Mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : réponse aux commentaires 

1. Objet

Le but du présent document est de résumer en détail les commentaires reçus des parties prenantes de l’industrie après la publication d’un document de discussion sur le projet de Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le règlement proposé) en 2017Note de bas de page 1.  Il fournit également des renseignements supplémentaires aux parties prenantes qui ont soulevé des inquiétudes ou demandé des éclaircissements au sujet des changements proposés dans le document de discussion. De plus, dans la mesure du possible, le présent document répond aux questions ayant trait à la mise en œuvre du règlement proposé en faisant état des fonctionnalités nouvelles ou à venir du Système canadien de suivi des préavis et manifestes (SCSPM). Il est notamment conçu pour être lu en parallèle avec le document de discussion et le projet de règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018Note de bas de page 2.

2. Consultation

Le document de discussion a été publié le 23 août 2017. Le public était invité à présenter ses commentaires jusqu’au 6 octobre 2017. La consultation avait pour objectif d’obtenir la rétroaction des parties prenantes sur les changements proposés aux exigences réglementaires, ainsi que sur les coûts connexes, applicables aux mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses à l’étude pour le règlement proposé.

Le document de discussion faisait état des changements proposés aux exigences réglementaires de manière descriptive et présentait des estimations préliminaires des coûts d’administration et de conformité éventuels pour les entreprises qui découleraient de ces changements. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a reçu trente-et-un (31) mémoires de la part des parties prenantes de l’industrie. Les commentaires reçus ont été pris en considération dans la rédaction du règlement proposé et dans la préparation du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) connexe, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 Note de bas de page 3.  Les autres commentaires qui seront reçus pendant la période de consultation officielle de 60 jours après cette publication seront aussi soigneusement pris en considération au moment où ECCC donnera au règlement proposé sa forme définitive.

Le projet de règlement entrera en vigueur après la publication du règlement définitif dans la Partie II de la Gazette du Canada. La période de transition proposée est indiquée dans le règlement proposé.

Les sections suivantes du document sont présentées dans le même ordre que les sujets abordés dans le document de discussion.

3. Règlement proposé dans le document de discussion

3.1 Structure du règlement proposé

La plupart des parties prenantes ont exprimé leur appui à l’idée de combiner les trois règlements actuels afin d’éliminer les divergences et d’apporter des éclaircissements sur les exigences réglementaires visant la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Les parties prenantes ont reconnu que cela apporterait plus de clarté et d’efficacité à la fois pour les parties réglementées et les organismes de réglementation. Elles ont souligné l’importance de maintenir l’harmonisation des exigences réglementaires avec celles des États‑Unis, étant donné les énormes quantités de déchets qui traversent la frontière entre le Canada et les États‑Unis. Les parties prenantes voulaient savoir dans quelle mesure la combinaison de ces trois règlements modifierait l’administration des mouvements internationaux et interprovinciaux. Ces commentaires particuliers sont formulés aux sections 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé est organisé en fonction du type de mouvement qui sera effectué (exportation, importation, transit, mouvement interprovincial et autres). Par souci de commodité, toutes les exigences propres à un type de mouvement sont regroupées dans la même section du règlement proposé.

ECCC travaille en étroite collaboration avec l’Environmental Protection Agency (EPA) des États‑Unis depuis la mise en œuvre des dispositions réglementaires sur le mouvement des déchets dans les années 1980. On s’est efforcé d’harmoniser le plus possible les exigences des deux côtés de la frontière au fil du temps, en tenant compte du contexte réglementaire différent au Canada et aux États‑Unis. Le 31 décembre 2016, les États‑Unis ont mis à jour leur règle sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux afin de mieux l’harmoniser avec les exigences du Canada et de l’OCDE. Le règlement proposé maintient et, dans certains domaines, améliore l’harmonisation avec les exigences de l’EPA des É.‑U. La coopération avec ce pays se poursuivra tout au long du processus actuel d’élaboration et de mise en œuvre de la réglementation.

3.2 Notifications, permis et suivi des mouvements internationaux

Les sous‑sections suivantes décrivent les commentaires reçus des parties prenantes à propos des sujets de cette catégorie dont traite le document de discussion :

3.2.1 Demandeur de permis et titulaire de permis

L’utilisation de l’expression « titulaire de permis » a reçu l’appui d’un grand nombre de parties prenantes, qui ont notamment accueilli favorablement l’élargissement des entités qui sont autorisées à présenter une demande de permis. Elles souhaitaient obtenir des éclaircissements sur les entités qui peuvent demander un permis. Elles cherchaient à savoir si les parties suivantes pouvaient être titulaires de permis :

En outre, elles ont posé les questions suivantes afin d’obtenir des éclaircissements :

Une partie prenante a proposé que les responsabilités des titulaires de permis soient claires, tout comme les pénalités associées au défaut de s’acquitter de ces responsabilités.

Réponse d’ECCC

Le concept de titulaire de permis est introduit dans le règlement proposé afin de clarifier l’emploi des expressions « exportateur » et « importateur » dans l’actuel Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Règlement sur l’exportation et l’importation). Le permis serait délivré à une personne qui remplit les critères établis pour être un demandeur dans le règlement proposé, ce qui inclurait une personne moraleNote de bas de page 4  (voir les critères liés à chaque type de mouvement international aux articles 7, 19, 31, 42, 52 et 63 du règlement proposé). Pour devenir un titulaire de permis, un courtier ou un organisme d’intendance devrait remplir les critères établis pour être un demandeur. La personne à qui le permis serait délivré serait désignée comme le titulaire de permis dans le règlement proposé. Le titulaire de permis serait responsable du mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, comme le prévoit actuellement le Règlement sur l’exportation et l’importation.

