatils (COV) au Canada tout en améliorant la qualité de l’air intérieur et extérieur.

Réponse : L’objectif du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits est de protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique en réduisant les émissions de COV dans l’environnement, composés qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique et de smog

Les lignes directrices existantes visant à contrôler les COV dans les produits ont été peu appliquées. Les mesures réglementaires permettront d’uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs au Canada, et entraîneront des avantages importants. Une enquête réalisée en 2013 a montré que le projet de règlement entraînerait une réduction estimée à 25 kilotonnes de COV émis par an. Selon l’analyse coûts-avantages, les avantages pour la santé attribuables aux changements de la qualité de l’air découlant du projet de règlement sont estimés à 886 millions de dollars sur la période 2024-2033. La majorité des avantages pour la santé résultent de la réduction des risques de décès prématuré, des admissions à l’hôpital, des visites chez le médecin, des visites aux urgences ainsi que des journées de travail et d’école perdues.

Certaines exemptions ont été prévues pour une utilisation très faible de parfums, ou lorsque la nature particulière du produit, tel qu’un produit parfumé pour le corps, repose sur cet élément. Autrement, les parfums qui répondent à la définition d’un COV devront respecter les limites réglementaires.

Santé Canada passe en revue les ingrédients de parfum de la même manière que tout autre ingrédient de cosmétique. Tous les cosmétiques et leurs ingrédients sont soumis à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues, qui stipule que nul ne peut vendre un cosmétique contenant une substance susceptible de nuire à la santé de l’utilisateur. Par conséquent, si un ingrédient de parfum est jugé dangereux dans un cosmétique, il ne peut être utilisé dans les cosmétiques vendus au Canada.

Consultations

Résumé des commentaires : Un intervenant souligne qu’ECCC n’a pas mené suffisamment de consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un autre intervenant insiste sur l’importance de consulter les partenaires internationaux (p. ex., européens, asiatiques et américains).

Réponse : Les consultations à propos du projet de règlement ont été de grande envergure. Des consultations préliminaires auprès de représentants de l’industrie, de gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont eu lieu en 2013. Elles comprenaient la publication d’un document de consultation, suivie d’une période de consultation de 60 jours et d’une séance publique à laquelle ont participé environ 130 intervenants. Des consultations de suivi avec des associations industrielles et des ONGE concernant le cadre d’analyse coûts-avantages et le texte réglementaire ont eu lieu en 2018 et 2019. Le Ministère a rencontré des associations industrielles clés, notamment l’Alliance de l’industrie cosmétique du Canada, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés, l’Association des fabricants d’adhésifs et de scellants du Canada, l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement, le Conseil canadien du commerce de détail et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules. La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a constitué une autre occasion officielle de commenter le texte réglementaire proposé.

Le Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE) et les ministères fédéraux concernés ont également été consultés sur le projet de règlement. Des partenaires internationaux ont été consultés au moyen d’un avis à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui invitait les pays à soumettre leurs commentaires pendant la période de consultation qui a suivi la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2019. Depuis la publication du projet de règlement, ECCC a informé les principaux groupes industriels de la manière dont les commentaires des intervenants ont été pris en compte.

Résumé des commentaires : Un groupe d’intervenants est d’avis que le projet de règlement est peu clair, inapplicable et incompatible avec le programme de réforme réglementaire du gouvernement et les lignes directrices du Conseil du Trésor.

Réponse : Cette proposition réglementaire est en cours d’élaboration depuis plus de dix ans et les intervenants ont été largement consultés tout au long de son développement. À la demande des intervenants, le règlement a été harmonisé avec la réglementation en vigueur en Californie, qui est considérée comme la norme de l’industrie.

ECCC s’est conformé à la Directive du Cabinet sur la réglementation lors de l’élaboration de ce règlement.

Harmonisation avec la Californie

Résumé des commentaires : Au total, 13 intervenants ou associations d’intervenants ont fourni des commentaires relatifs à l’harmonisation du règlement proposé sur la réglementation visant les produits de consommation du California Air Resources Board (CARB). Bien que 10 de ces intervenants expriment leur soutien à l’intention du Ministère de s’aligner sur cette réglementation, un bon nombre soulève des préoccupations quant aux différences entre le projet de règlement et la réglementation du CARB. Ils estiment que le libellé proposé ne concorde pas avec la portée des définitions de produits du CARB et qu’il entraînera des erreurs de catégorisation de produits, ce qui pourrait avoir une incidence sur la compétitivité des entreprises et entraîner une confusion pour l’industrie et l’application de la loi. Parmi les 13 intervenants ou associations d’intervenants qui ont formulé des commentaires sur l’harmonisation, 12 demandent l’adoption mot à mot des définitions du CARB ou leur incorporation par renvoi dans le règlement.

Réponse : Le Ministère reconnaît le soutien exprimé par les intervenants quant à l’intention d’harmoniser le règlement proposé avec la réglementation de la Californie. Les définitions des catégories de produits dans le règlement sont harmonisées avec la réglementation de 2010 ou 2013 du CARB pour toutes les catégories de produits, à l’exception des mastics d’étanchéité acoustique, qui sont des produits particuliers nécessaires au climat canadien.

