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III Dates d'entrée en vigueur du réglement

Le Règlement a été enregistré le 27 février 2003. Certaines dispositions du Règlement possèdent différentes dates d’entrée en vigueur. L’article 17 du Règlement spécifie ces dates, qui sont résumées ci-dessous.


27 février 2003 :

  • LePERC, les eaux résiduaires et les résidus doivent être conservés dans des contenants fermés [article 4];
  • Le PERC ne peut pas être utilisé à moins que la machine de nettoyage à sec ne possède son propre séparateurPERC-eau [article 5(d)];
  • Le PERC ne peut ps être utilisé dans une machine de nettoyage à sec libre-service [article 7].

1er août 2003 :

  • Le PERC ne eut pas être utilisé dans une nouvelle machine de nettoyage à sec installée après cette date à moins que cette machine ne possède une limite de consommation de PERC du fabricant égale ou inférieure à 10 kilogrammes ou 6,2 litres dePERC par 1 000 kilogrammes de vêtements nettoyés [article 5(e)].

1er janvier 2004 :

  • Les agents détachants contenant du PERC ne peuvent pas être utilisés. [article 3];
  • Le PERC ne peut pas être utilisé dans une machine à transfert [article 5(a)];
  • Le PERC ne peut pas être utilisé dans une machine sec-à-sec en circuit ouvert ou une machine non réfrigérée à moins que celle-ci n’ait été munie, avant le 27 février 2003, d’un adsorbeur au charbon utilisé comme dispositif principal de contrôle de la vapeur dePERC [articles 5(b/c) et 6];
  • Le système de confinement secondaire imperméable au PERC doit être :
    • installé sous toute la surface de chaque machine, réservoir ou autre contenant de nettoyage à sec contenant du PERC, des eaux résiduaires ou des résidus, et 
    • capable de contenir au moins 110 % de la capacité du plus gros réservoir ou contenant de chaque zone de confinement [article 5(f)(i)].
  • Des bouchons résistants au PERC doivent être facilement disponibles afin de sceller tous les drains de plancher en cas de déversement [article 5(f)(ii)];
  • Les eaux résiduaires doivent être :
    • transportées à une installation de gestion des déchets au moins une fois tous les 12 mois – c’est-à-dire que le premier transport doit être effectué avant le 31 décembre 2004 – et toutes les eaux résiduaires sur place doivent être enlevées au moment de chaque transport [articles 8 (1) (a) et 8 (2)],ou
    • traitées sur place au moyen d’un système de traitement des eaux résiduaires (voir Question 8.3) [article 8(1)(b)].
  • Tous les résidus doivent être transportés à une installation de gestion des déchets au moins une fois tous les 12 mois – c’est-à-dire que le premier transport doit être effectué avant le 31 décembre 2004 – et tous les résidus de l’installation de nettoyage à sec doivent être enlevés au moment de chaque transport [articles 9 (1) et (2)];
  • Un système d’alimentation en circuit fermé à accouplement direct empêchant l’émission de PERC doit être utilisé afin de transférer le PERC dans une machine, un réservoir ou un contenant de l’installation de nettoyage à sec [article 10];
  • Début de la tenue de livres et de registres sur (i) les achats de PERC, (ii) le transport des eaux résiduaires et des réidus à une installation de gestion des déchets, et (iii) le traitement sur place des eaux résiduaires dans l’installation de nettoyage à sec [article 14(a)].

30 avril 2005 :

  • Échéance pour la soumission à Environnement Canada du premier rapport annuel signé. Les rapports annuels suivants devront être soumis avant le 30 avril de chaque année [article 14 (b), Annexe 4].

1er août 2005 :  

  • Toutes les machines de nettoyage à sec doivent être des modèles réfrigérés sec-à-sec en circuit fermé (non ventilée). Les adsorbeurs au charbon ne peuvent plus être utilisés comme dispositif principal de contrôle de la vapeur de PERC [article 6].
 

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2024-05-29