Une demande de permis porte le nom de « notification » dans le règlement proposé. Pour demander un permis, le demandeur devrait créer un compte dans le SCSPM. Dans bien des cas, puisque les demandeurs sont des personnes morales, le compte est celui de la personne morale. Le demandeur, qui devient le titulaire du compte, gère l’accès au compte. Par conséquent, le titulaire du compte décide qui peut ouvrir une session dans le SCSPM et signer les demandes de permis en son nom à titre de représentant autorisé. Par exemple, un représentant autorisé pourrait être une tierce partie, comme un courtier. Tous les représentants autorisés auraient accès sans restriction au module de notification du système électronique et, éventuellement, au module de suivi des mouvements une fois que ce module serait disponible. Plusieurs niveaux d’accès ne sont pas envisagés. Toute personne ayant accès à un compte pourrait remplir une demande de permis, mais c’est le titulaire du compte, et non le représentant autorisé, qui serait le titulaire de permis et qui serait assujetti aux exigences réglementaires.

Comme le prévoit déjà l’actuel Règlement sur l’exportation et l’importation, il incombe au titulaire de permis de s’assurer que les activités menées en vertu du permis sont conformes aux modalités du permis et aux conditions énoncées dans le règlement. Les articles 14, 26, 38, 48, 59 et 70 du règlement proposé énoncent les conditions particulières à remplir pour chaque type de mouvement international. Puisque le règlement proposé serait pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), les agents d’autorité appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE au moment de vérifier la conformité avec le règlement proposéNote de bas de page 5. Cette politique fait état de l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, lorsqu’un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure appropriée à prendre en fonction de la politique.

3.2.2 Système électronique

Les parties prenantes ont dit appuyer en général la transition à un système de suivi électronique moderne, à condition que ce système soit sécurisé et qu’il permette aux parties réglementées de présenter, d’examiner et de gérer plus efficacement leurs renseignements, leurs notifications, leurs documents de mouvement et leurs confirmations d’élimination et de recyclage. Les quelques parties prenantes qui ont exprimé des préoccupations au sujet de la modernisation du système de suivi ont proposé de prévoir un processus de sauvegarde de documents papier et une période de transition d’au moins un an pour l’adoption du système de suivi des mouvements.

La majorité des parties prenantes a dit apprécier la souplesse qu’offre une liste des renseignements à présenter et le fait qu’aucun formulaire précis ne soit exigé dans le règlement proposé. Ces parties ont également souligné qu’il était important de pouvoir imprimer, au besoin, des documents à partir de ce système et de faire en sorte que des documents imprimés puissent servir de documents d’expédition afin de remplir également les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).

Les suggestions suivantes ont été faites à propos de la modernisation du système de suivi :

De plus, certaines parties prenantes ont dit qu’il fallait apporter des éclaircissements sur la façon dont les exigences de la Convention de Bâle seraient intégrées dans le système de suivi modernisé. Plus précisément, elles ont demandé à ECCC :

Réponse d’ECCC

Après le lancement du portail d’inscription externe sur la notification et la délivrance des permis en 2015, ECCC a diffusé, en juin 2018, le module interne qui permet le traitement électronique des notifications soumises en ligne. C’est essentiellement ce qui a finalisé le SCSPM pour les exportations, les importations et les transits. Le module de suivi des mouvements du système, qui comprend les documents de mouvement et les confirmations de l’élimination ou du recyclage, est en cours d’élaboration, en consultation avec les parties prenantes. Une fois qu’il sera terminé, ce module permettra de produire et de transmettre à ECCC de l’information sur les documents de mouvement, les confirmations de l’élimination ou du recyclage ainsi que les demandes de retour et de réacheminement pour les mouvements internationaux. Pour les mouvements entre les provinces et les territoires, voir la section 3.6 du présent document.

L’échange d’information sur les documents de mouvement par les parties visées pendant un envoi demeurerait principalement sur papier jusqu’à ce que d’autres versions des composants du système offrent plus de souplesse afin de permettre l’échange électronique d’information entre les parties et avec ECCC. Une première version du module de suivi des mouvements devrait être disponible à l’automne 2019, avant l’entrée en vigueur du règlement proposé, et une version ultérieure devrait l’être au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé. À l’heure actuelle, toutes les entreprises qui présentent une demande de permis utilisent le système électronique. À compter de l’automne 2019, les entreprises devraient adopter également le système de suivi électronique des mouvements, de telle sorte qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé, toutes les entreprises auront adopté le système électronique pour la notification et le suivi des mouvements. Les documents de mouvement sur papier carbone seront graduellement éliminés pendant la transition au module de suivi électronique des mouvements. Le système de suivi électronique des mouvements offre un avantage important, car il permet aux utilisateurs de remplir à l’avance un modèle de document de mouvement en y entrant l’information qui figure sur le permis, et de l’imprimer, au besoin. Si une panne d’électricité majeure se produisait ou une situation imprévue survenait, ECCC autoriserait la production de formulaires papier comme mesure de sauvegarde. La vision du SCSPM est de faire en sorte que les notifications, les documents de mouvement et la confirmation de l’élimination ou du recyclage des exportations, des importations, des transits, des réacheminements et des retours de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses soient entièrement informatisés.