La reprise mot à mot des définitions du CARB dans la réglementation ne serait pas conforme aux conventions de rédaction des règlements canadiens. Par exemple, le Canada ne définit pas les termes courants, ne reprend pas les définitions des dictionnaires, ni ne permet d’exempter des catégories de produits des produits qui ne sont pas couverts dans la définition. En outre, les règlements canadiens sont rédigés en deux langues, et ils doivent être rédigés de manière à pouvoir être interprétés de la même façon dans les deux langues et selon les régimes de droit civil et de common law. C’est pourquoi l’adoption mot à mot des définitions du CARB dans le texte réglementaire n’est pas appropriée.

L’utilisation de l’incorporation par renvoi pour les définitions des catégories de produits nécessiterait de faire référence à des versions obsolètes de deux règlements californiens, le Regulation for Reducing Volatile Organic Compound Emissions from Antiperspirants and Deodorants et le Regulation for Reducing VOC Emissions from Consumer Products. Cela pourrait poser des problèmes d’accessibilité, car les définitions des produits ne se retrouveraient ni dans la réglementation canadienne ni dans la réglementation du CARB actuelle. Cela peut entraîner des difficultés pour certaines entreprises à comprendre leurs obligations en vertu de la réglementation, en particulier pour les entreprises canadiennes qui ne connaissent pas la loi californienne. En outre, les définitions des produits de la réglementation de 2010 du CARB ne sont rédigées qu’en anglais. Par conséquent, l’incorporation par renvoi des définitions de produits de la réglementation de 2010 et 2013 du CARB ne serait pas appropriée.

Bien que le libellé des catégories de produits dans le règlement proposé puisse ne pas être exactement le même que celui utilisé par le California Air Resources Board, ECCC a pris grand soin de s’assurer que les définitions des produits s’harmonisent en termes de portée et d’application. Les rédacteurs du règlement ont reçu les définitions californiennes et le ministère s’est également engagé avec le California Air Resources Board pour assurer l’harmonisation avec la portée des catégories de produits. Tous les commentaires reçus ont été pris en compte et une précision a été ajoutée à certaines catégories de produits pour qu’elles s’harmonisent mieux avec celles de la Californie. ECCC fournira des documents d’orientation pour clarifier l’intention de s’harmoniser sur les définitions de la réglementation de 2010 et 2013 du CARB.

Résumé des commentaires : Un intervenant demande qu’ECCC fournisse des règles ou utilise celles développées en Californie pour déterminer à quelle catégorie de produit appartient un produit.

Réponse : ECCC n’est pas en mesure de fournir des conseils concernant la catégorisation d’un produit, mais il prendra en compte les étiquettes des produits et les documents de marketing (tels que les sites Web) lorsqu’il envisagera des mesures de conformité. Les entités réglementées connaissent le mieux leurs produits et devraient pouvoir les classer dans la catégorie de produits appropriée.

Résumé des commentaires : Trois intervenants indiquent que les limites de concentration dans le projet de règlement devraient être raisonnables et réalisables sur les plans technologique et commercial afin de contribuer à l’objectif réglementaire d’une réduction nette de l’impact sur l’ozone. Un quatrième suggère que les exceptions à la réglementation de 2010 du CARB fondées sur la faisabilité technique soient clairement énoncées dans le règlement.

Réponse : En raison d’un pourcentage élevé de produits conformes (près de 90 %) au Canada et de l’harmonisation avec la réglementation californienne actuelle, il ne devrait pas y avoir de problèmes techniques pour respecter les limites réglementaires.

Les entreprises qui ne sont pas en mesure de respecter les exigences réglementaires en matière de limites de concentration ont la possibilité d’utiliser l’une des trois autres options de conformité, à savoir : le Permis – Infaisabilité sur le plan technique ou économique, le Permis – Produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures, et le Système d’échange d’unités de conformité de COV.

Résumé des commentaires : Trois groupes d’intervenants demandent que des documents d’orientation soient mis à disposition afin de préciser les cas où le règlement ne reflète pas textuellement la réglementation de 2010 du CARB, notamment les différences dans les définitions des catégories de produits et dans la définition d’un COV. Deux de ces intervenants demandent également que les catégories de produits pour lesquelles une exigence canadienne unique est proposée soient clairement désignées.

Certains intervenants sont préoccupés par le fait que les définitions de : COV, COVF, COVE et COVM ne semblent pas être harmonisées avec la réglementation californienne.

Réponse : La définition canadienne des COV telle que décrite à l’annexe 1 de la LCPE s’harmonise avec la définition de l’EPA des États-Unis (2016) et comprend plus d’exemptions que la définition des COV de la réglementation de la Californie. Les définitions réglementaires pour les COVF, COVE et COVM sont les mêmes, cependant des unités différentes sont utilisées dans certains cas (p. ex., kPa au lieu de mm Hg pour la pression), mais les valeurs restent les mêmes.

Les définitions des catégories de produits dans le règlement sont alignées sur la réglementation de 2010 ou 2013 du CARB pour toutes les catégories de produits, à l’exception des mastics d’étanchéité acoustique qui sont des produits particuliers nécessaires au climat canadien. Les limites de concentration sont plus élevées au Canada dans certaines catégories de produits, dont certains produits d’étanchéité et de calfeutrage, les diluants à peinture et les solvants à usages multiples, par souci d’adaptation aux conditions du climat ou du marché.