ECCC tiendra les parties prenantes de l’industrie au courant des détails de l’élaboration et de la mise en œuvre du système bien avant le lancement officiel du module de suivi des mouvements.

ECCC prévoit assurer la confidentialité des entreprises dans le système électronique modernisé puisqu’elle est déjà intégrée dans la version actuelle du système électronique. Les titulaires de permis seraient tenus de saisir tous les renseignements pertinents dans le SCSPM, mais cela pourrait être fait par tout représentant autorisé auquel les titulaires de permis auraient donné accès à leur profil.

Pour le moment, l’objectif est de faire en sorte que le SCSPM puisse permettre la préparation d’un rapport imprimé qui pourra être utilisé par les provinces et les territoires. Toutefois, ECCC évalue d’autres façons de faciliter l’échange de données avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les États‑Unis. ECCC discute actuellement des approches possibles avec les États‑Unis et l’Ontario. À plus long terme, ces trois organisations ont pour objectif d’améliorer l’interconnectivité entre leurs systèmes respectifs afin de réduire le fardeau des parties prenantes. Le SCSPM échange actuellement des renseignements sur les notifications avec le système de l’EPA des États‑Unis. L’objectif à long terme est de permettre au SCSPM d’échanger des renseignements supplémentaires, notamment sur le suivi des mouvements, avec d’autres autorités gouvernementales, comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’EPA des États‑Unis et Transports Canada. En raison de la complexité des divers systèmes et des différents plans de développement, on ne pourra pas mettre au point et lancer toutes les fonctionnalités en parallèle. Les systèmes évolueront avec le temps afin de réduire davantage le fardeau administratif lié à l’échange d’information entre les parties.

À propos des questions liées à la possibilité de présenter des renseignements supplémentaires dans le SCSPM à l’étape de la notification ou du document de mouvement pour remplir d’autres exigences (p. ex., les exigences du RTMD et celles des provinces), le modèle de notification et de document de mouvement imprimable renfermerait des champs facultatifs pour ces renseignements. Cela permettrait à un titulaire de permis d’extraire ces renseignements du permis afin de les copier dans les documents de mouvement plutôt que d’avoir à saisir cette information chaque fois qu’un document de mouvement est requis.

Au sujet des questions des parties prenantes formulées au dernier paragraphe de la section 3.2.2, le Canada est partie à la Convention de Bâle, mais les États‑Unis ne le sont pas. Les deux pays sont membres de l’OCDE et mettent en œuvre la Décision de l’OCDE au moyen de leurs lois respectives. Un importateur canadien n’est pas tenu de joindre à la notification canadienne les formulaires de la Convention de Bâle ou de l’OCDE remplis par un exportateur étranger. ECCC reçoit ces formulaires de l’autorité compétente du pays d’exportation. Pour les exportations auxquelles participent d’autres pays membres de l’OCDE ou signataires de la Convention de Bâle, il se peut que les autorités de ces pays demandent des formulaires de notification et de document de mouvement de l’OCDE ou de la Convention de Bâle en plus des formulaires canadiens. Le SCSPM ne permet pas actuellement de remplir les formulaires de l’OCDE ou de la Convention de Bâle, mais il offre la possibilité de présenter la documentation de l’OCDE ou de la Convention de Bâle à ECCC, au besoin. Un certain nombre d’exportateurs ont dit avoir déjà la capacité interne nécessaire pour remplir les formulaires de la Convention de Bâle ou de l’OCDE. ECCC aimerait obtenir tout autre commentaire des utilisateurs à ce sujet. ECCC surveille également de près l’élaboration de systèmes semblables à l’échelle internationale, ainsi que les discussions multilatérales connexes dans le cadre de la Convention de Bâle, afin de prévoir les répercussions éventuelles et les possibilités d’améliorer les capacités et les fonctionnalités du SCSPM à l’avenir.

3.2.3 Notifications

Cette sous-catégorie comporte trois sujets de discussion, soit :

Documents d’assurance et contrats exigés avec une notification

Les parties prenantes ont dit souscrire à l’élimination de la nécessité de présenter toute la documentation qu’elles doivent actuellement présenter avec une notification (c.-à-d. preuve d’assurance et contrats) et de plutôt simplement inclure une déclaration dans la notification que l’assurance et les contrats exigés sont en vigueur et conserver la preuve de la couverture d’assurance et des copies des contrats à leur principal lieu d’affaires au Canada. Elles accueillent aussi favorablement tout changement qui réduirait le fardeau administratif et la paperasse. Elles ont aussi proposé que l’exportateur, l’importateur et les transporteurs, plutôt que le titulaire de permis, soient tenus de conserver leurs propres dossiers d’assurance.

Elles ont suggéré qu’un modèle de contrat soit fourni pour que les parties puissent s’assurer que toutes les exigences sont respectées. Elles ont également demandé des éclaircissements pour savoir si un nouveau contrat serait exigé avec chaque notification ou si un contrat commercial en cours pourrait exister entre un exportateur, un importateur et une installation agréée.

De nombreuses parties prenantes ont proposé un délai de conservation des documents liés aux contrats et à la preuve d’assurance de deux à trois ans, plutôt que les cinq ans proposés par ECCC.