Le Ministère a pris en compte tous les commentaires reçus et a ajouté des précisions à certaines catégories de produits pour mieux s’harmoniser avec la réglementation de la Californie. ECCC fournira des documents d’orientation pour préciser l’intention de s’harmoniser avec les définitions des catégories de produits de la réglementation de 2010 et 2013 du CARB.

Définitions des catégories de produits

Résumé des commentaires : Des intervenants ont fourni des commentaires détaillés sur presque toutes les définitions de catégories de produits.

Réponse : Le Ministère a examiné tous les commentaires en détail et s’est engagé avec le CARB pour assurer l’harmonisation avec la portée des catégories de produits. Tous les commentaires reçus ont été pris en compte et une précision a été ajoutée à certaines catégories de produits pour mieux s’harmoniser avec la réglementation de la Californie. Des réunions ont été organisées avec des intervenants clés afin de leur fournir des explications précises sur la manière dont ces commentaires ont été intégrés dans les définitions des catégories de produits.

Résumé des commentaires : Quatre associations d’intervenants et trois entreprises ont présenté des commentaires demandant que nous harmonisions nos définitions de catégories de produits avec celles de la réglementation du CARB et que nous veillions à ce qu’ECCC indique exactement ce qui est inclus ou exclu pour chacune.

Réponse : Bien que le libellé des catégories de produits dans le projet de règlement puisse ne pas être exactement le même que celui utilisé par le CARB, le Ministère a pris grand soin de s’assurer que les définitions des produits seront harmonisées avec leur portée et leur application. Les définitions des catégories de produits dans le règlement sont harmonisées avec la réglementation de 2010 ou 2013 du CARB pour toutes les catégories de produits, à l’exception des mastics d’étanchéité acoustique, qui sont des produits particuliers nécessaires au climat canadien. La reprise mot à mot des définitions du CARB dans la réglementation ne serait pas conforme aux conventions de rédaction des règlements canadiens. Par exemple, le Canada ne définit pas les termes courants, ne reprend pas les définitions des dictionnaires, ni ne permet d’exempter des catégories de produits des produits qui ne sont pas couverts dans la définition.

Résumé des commentaires : Un intervenant demande que les termes « conçu ou étiqueté » soient utilisés au lieu de « conçu », afin d’éviter toute confusion potentielle avec des produits qui ne sont pas conçus, mais étiquetés pour une application particulière.

Réponse : Cette demande a été intégrée dans le texte réglementaire. Un produit appartient à une catégorie de produits particulière s’il est indiqué à un endroit quelconque de son emballage, ou dans toute documentation relative au produit fournie par le fabricant du produit, l’importateur ou leur représentant autorisé, que le produit peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie de produits. Toutefois, s’il y a plus d’une utilisation principale conçue ou étiquetée, la limite de concentration applicable la plus faible s’applique, sauf dans quatre circonstances, conformément au paragraphe 4(2) du projet de règlement : antisudorifiques pour les aisselles, désodorisants pour les aisselles, produits pour lustrer les cheveux et nettoyant tout usage. Les catégories de produits étant mutuellement exclusives, une catégorie de produits ne peut en inclure une autre.

Résumé des commentaires : Pour certaines catégories de produits, un intervenant demande que les termes « ou » soient utilisés au lieu de « et » afin de mieux s’harmoniser avec la réglementation du CARB.

Réponse : Cette demande a été intégrée dans le texte réglementaire.

Échéanciers d’entrée en vigueur et de vente

Résumé des commentaires : Des commentaires divergents ont été reçus concernant les dates d’entrée en vigueur proposées. Deux associations ont exprimé leur gratitude pour les dates d’entrée en vigueur prolongées lors de consultations précédentes; une association demande une année supplémentaire pour une période de vente et trois associations et trois entreprises demandent un délai supplémentaire pour se conformer.

Un intervenant se dit favorable à ce que le projet de règlement soit axé sur la fabrication et l’importation plutôt que sur la vente. D’autres demandent une confirmation ou qu’il n’y ait pas de limite pour écouler les produits fabriqués ou importés avant la mise en application du règlement.

Réponse : Le Ministère a déjà prolongé les échéanciers d’entrée en vigueur dans le cadre du processus de consultation et a jugé que l’échéancier actuel était suffisant puisque les limites de concentration en COV entreraient en vigueur le 1er janvier après le deuxième anniversaire de la publication du règlement, à l’exception des désinfectants, pour lesquels il y a une année supplémentaire pour se conformer. L’entrée en vigueur de certains aspects du règlement a été modifiée pour permettre la présentation de demandes de permis et la création d’unités de conformité à partir d’une année avant l’entrée en vigueur des limites de concentration. Les entreprises sont au courant des plans relatifs à ce règlement depuis 2004 et la date d’entrée en vigueur des limites de concentration en COV proposée donne aux entités réglementées le temps de s’harmoniser avec ces limites de concentration. Le règlement permet d’autres options de conformité afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises qui ont des difficultés à respecter les exigences réglementaires. Ces options comprennent un « Système d’échange d’unités de conformité » de COV, ainsi que des permis à durée limitée pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de respecter les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques.

Étant donné que ce règlement fixe des limites pour les fabricants et les importateurs de certains produits contenant des COV, les vendeurs ne sont pas directement réglementés. Les produits fabriqués et importés au Canada avant l’entrée en vigueur du règlement peuvent encore être vendus sans aucune restriction. La période d’écoulement devrait être relativement courte. Le fait de ne pas inclure les vendeurs réduira le fardeau réglementaire, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Au fil du temps, cette réglementation devrait éliminer les produits non conformes du marché canadien.

Portée

Résumé des commentaires : Certains intervenants demandent d’ajouter au règlement une définition pour les produits de consommation, industriels/commerciaux et institutionnels. Un intervenant demande également une définition de certains produits.

Réponse : Ces termes ne sont pas utilisés dans le projet de règlement; ils ne seront donc pas définis. Le règlement s’harmonise avec la réglementation californienne. Il englobe tous les produits des catégories de produits, qu’il s’agisse de produits de consommation, institutionnels ou industriels/commerciaux, sauf indication contraire. Il existe une exemption générale pour les produits conçus ou étiquetés pour être utilisés uniquement dans une activité de fabrication ou de transformation.

Résumé des commentaires : Un intervenant se dit préoccupé par le fait que les exclusions relatives à la concentration de COV dans le règlement proposé diffèrent de la réglementation californienne.

Réponse : Les exclusions relatives à la concentration de COV sont conformes à celles de la réglementation californienne.

Résumé des commentaires : Un intervenant s’inquiète des situations dans lesquelles certains produits normalement utilisés dans une activité de fabrication ou de transformation pourraient également être utilisés dans des établissements professionnels, des collèges ou des universités à des fins de formation. L’intervenant demande que ces produits soient exemptés du règlement.

Réponse : Une exemption pour les produits utilisés à des fins éducatives ne serait pas conforme à la réglementation californienne sur laquelle le règlement s’appuie. Les produits utilisés comme étalons analytiques de laboratoire et les produits utilisés uniquement pour la fabrication et la transformation sont exemptés.

Résumé des commentaires : Les intervenants demandent des éclaircissements sur les exemptions pour les produits utilisés uniquement dans le cadre d’une activité de fabrication et de transformation et soulignent des préoccupations particulières concernant les produits utilisés pour la réparation automobile.

Réponse : D’autres règlements canadiens définissent une activité de fabrication ou de transformation comme suit : une activité au moyen de laquelle des produits ou marchandises

  1. sont faits, fabriqués, transformés ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,
  2. sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou
  3. sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques, y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction.

Cette clarification concernant la fabrication et la transformation sera incluse dans les documents d’orientation qui accompagnent le règlement. Les produits conçus ou étiquetés pour être utilisés uniquement dans une activité de fabrication ou de transformation sont exemptés du règlement. Cependant, les produits qui ont également d’autres utilisations devront respecter les limites réglementaires. Les produits utilisés pour la réparation seraient soumis au règlement. Ces dispositions s’harmonisent avec la portée des produits visés par la réglementation comparable en Californie.

Au Canada, les produits qui sont utilisés dans ou sur une voiture neuve au moment de sa fabrication sont également exemptés.

Résumé des commentaires : Deux intervenants soulignent que certaines exclusions relatives aux impuretés et aux éléments ajoutés involontairement n’étaient pas conformes à la réglementation californienne.

Réponse : La réglementation californienne contient des dispositions particulières relatives à la réglementation d’autres substances non COV, telles que les substances appauvrissant la couche d’ozone ou celles qui ne sont pas visées par la définition des COV au Canada. Ainsi, les exclusions qui dépassent le cadre du règlement canadien n’ont pas été incluses.

Exigences de conformité

Résumé des commentaires : Un intervenant suggère d’inclure des informations détaillées sur les méthodologies de test dans le règlement afin de faciliter les tests de produits.

Réponse : Les entités réglementées ne sont pas tenues de fournir des résultats de test pour leurs produits. Des tests seront effectués par ECCC pour vérifier que les produits respectent les limites de concentration fixées par le règlement. La méthodologie qu’ECCC utilisera pour tester les produits sera décrite dans un document d’orientation distinct.

Résumé des commentaires : Deux intervenants ont formulé des commentaires à l’appui de l’approche souple pour l’étiquetage de la date de fabrication énoncée dans le projet de règlement.

Réponse : C’est noté.

Tenue de dossiers

Résumé des commentaires : Plusieurs intervenants demandent que les dispositions du règlement relatives à la tenue de dossiers s’harmonisent avec celles de la réglementation de 2010 du CARB et qu’elles accordent aux entités réglementées 90 jours pour fournir les dossiers nécessaires afin de réduire le fardeau des entités réglementées qui doivent tenir des dossiers dans une installation au Canada.

De nombreux intervenants demandent la possibilité de conserver des dossiers électroniques afin d’alléger la nécessité de conserver des dossiers dans une installation au Canada.

Réponse : L’accès immédiat aux dossiers est nécessaire pour permettre aux agents chargés de l’application de la loi d’accéder aux dossiers et d’en évaluer l’exhaustivité, et pour réduire les possibilités de falsification de dossiers. L’un des points de contrôle de la conformité consiste à évaluer l’exhaustivité des dossiers tenus. Il convient de l’évaluer immédiatement plutôt que de laisser quelques mois pour produire les documents.

Des dossiers électroniques peuvent être utilisés, s’ils sont sauvegardés sur un serveur situé au Canada. L’enregistrement sur un serveur dans un pays étranger limite l’applicabilité, en particulier dans le cadre d’une enquête. Il s’agit d’une approche commune adoptée en matière de tenue de dossiers dans la réglementation prise en vertu de la LCPE.