Réponse d’ECCC

Les mises à jour récentes du SCSPM ont considérablement amélioré le processus de notification et de délivrance des permis et les changements proposés permettraient d’accélérer encore plus la délivrance des permis.

Les renseignements obligatoires dans la notification seraient énumérés dans une annexe du règlement proposé. Il s’agirait de l’information qu’ECCC examinerait. Dans le système électronique, ces renseignements obligatoires seraient indiqués de manière précise avant d’être validés. Tel que mentionné à la section 3.2.2, le système électronique comprendrait des champs facultatifs pour les renseignements supplémentaires que d’autres administrations pourraient exiger sur la notification ou le document de mouvement.

Voici les changements proposés pour réduire le temps nécessaire au traitement des notifications et à la délivrance des permis :

Le titulaire de permis serait toujours tenu de conserver une preuve d’assurance et des copies des contrats, car il devrait toujours s’assurer que les activités menées en vertu du permis sont conformes aux modalités du permis et aux conditions énoncées dans le règlement, comme le prévoit actuellement le Règlement sur l’exportation et l’importation. La période de conservation des documents de cinq ans est proposée dans le but d’uniformiser la période de conservation des documents de tous les règlements pris en vertu de la LCPE.

ECCC ne fournirait pas de modèle pour les contrats. Le règlement proposé clarifierait les exigences à inclure dans les contrats, mais il incomberait aux entités réglementées de s’assurer que toutes les exigences du règlement proposé sont respectées dans leurs contrats commerciaux et que les contrats sont valides pendant la période exigée. Veuillez toutefois noter qu’une fiche d’information sur les contrats est actuellement disponible sur le site Web d’ECCC et qu’elle serait mise à jour pour que l’information qui y figure soit conforme au règlement proposé.

Processus de notification

En ce qui concerne le changement proposé par ECCC pour exiger dorénavant une nouvelle notification au sujet de tout changement ou modification des renseignements figurant sur un permis, de nombreuses parties prenantes ont dit craindre que la présentation d’une nouvelle notification, pour apporter des changements administratifs qui sont perçus comme étant simples, n’entraîne des retards de traitement inutiles. Si une nouvelle notification d’une modification devait se traduire par un délai de traitement plus efficace, cette information devrait alors être transmise plus clairement aux parties prenantes. Les avantages et la justification de ce changement proposé n’étaient pas clairs aux yeux des parties prenantes. Certaines ont aussi exprimé des inquiétudes au sujet des situations d’urgence imprévues et de la nécessité d’un nouveau permis dans de telles circonstances.

De nombreuses parties prenantes se sont dites préoccupées par le temps actuellement nécessaire pour traiter une demande de permis. Toutes les parties prenantes préconisent des changements qui accéléreraient le processus de notification à la fois pour le demandeur et pour ECCC.

Réponse d’ECCC

Dans le règlement proposé, une nouvelle notification serait exigée pour toute modification des renseignements exigés sur un permis, sauf pour corriger des erreurs de transcription. Ce changement au processus de délivrance des permis se traduirait par un délai de traitement plus efficace des permis. Du point de vue administratif, ECCC pourrait plus facilement et plus rapidement examiner une nouvelle notification et la faire correspondre à une notification provenant des É.‑U. (pour les importations). Il serait toujours possible de corriger une notification et, exceptionnellement, un permis, en cas d’erreur commise par ECCC (c.-à-d. erreur de transcription). Toute modification d’un permis existant doit recevoir le consentement des autorités compétentes visées. Ce processus exige autant de travail que le traitement d’une nouvelle notification. À l’heure actuelle, ECCC accorde la priorité au traitement des nouvelles notifications plutôt qu’à la modification des permis existants, pour s’assurer que les parties réglementées reçoivent leurs permis le plus rapidement possible. Ce changement harmoniserait également le processus canadien et le processus américain, ce qui améliorerait l’efficacité de l’échange d’information entre les organisations et rendrait le processus plus efficace. De même, les fonctionnalités du SCSPM pour les demandes de permis permettent maintenant aux demandeurs d’envoyer facilement et rapidement une nouvelle demande de permis à partir d’une demande précédente. Par ailleurs, le règlement proposé comprend d’autres changements (p. ex. il ne sera plus nécessaire de joindre des contrats à la demande, ni de fournir des renseignements sur l’assurance) qui accéléreraient encore plus le délai de traitement des permis pour les nouvelles notifications.

Les nouvelles fonctions du SCSPM améliorent l’exhaustivité et l’exactitude des notifications qui sont présentées, offrent un meilleur accès aux dossiers et assurent l’efficacité du travail en accélérant le délai de traitement dans son ensemble.

En outre, la prolongation de la période de validité du permis réduirait le nombre de notifications à examiner. ECCC estime que le règlement proposé aurait comme résultat général une réduction nette du nombre de notifications à examiner et une diminution nette du délai de traitement des permis.

Pour ce qui est des situations d’urgence, elles sont toujours priorisées aussitôt qu’ECCC en prend connaissance. Les situations d’urgence sont traitées au cas par cas et continueraient d’être traitées de cette façon.

Codes exigés avec une notification

Certaines parties prenantes ont suggéré que le règlement proposé comprenne la liste complète des codes qui seraient nécessaires pour décrire les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses, et que tout changement proposé soit mis en évidence. Elles ont posé des questions afin d’obtenir des éclaircissements, pour savoir si d’autres pays de l’OCDE continueraient d’utiliser le Code international d’identification des déchets (CIID) et, dans l’affirmative, si les exportateurs seraient tenus de l’employer. Quelques parties prenantes ont dit craindre que les codes soient modifiés pendant la période de validité d’un permis et que cela ait une incidence sur leurs activités. Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que les numéros tarifaires (c.-à-d. les codes « SH » des douanes) puissent être modifiés pendant la période de validité d’un permis. Une telle modification crée des incohérences entre le permis et les renseignements qui figurent sur le document de mouvement au moment de l’exportation ou de l’importation de l’envoi, parce qu’il faut utiliser le code « SH » à jour sur le document de mouvement. Ces incohérences risquent d’entraîner des problèmes à la frontière. Une partie prenante a recommandé que l’ordre des champs soit modifié pour correspondre aux exigences du RTMD (notamment en indiquant en premier le numéro de l’ONU).

Réponse d’ECCC

Les annexes du règlement proposé renferment la liste complète des codes qui seraient exigés. Ces codes correspondent le plus possible aux codes utilisés à l’échelle internationale. Lorsqu’ils sont différents, les codes figurant dans le règlement proposé auraient préséance pendant qu’un envoi est au Canada. Certaines des composantes du CIID ne sont plus employées à l’échelle internationale. Par conséquent, l’inscription des codes pertinents dans les annexes du règlement proposé permettrait de clarifier et de faciliter la consultation des documents de notification et de mouvement du Canada. Tout changement apporté aux codes figurant dans les annexes du règlement proposé doit suivre un processus complet de modification réglementaire, ce qui comprend des consultations avec les parties prenantes.

Au sujet des numéros tarifaires, ECCC reconnaît que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) publie régulièrement des mises à jour des numéros tarifaires (codes SH). Il se peut qu’un code SH sur un permis ne soit plus à jour quand le document de mouvement est créé. Pour éviter ce genre de problème, le règlement proposé n’exigerait plus que le code SH soit obligatoirement fourni avec la demande de permis. Le code SH ne serait obligatoire que sur les documents de mouvement pour les envois internationaux.

3.2.4 Permis pour les mouvements internationaux

Cette sous‑catégorie comporte trois sujets de discussion, soit :

Suspension et révocation de permis

Les parties prenantes conviennent qu’il faut que le règlement proposé précise clairement à quelles conditions ECCC suspendrait ou révoquerait des permis, en précisant les critères, s’il y a lieu, et que le règlement fournisse des directives claires sur le processus d’appel. Elles jugent important qu’ECCC fournisse des détails propres à chaque cas pour expliquer les raisons de la suspension. Elles ont également soulevé des questions précises au sujet des conditions que les transporteurs doivent respecter en cas de suspension imprévue d’un permis pendant un transit.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé décrit dans quelles conditions ECCC suspendrait ou révoquerait un permis existant.

Les conditions de la suspension ou de la révocation d’un permis comprennent les suivantes :

En cas de suspension ou de révocation, ECCC donnerait un avis écrit au titulaire de permis, en précisant notamment la raison de la suspension ou de la révocation. Un titulaire de permis aurait la possibilité de présenter des observations écrites afin d’expliquer pourquoi le permis suspendu ou révoqué devrait être rétabli.

Refus de permis

Le règlement proposé mettrait également à jour les conditions dans lesquelles ECCC refuserait de délivrer un permis. Les critères actuels pour refuser de délivrer un permis sont énoncés à l’article 39 du Règlement sur l’exportation et l’importation. Certains des critères actuels ne sont pas directement liés aux questions prises en compte par la ministre au moment de la délivrance d’un permis. Le règlement proposé remplacerait donc ces critères par de nouveaux critères qui correspondraient mieux à ces questions. Ces critères comprendraient les suivants :

Prolongation de la durée du permis pour les matières recyclables dangereuses

Toutes les parties prenantes préconisent la prolongation de la validité du permis à trois ans pour le mouvement des matières recyclables dangereuses. Toutefois, certaines d’entre elles se demandent si ce serait aussi le cas aux États-Unis, puisque la plupart des matières recyclables dangereuses sont importées aux États‑Unis ou exportées en provenance des États‑Unis. Plusieurs parties prenantes ont également proposé de prolonger la validité du permis à deux ou trois ans pour tous les déchets dangereux (et pas seulement les matières recyclables dangereuses), ce qui pourrait améliorer la rapidité de la délivrance des permis en réduisant encore plus le nombre de permis délivrés chaque année.

Réponse d’ECCC

Puisque le pouvoir de prolonger la période de validité du permis découle de la Décision de l’OCDE, et non de la Convention de Bâle, il ne peut s’appliquer qu’aux mouvements de matières recyclables entre des pays de l’OCDE. Le règlement proposé prolongerait la durée maximale possible d’un permis à trois ans pour les mouvements de matières recyclables dangereuses destinées à des installations titulaires d’un consentement préalable dans les pays de l’OCDE, afin de réduire le fardeau administratif lié à la présentation et à l’examen des notifications. La durée maximale des permis pour les mouvements de matières recyclables dangereuses vers des pays non membres de l’OCDE et pour les mouvements de déchets dangereux continuerait d’être de douze mois, conformément à la Convention de Bâle. Chaque pays est responsable de l’élaboration de sa législation nationale sur la mise en œuvre des accords internationaux. Le changement proposé au règlement canadien indique aux autres pays de l’OCDE (y compris les États‑Unis) que le Canada chercherait à obtenir des notifications prolongées pour les mouvements de matières recyclables au sein de l’OCDE.