Résumé des commentaires : Une association industrielle demande que la période de conservation des dossiers soit réduite à 3 ans pour s’harmoniser avec la législation américaine.

Réponse : En vertu de la réglementation de la LCPE, une période de cinq ans est considérée comme la période minimale de conservation des dossiers. Les dossiers sont nécessaires pour que les agents chargés de l’application de la loi puissent vérifier la conformité à la réglementation. Étant donné le nombre élevé d’entités réglementées couvertes par la réglementation, il serait impossible d’inspecter un nombre important d’entreprises en moins de cinq ans, compte tenu du nombre d’agents d’application de la loi ainsi que du nombre de règlements de la LCPE que nous appliquons.

Résumé des commentaires : Selon quatre associations d’intervenants, les dispositions relatives à la tenue de dossiers augmenteraient le fardeau des importateurs. Elles recommandent que ces dispositions soient limitées aux données qui seraient essentielles aux activités de vérification de la conformité réglementaire, lorsqu’un produit est contesté, et que les dossiers pour les fabricants soient semblables à ceux des importateurs de produits. Plus précisément, les dispositions relatives à la tenue de dossiers obligeant les importateurs à conserver les informations relatives au port d’entrée ajouteraient un fardeau important. Un intervenant du gouvernement demande qu’une exigence de tenue de dossiers soit ajoutée pour les concentrations de COV.

Réponse : Afin de réduire le fardeau des importateurs, l’obligation de consigner le port d’entrée par lequel un produit est importé a été supprimée du règlement. ECCC considère que les dispositions restantes en matière de tenue de dossiers pour les importateurs sont minimes et qu’elles permettront d’accéder aux données qui sont essentielles aux activités de vérification de la conformité réglementaire. Ces informations peuvent être trouvées, pour la plupart, sur les connaissements ou dans le cadre des dossiers de fabrication standard. Ces dispositions ne s’harmonisent pas avec celles de la réglementation du CARB, car la Californie ne réglemente pas l’importation, mais elles sont cohérentes avec les autres réglementations relatives aux produits de la LCPE. Aucune autre exigence en matière de tenue de dossiers n’a été jugée essentielle pour la mise en application.

Permis et système d’échange d’unités de conformité

Résumé des commentaires : Trois intervenants expriment leur inquiétude quant au fait que le projet de règlement posera des difficultés aux entreprises, en particulier aux petites entreprises, pour se conformer. Une recommandation est faite pour permettre une certaine souplesse afin d’adapter les exigences en matière de permis aux situations individuelles. L’un d’entre eux suggère également de simplifier les exigences relatives au renouvellement des permis.

Réponse : Le projet de règlement comprend une disposition relative aux demandes de permis temporaires pour les produits qui ne pourraient pas respecter les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Le permis serait valable pour une période maximale de deux ans, avec la possibilité d’une prolongation de deux ans. Les exigences en matière de permis ont été normalisées pour garantir des règles équitables et éviter les pratiques de concurrence déloyale. Les entreprises qui continuent à avoir des difficultés à se conformer ont la possibilité d’utiliser le Système d’échange d’unités de conformité de COV pour équilibrer leurs gammes de produits afin de respecter les limites de concentration ou échanger des unités de conformité avec une autre entreprise. Les exigences de renouvellement de ce permis sont harmonisées avec la demande initiale afin de fournir au ministre des informations suffisantes pour déterminer si le demandeur satisfait aux conditions du permis.

Résumé des commentaires : Un intervenant, bien qu’il soit favorable au projet de l’option de conformité Permis – Produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures, recommande que le Ministère ait un processus pour octroyer ce permis pour tous les produits que la Californie a approuvés comme produits novateurs. Un autre souhaiterait que ce permis soit renouvelable pour une durée illimitée et que les exigences de renouvellement soient simplifiées.

Réponse : Le processus de demande du Permis – Produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures a été développé afin de s’assurer que les renseignements nécessaires sont fournis au ministre pour qu’il prenne une décision concernant une demande de permis. Des produits pourraient dépasser les limites de concentration de COV si, en raison de la conception du produit, de sa formulation, de sa livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV de ce produit sont inférieures à celles d’un produit conforme comparable lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi écrit du fabricant.

Le Ministère n’est pas en mesure d’accepter les permis approuvés en Californie, car la définition des COV d’ECCC diffère légèrement de celle de la Californie. Il existe également des exigences particulières en matière de données au Canada, telles que les quantités fabriquées et importées. Toutefois, le demandeur peut présenter à ECCC des éléments probants techniques d’émissions similaires pour examen.

Ces permis sont renouvelables tous les quatre ans. Les exigences en matière de renouvellement de ce permis sont harmonisées avec la demande initiale pour que le ministre puisse avoir suffisamment d’informations pour déterminer si le demandeur continue de respecter les conditions du permis.

Résumé des commentaires : Bien qu’ils soient favorables à l’ajout au projet de règlement des trois autres options de conformité, des intervenants expriment des préoccupations quant à d’éventuels manques d’harmonisation avec la réglementation de 2010 du CARB et au fait que la transparence prévue du Programme pourrait compromettre des renseignements commerciaux confidentiels.