Pour les questions portant sur le délai de traitement des demandes de permis, voir la réponse ci‑dessus à la section 3.2.3 afin de savoir comment les changements proposés réduiraient le temps nécessaire au traitement des notifications.

3.2.5 Suivi des mouvements internationaux

Cette sous‑catégorie comporte trois sujets, soit :

Renseignements dans les documents de mouvement

Les parties prenantes ont posé de nombreuses questions au sujet du fonctionnement des documents de mouvement. Elles ont tout spécialement demandé des clarifications sur les points suivants :

Réponse d’ECCC

La réponse aux deux premières questions a été donnée plus haut, à la section 3.2.2 du présent document. Au sujet des mouvements internationaux, les parties réglementées seraient tenues d’utiliser le système électronique modernisé d’ECCC, soit le SCSPM, pour créer un document de mouvement où figurerait un numéro de référence, et de présenter les renseignements à ECCC. Qu’un autre système soit utilisé ou non, comme un système provincial, le SCSPM serait toujours exigé à titre d’autorité fédérale. Tel que mentionné à la section 3.2.2, ECCC communique régulièrement avec le gouvernement de l’Ontario et l’EPA des États‑Unis à propos de l’élaboration de leurs systèmes électroniques respectifs sur les mouvements des déchets dangereux et des matières dangereuses. Les trois organisations ont comme objectif à plus long terme d’améliorer l’interconnectivité entre les systèmes afin de réduire le fardeau imposé aux parties prenantes. Des mesures semblables seraient prises si d’autres provinces élaboraient des systèmes de suivi. Ces systèmes évolueront avec le temps afin de réduire davantage le fardeau administratif lié à l’échange d’information entre les parties.

Pour ce qui est de la documentation qui doit être disponible pendant le transport en cas d’urgence, le SCSPM comportera une fonction qui permettra au titulaire de permis d’imprimer les renseignements sur les documents de mouvement dans un modèle également conçu pour répondre le plus possible aux exigences des autres administrations, ainsi qu’à celles du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. ECCC collabore avec les provinces et les territoires afin d’échanger de l’information sur les exigences et l’élaboration de leurs systèmes respectifs. L’objectif à long terme consiste à partager les données pertinentes avec chacune des administrations grâce à l’échange de données entre systèmes, le cas échéant, afin de réduire la saisie en double des données dans des systèmes distincts par les parties réglementées. ECCC remercie les parties prenantes pour leur compréhension et leur patience pendant le développement de ces systèmes et du processus à long terme qui permettra leur intégration.

Les renseignements obligatoires sur le document de mouvement sont indiqués dans une annexe du règlement proposé et dans le SCSPM. Des champs facultatifs seraient disponibles dans le SCSPM pour saisir d’autres renseignements exigés par d’autres règlements, comme le RTMD, ou par une autre administration, comme une province. Bien que le document de mouvement soit produit dans le SCSPM, les parties visées utiliseraient une version papier du document de mouvement (imprimée à partir du SCSPM) pendant l’envoi. Sa présentation serait semblable à celle du formulaire actuel. L’objectif à long terme consiste à éliminer à terme la copie papier qui est employée pendant l’envoi, à mesure que les systèmes évolueront. ECCC tiendra les parties prenantes au courant de l’avancement de la situation.

Les transporteurs qui traversent la frontière seraient tenus d’inscrire la date et le lieu de chaque passage frontalier dans la case prévue à cet effet, à la partie B du document de mouvement. Le règlement proposé assurerait la souplesse nécessaire pour fournir les renseignements sur le document de mouvement et le permis à l’ASFC avant que l’envoi ne traverse physiquement la frontière lorsque l’ASFC autorise la transmission anticipée de ces renseignements. Les transporteurs ne seraient pas tenus d’indiquer si un envoi est transféré à un autre transporteur ou à une installation de réception. Le modèle de document de mouvement imprimé permettrait d’inscrire le nom de plusieurs transporteurs sur le formulaire, tout comme c’est actuellement le cas quand le formulaire pour « plusieurs transporteurs » est utilisé.

En tout temps pendant le transport, les transporteurs pourraient produire immédiatement une copie du document de mouvement et du permis. Chaque document de mouvement pourrait faire état de nombreux types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses (c.-à-d. plusieurs lignes), à la condition qu’ils soient expédiés à partir de la même installation, qu’ils soient transportés ensemble en tout temps et qu’ils soient livrés à la même installation de réception en vertu des permis détenus par le même titulaire de permis. Les transporteurs devraient avoir en leur possession autant de documents de mouvement que le nombre d’envois à bord (voir la définition d’un envoi ci‑dessous) pour garantir qu’il y a toujours un document de mouvement par envoi. Il ne s’agit pas d’un changement par rapport à ce qui était exigé auparavant, mais le règlement proposé clarifierait davantage ces exigences afin d’éviter toute incertitude.

Définition d’envoi

Les parties prenantes étaient généralement favorables à l’inclusion d’une définition du terme « envoi » dans le règlement proposé. Cependant, elles étaient d’avis que la définition d’envoi devrait inclure les envois qui peuvent être divisés et réassemblés.