Réponse : Les trois autres options de conformité dans le règlement, à savoir : le Permis – Infaisabilité sur le plan technique ou économique, le Permis – Produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures, et le Système d’échange d’unités de conformité de COV, s’harmonisent en principe avec la réglementation de 2010 du CARB. Lorsque les exigences du programme le permettent, les entités réglementées peuvent utiliser certaines informations techniques présentées à la Californie dans le cadre de leur processus d’approbation. Cependant, elles seraient également tenues de fournir des données précises au Canada lorsque cela est nécessaire pour démontrer qu’elles satisfont aux exigences du permis dans un contexte canadien. Ainsi, les fabricants et importateurs canadiens seraient tenus de fournir des données de fabrication et d’importation pour le Canada.

Les entreprises participant au Système d’échange d’unités de conformité et les informations sur les permis seraient rendues publiques afin de promouvoir la transparence. Les informations à rendre publiques comprendraient le nom de l’entreprise et le nom du produit. Conformément à l’article 313 de la LCPE, toute personne qui fournit des renseignements dans une demande de permis peut présenter, avec les renseignements, une demande écrite pour que la totalité ou une partie de ces renseignements soient traitées de façon confidentielle. Sur demande, les informations confidentielles telles que la formulation des produits et les quantités fabriquées et importées ne seraient pas rendues publiques.

Résumé des commentaires : Bien qu’ils soient favorables au projet de Système d’échange d’unités de conformité de COV, deux intervenants estiment que le Système diffère de l’ACP (Alternative Control Plan) du CARB. Quatre intervenants demandent que la date limite de déclaration du 31 janvier du Système d’échange d’unités de conformité de COV soit modifiée et passe du 31 janvier au 1er mars, afin de s’harmoniser avec la date limite de déclaration de la réglementation du CARB pour les produits contenant du perchloroéthylène ou du chlorure de méthylène.

Réponse : Ce projet de règlement vise à s’harmoniser avec les dispositions de la réglementation du CARB pour les produits de consommation, mais il peut comprendre des différences mineures pour tenir compte du contexte canadien. Par exemple, le projet de règlement exige que les demandeurs fournissent des données prévisionnelles sur la fabrication et l’importation pour démontrer que les émissions globales seront neutres ou réduites au Canada, alors que le CARB exige des données prévisionnelles sur les ventes pour chaque période de conformité. Les quantités de fabrication et d’importation devraient être facilement disponibles pour le demandeur en fonction de ses activités avant la fin de l’année.

Le Ministère a tenu compte des commentaires des intervenants et a modifié la date limite de déclaration annuelle pour le Système d’échange d’unités de conformité de COV et la fait passer du 31 janvier au 1er mars, en soulignant que ce changement retardera l’émission d’unités de conformité jusqu’à un maximum de 30 jours.

Résumé des commentaires : Un groupe d’intervenants estime qu’il serait avantageux d’avoir un processus accéléré formel et une norme de service pour une demande de permis, car les retards dans le processus de demande auraient des répercussions sur la prestation de services en temps opportun dans l’industrie de l’intervenant.

Réponse : Les normes de service liées à la procédure de demande de permis comprennent une procédure administrative qui peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables. Le respect des normes de service pour le traitement des demandes de permis serait contrôlé et évalué dans le cadre du processus d’évaluation réglementaire. Le Ministère a jugé que l’échéancier actuel était suffisant pour traiter les demandes de permis en temps opportun.

Conformité

Résumé des commentaires : Des intervenants soulignent la nécessité et les défis de la surveillance de la conformité pour le Ministère ainsi que pour les entités réglementées.

Réponse : La performance du règlement sera évaluée par ECCC au moyen de vérifications de conformité, comme l’exige la Directive du Cabinet sur la réglementation. On s’attend à ce que les entités réglementées soient en mesure de surveiller leur conformité au règlement au moyen de leur processus de fabrication ou des informations fournies par leurs fournisseurs.

Résumé des commentaires : Un intervenant demande quelles sont les peines prévues en cas de violation du règlement.

Réponse : Le respect de la LCPE et de ses règlements est obligatoire et des infractions particulières sont prévues aux paragraphes 272(1), 272.1(1), 272.2(1), 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque commet une infraction aux termes de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant de la Loi et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines pour les infractions les plus graves comprennent des amendes minimales et/ou l’emprisonnement. Le montant de la peine peut varier d’un montant minimum de 5 000 $ pour un particulier condamné à la suite d’une procédure sommaire et/ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois, à un maximum de 6 000 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. La fourchette des amendes est doublée pour une deuxième infraction ou des infractions subséquentes et les particuliers peuvent également être passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les infractions autres que celles de la catégorie des « infractions graves » sont passibles d’amendes dont le montant maximal varie de 25 000 $ pour un particulier condamné à la suite d’une procédure sommaire à 500 000 $ pour une grande société condamnée par voie de mise en accusation. Les amendes maximales doublent en cas de deuxième infraction ou d’infractions subséquentes.

Résumé des commentaires : Un intervenant fait des suggestions pour réduire les émissions de COV, notamment en imposant des frais aux émetteurs de COV élevés. Il recommande également d’envisager des normes d’exposition professionnelle, car une exposition à long terme aux COV peut entraîner de graves problèmes de santé.