Réponse d’ECCC

La définition du terme « envoi » devrait dissiper toute ambiguïté qui existe actuellement concernant l’utilisation de ce terme. Le projet de texte réglementaire définit un envoi comme suit :

« Chargement qui est transporté comme un tout dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :

a) dans le cas d’un renvoi au Canada ou dans un pays d’origine étranger, est expédié à l’installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l’installation désignée dans le permis pour renvoi;

b) dans le cas d’un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site qui est situé dans une autre province et qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;

c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d’une installation située dans le pays d’origine à une installation de réception située dans un pays de destination. »

Un élément clé de cette définition pour chaque type de mouvement dans le cadre du règlement proposé est la notion de « transportée comme un tout ». Autrement dit, le contenu de l’envoi qui est inscrit sur un document de mouvement (c.-à-d. chaque type de déchet ou de matière recyclable et la quantité associée) doit être transporté ensemble (c.-à-d. comme un tout) à tout moment. Le contenu d’un envoi peut comprendre de nombreux types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, peut se trouver dans plusieurs conteneurs, wagons de chemin de fer, etc., mais, pour être inscrit sur un seul document de mouvement, le contenu décrit sur le document de mouvement doit être transporté ensemble à partir du moment où il a été envoyé jusqu’à sa destination. De plus, si plusieurs conteneurs de déchets dangereux doivent être transportés ensemble en tout temps, ils doivent être inscrits sur le même document de mouvement. Par conséquent, un envoi ne peut pas être divisé, mais plusieurs envois peuvent être transportés par le même véhicule pour une partie du voyage et ces envois seraient de nouveau séparés plus tard. Chaque envoi serait accompagné de son propre document de mouvement pendant tout le transport. Il convient de noter que les conditions prévues aux alinéas a), b) ou c) devront également être respectées selon le type de mouvement.

Par exemple, pour un envoi international visé à l’alinéa c), disons que deux chargements de camion sont expédiés par la même personne, mais depuis deux installations distinctes et doivent être livrés à la même installation de réception. Disons également que chaque camion transporte un certain nombre de conteneurs remplis de différents types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, chacun étant inscrit sur des lignes distinctes des deux documents de mouvement. Pour la première partie du trajet, les deux camions se rendront à une gare ferroviaire; ensuite, les deux chargements seront transportés à bord du même train pendant un segment du voyage et retourneront finalement sur deux camions distincts pour terminer le voyage. Au début, chaque camion aurait un document de mouvement pour l’envoi qu’il transporte, le train recevrait les deux documents de mouvement qui ne seraient pas combinés. Après le segment de train, chaque camion qui continue avec l’un des deux envois reçoit le document de mouvement relatif à l’envoi qu’il transporte. Ce serait la même chose si les deux camions avaient pris leur chargement à la même installation au début. Par conséquent, le contenu de plusieurs envois peut être combiné sur un véhicule, mais les documents de mouvement restent distincts. Le transporteur garde avec lui simplement tous les documents de mouvement associés aux envois, et l’ensemble des documents décrit la charge à bord.

Chaque envoi doit être inscrit sur un document de mouvement distinct. En général, les quantités du même type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses recueillies à différents endroits doivent être consignées sur des documents de mouvement distincts, à moins que la quantité totale puisse être regroupée à un endroit avant le mouvement transfrontalier. Pour les envois internationaux, un document de mouvement peut se rapporter à un ou plusieurs permis (pourvu que les permis soient détenus par le même titulaire de permis et se rapportent à la même installation d’expédition et de réception). Un document de mouvement peut contenir de nombreux types de déchets et de matières recyclables s’ils doivent voyager ensemble en tout temps. Pour donner suite à l’exemple ci-dessus, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sur le même camion qui se rend à des installations différentes sont des envois distincts qui nécessitent des documents de mouvement distincts.

Confirmation de l’élimination, du recyclage ou des opérations préalables

Les préoccupations soulevées à ce sujet sont les suivantes :

En ce qui concerne les opérations préalables, certaines parties prenantes étaient préoccupées par la proposition selon laquelle l’opération finale d’élimination ou de recyclage devrait être réalisée dans le même pays où l’opération préalable a lieu, parce qu’elles estimaient que cela aurait une incidence sur les entreprises qui ont la capacité d’accumuler des matières recyclables au Canada et de les expédier vers un autre pays en vue de l’opération finale. Leur autre préoccupation était que l’actuel Règlement sur l’exportation et l’importation ne permet qu’une seule accumulation préalable (p. ex. opérations R13) avant l’opération finale de recyclage, ce qui limite la capacité de veiller à ce que les matières soient séparées et recyclées efficacement.

Réponse d’ECCC

Les conditions exigeant la confirmation de l’élimination ou du recyclage sont décrites aux articles 17 (importations) et 29 (exportations) du règlement proposé. Cette exigence n’est pas nouvelle, mais elle est précisée dans le règlement proposé.