Réponse : Le règlement fixe des limites de teneur en COV pour les produits, dans le but de réduire les émissions dans l’environnement. Il incombe à l’entité réglementée de déterminer comment atteindre les limites (p. ex., en utilisant des substitutions). La LCPEprévoit des fourchettes d’amendes pour différentes catégories de contrevenants. Les amendes sont versées au Fonds pour dommages à l’environnement, pour la remise en état et d’autres projets de protection de l’environnement.

Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) de réglementation de la santé et de la sécurité au travail adoptent et appliquent des normes d’exposition professionnelle dans leur administration. Santé Canada collabore avec les FPT pour explorer des moyens d’améliorer la protection des travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques dans le cadre de la prochaine phase de gestion des produits chimiques au Canada, y compris la possibilité d’élaborer des limites d’exposition professionnelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document de consultation et le résumé des observations recueillies.

Modélisation et coûts-avantages

Résumé des commentaires : Certains intervenants déclarent que les avantages pour la santé indiqués dans le REIR constituent une surestimation. Ils affirment également que si les avantages étaient aussi importants qu’il est indiqué, le règlement aurait dû être mis en place il y a de nombreuses années.

Certains intervenants estiment qu’avec plus de 90 % des produits déjà conformes, il y a peu d’avantages pour la santé ou la sécurité ou de réductions significatives des COV à obtenir.

Réponse : L’approche de modélisation utilisée pour estimer les avantages prévus pour la santé attribuables au règlement est conforme à l’approche de modélisation utilisée par le Ministère pour d’autres analyses de règlements comportant d’importantes réductions d’émissions de COV. Cette approche utilise des modèles examinés par des pairs et acceptés à l’échelle internationale pour estimer les changements dans les concentrations atmosphériques de polluants atmosphériques et les changements qui en résultent dans les effets sur la santé. Ces changements d’effets sur la santé sont ensuite monétisés à l’aide de valeurs économiques tirées des publications disponibles afin qu’on puisse estimer les avantages économiques moyens par habitant.

On s’attend à ce que la majorité des avantages proviennent des réductions estimées du risque de décès prématuré. Les valeurs fondées sur la volonté moyenne de payer pour de faibles réductions du risque de décès prématuré sont tirées des lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Des avantages supplémentaires découlent de la réduction du risque de problèmes respiratoires chroniques et à court terme.

Les données utilisées pour estimer les avantages pour la santé reposent sur une étude réalisée par la firme Toxecology Environmental Consulting en 2014. Bien que des données aient été utilisées à partir d’études précédentes réalisées en 2006, un nouveau sondage a été mené pour demander des informations auprès d’intervenants du secteur afin de valider et d’actualiser ces données.

Le pourcentage estimé de produits actuellement conformes à la réglementation de 2010 du CARB ne tient pas compte du volume des ventes de chaque produit ni de la teneur en COV de chaque produit. On estime que 90 % des produits identifiés comme conformes dans l’étude de Toxecology ont contribué à 40 % des émissions totales de COV. L’étude a également démontré que de grandes quantités d’émissions totales de COV sont concentrées dans un petit nombre de types de produits clés. À titre d’exemple, les solvants à usages multiples, les diluants à peinture et les nettoyants pour freins d’automobile ont contribué à plus de 20 % de toutes les émissions de COV combinées, alors qu’ils représentent moins de 0,5 % de tous les produits fabriqués ou importés.

Résumé des commentaires : Les intervenants estiment que l’analyse coûts-avantages est imparfaite, car elle évalue de manière inexacte les coûts administratifs ainsi que les avantages et la valeur du projet de règlement. Les données utilisées pour estimer la réduction des émissions de COV, les coûts des soins de santé et le fait que les coûts de reformulation seraient faibles ont également été jugées inexactes.

Réponse : Le Ministère a effectué un examen de l’analyse des coûts administratifs et a conclu que la règle du « un pour un » s’applique au règlement. Les estimations des coûts administratifs associés à la familiarisation avec les exigences en matière d’information et à la compilation des données nécessaires pour se conformer aux exigences de tenue de dossiers sont présentées à la section de la règle du « un pour un » du REIR, ainsi que les hypothèses utilisées pour obtenir ces estimations. Les coûts administratifs associés aux autres options de conformité n’ont pas été estimés, conformément à la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Les résultats de cette analyse actualisée démontrent que les coûts administratifs associés au règlement ne sont pas élevés de manière disproportionnée.

L’ampleur des coûts pour le gouvernement est indépendante du degré de conformité actuel. Une fois le règlement en place, des ressources gouvernementales seront nécessaires pour promouvoir et vérifier la conformité. Comme ces coûts ne représentent qu’une petite fraction des avantages escomptés pour la santé, le Ministère a jugé que ces activités constitueront une utilisation efficiente des ressources. La nature de ces coûts est décrite dans le REIR.

L’approche de modélisation utilisée pour estimer les avantages prévus pour la santé attribuables au règlement est conforme à l’approche de modélisation utilisée par le Ministère pour d’autres analyses de règlements comportant d’importantes réductions d’émissions de COV. Cette approche utilise des modèles examinés par des pairs et acceptés à l’échelle internationale pour estimer les changements dans les concentrations atmosphériques de polluants atmosphériques et les changements qui en résultent dans les effets sur la santé. Ces changements d’impact sur la santé sont ensuite évalués en argent à l’aide de valeurs économiques tirées des publications disponibles afin d’estimer les avantages économiques moyens par habitant.

Le Ministère reconnaît que les coûts de reformulation varieront selon les entreprises et les produits. Le coût de reformulation utilisé dans l’analyse coûts-avantages représente une moyenne pour tous les produits. On s’attend à ce que certains produits nécessitent des coûts de reformulation supérieurs à cette valeur moyenne. Il convient de noter que l’analyse suppose également que tous les produits devront être reformulés, bien qu’il soit probable que certains produits puissent simplement être remplacés par des formulations existantes pour d’autres produits, le cas échéant.

Les informations reçues par le Ministère de la part d’intervenants concernant d’autres estimations des coûts de reformulation ne sont pas assez complètes pour être utilisées dans l’analyse centrale de l’analyse coûts-avantages. Cependant, cette information a servi à orienter l’analyse de sensibilité effectuée pour le REIR final.

Résumé des commentaires : Les données sur l’industrie utilisées pour l’analyse dans le REIR proviennent de l’année 2013. Ces données sont obsolètes et les avantages pourraient donc être surestimés. Il faudrait fournir plus d’informations sur les données utilisées afin que l’industrie puisse les vérifier. Il conviendrait de mener une nouvelle enquête actualisée qui reflète mieux le paysage actuel des produits de l’industrie.

Réponse : Le Ministère reconnaît la possibilité que certains produits aient été mis en conformité aux exigences du règlement en matière de teneur en COV depuis que les données utilisées pour appuyer l’analyse coûts-avantages ont été obtenues. Cependant, la modélisation de la qualité de l’air effectuée par le Ministère démontre que les avantages pour la santé attendus du règlement sont proportionnels aux réductions de COV, dans un éventail de résultats de réduction plausibles. En outre, les entreprises dont les produits sont déjà conformes aux exigences réglementaires n’auraient pas à supporter de coûts supplémentaires en raison du règlement. Ainsi, si les émissions de COV sont en fait inférieures à celles estimées dans le REIR, le règlement devrait tout de même procurer des avantages nets aux Canadiens.

Le Ministère a invité les intervenants à fournir de nouvelles informations et à faire suivre le sondage à leurs membres afin de fournir des données à jour. À défaut de telles données, le REIR a fourni des estimations des effets prévus pour divers scénarios à la section Analyse de sensibilité. Cette analyse a permis de conclure que le règlement entraînera des avantages nets pour les Canadiens dans un éventail de résultats plausibles.

Résumé des commentaires : Plusieurs intervenants prétendent que le fardeau administratif pour se conformer au règlement et les coûts pour l’industrie ont été considérablement sous-estimés. Certains demandent que les données de l’analyse coûts-avantages soient actualisées pour mieux refléter ces coûts pour l’industrie. Des intervenants estiment que le coût lié à la mise en conformité avec un ensemble confus de règlements et les exigences de tenue de dossiers sera assez élevé. La règle du « un pour un » devrait s’appliquer à ce règlement compte tenu du nouveau fardeau administratif qui pèsera sur les entreprises.

Réponse : Le Ministère a effectué un examen de l’analyse des coûts administratifs et a conclu que la règle du « un pour un » s’applique au règlement. Les estimations des coûts administratifs liés à la familiarisation avec les exigences d’information et à la compilation des données nécessaires pour se conformer aux exigences de tenue de dossiers sont présentées à la section règle du « un pour un » ci‑dessous, ainsi que les hypothèses utilisées pour obtenir ces estimations. Les coûts administratifs associés aux autres options de conformité n’ont pas été estimés, conformément à la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Les résultats de cette analyse actualisée démontrent que les coûts administratifs associés au règlement ne sont pas élevés de manière disproportionnée.

Résumé des commentaires : Des intervenants affirment que le coût administratif de l’administration du règlement par le gouvernement est trop élevé compte tenu du nombre de produits déjà conformes.

Réponse : L’ampleur des coûts pour le gouvernement est indépendante du degré de conformité actuel. Une fois que le règlement sera en place, des ressources gouvernementales seront nécessaires pour promouvoir et vérifier la conformité. Comme ces coûts ne représentent qu’une petite fraction des avantages escomptés pour la santé, le Ministère a jugé que ces activités constitueront une utilisation efficiente des ressources. La nature de ces coûts est décrite dans le REIR.

Résumé des commentaires : Un intervenant déclare que le REIR n’a pas fourni une analyse complète des autres types d’instruments, tels que des lignes directrices et une promotion ciblée de la conformité, ou l’incorporation par renvoi de la réglementation de 2010 du CARB.

Réponse : Une explication des raisons pour lesquelles les mesures volontaires ont été rejetées est incluse à la section Choix de l’instrument du REIR du projet de règlement. Des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles l’incorporation par renvoi n’a pas été jugée faisable ont été incluses dans le REIR du règlement définitif.

Limites de composés organiques volatils

Résumé des commentaires : Des intervenants apprécient le fait que des limites de COV propres au Canada aient été envisagées pour les solvants à usages multiples, les diluants à peinture et les mastics d’étanchéité acoustique afin de tenir compte des différences de climat et de marché entre la Californie et le Canada, ce qui permettra de maintenir l’efficacité des produits et de réduire l’impact sur la fabrication des PME canadiennes.

Réponse : C’est noté.

Détails de la page

Date de modification :