En plus des précisions fournies dans les dispositions réglementaires proposées, ECCC aimerait fournir les renseignements suivants à ce sujet pour répondre aux commentaires reçus :

Selon le Règlement sur l’exportation et l’importation, pour chaque type de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse figurant sur chaque document de mouvement, une déclaration doit être présentée attestant qu’une opération d’élimination ou de recyclage a été effectuée (que l’opération soit préalable ou finale, les deux doivent être déclarées). ECCC doit recevoir la confirmation dans les 30 jours suivant la fin des opérations préalables et finales. Plusieurs confirmations peuvent être fournies en même temps (p. ex. plusieurs confirmations fournies en même temps ou régulièrement tous les 30 jours). Le règlement proposé ne modifierait pas ces exigences, mais le libellé serait plus clair. Toutefois, afin d’améliorer la conformité à l’exigence relative à la confirmation de l’élimination ou du recyclage, un nouveau libellé a été ajouté aux alinéas 14(1)j) et k) et aux alinéas 26(1)k) et l) du règlement proposé. Ce libellé devrait être inclus dans les contrats auxquels une installation de réception ou une installation agréée finale est partie pour mieux décrire les exigences contractuelles de ces installations afin d’aider le titulaire de permis à se conformer aux exigences de confirmation de l’élimination et du recyclage.

Une fois que le module de suivi électronique des mouvements sera accessible, le titulaire du permis pourrait fournir à ECCC la confirmation de l’élimination ou du recyclage reçue des installations agréées. En dernier ressort, le titulaire du permis est responsable de la communication de cette information à ECCC; encore une fois, il ne s’agit pas d’un changement par rapport aux exigences actuelles du Règlement sur l’exportation et l’importation.

En vertu du règlement proposé, il n’est pas obligatoire que l’opération préalable et l’opération finale se déroulent dans le même pays. Toutefois, ces situations déclencheraient une étape administrative supplémentaire dans le processus de délivrance des permis, car ECCC doit s’assurer qu’une demande de permis pour la deuxième étape du mouvement (exportation ou importation pour l’opération finale) a été traité avant de délivrer le permis pour la première étape du mouvement (exportation ou importation pour l’opération préalable).

3.2.6 Renvois et réacheminements

Les parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet de la proposition selon laquelle une demande de renvoi ou de réacheminement nécessiterait une notification, et elles ont demandé qu’un processus d’approbation accéléré soit établi pour le réacheminement, ou qu’ECCC envisage la possibilité d’inclure une installation de réacheminement dans la notification initiale.

En outre, les parties prenantes se demandent :

Réponse d’ECCC

L’obligation pour un pays exportateur de récupérer des déchets ou des matières qui ne peuvent être gérés comme prévu est une obligation des accords internationaux auxquels le Canada a adhéré. Le règlement proposé comprend des précisions concernant les conditions et les procédures à suivre pour les renvois et les réacheminements. Tous les renvois devront faire l’objet d’une notification en vertu du règlement proposé, conformément à la pratique actuelle. Cette méthode a été mise en place pour s’assurer que le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est correctement décrit sur le permis et le document de mouvement pour le renvoi. Le règlement proposé ne permettrait pas d’inclure des installations de réacheminement sur le permis d’origine, car les réacheminements sont des mesures exceptionnelles qui ne devraient être utilisées que dans des circonstances imprévues. Il convient toutefois de noter que de nouvelles fonctions du SCSPM pour les notifications, qui seront lancées en 2021, permettraient aux titulaires de permis de demander, de suivre, de gérer et d’obtenir des permis de renvoi ainsi que des lettres de réacheminement en ligne.

Les réacheminements ne nécessitent pas un nouveau permis en vertu de l’actuel Règlement sur l’exportation et l’importation, et cela ne changerait pas en vertu du règlement proposé. Le règlement proposé comporterait une meilleure description de l’information à fournir à ECCC pour la demande de réacheminement et des exigences à respecter. Une fois qu’ECCC a reçu l’information sur le réacheminement, il faut obtenir le consentement des autorités du pays importateur. Le consentement obtenu, ECCC fournit une lettre de réacheminement qui permet le réacheminement vers une autre installation agréée. Cette lettre doit accompagner le document de mouvement. Pour réacheminer un envoi refusé vers une autre installation dans le pays importateur, les renseignements fournis à ECCC incluraient l’opération d’élimination ou de recyclage dans cette autre installation qui n’a pas besoin d’avoir le même code D ou R que celui indiqué sur le permis d’exportation. De plus, les dispositions du règlement proposé préciseraient que cette autre installation doit effectuer une opération finale d’élimination ou une opération finale de recyclage. Cette opération finale devrait être achevée dans l’année qui suit la conclusion des ententes de réacheminement. Il est à noter que les accords internationaux ne font pas de distinction entre les opérations préalables et finales, de sorte qu’une fois qu’une opération préalable est terminée, le déchet ou la matière est considéré comme un problème national.

3.3 Définitions et exclusions

Un certain nombre d’éclaircissements et de changements ont été présentés dans cette sous‑catégorie du document de discussion, comme suit :

3.3.1 Procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité

Dans l’ensemble, peu de commentaires ont été reçus au sujet de ce changement proposé, mais une partie prenante a indiqué qu’elle n’était pas en faveur de l’application complète de cette méthode pour les matières recyclables, parce que celles-ci sont habituellement conservées en milieu confiné avec un contact limité avec l’environnement, les eaux de ruissellement ou les eaux souterraines, et elles ne sont pas destinées à l’enfouissement. La partie prenante était d’avis que la méthode TCLP convient mieux aux déchets qui seront enfouis et exposés à l’environnement. Elle craint que cette méthode n’ait une incidence négative sur ses opérations de recyclage, étant donné qu’il y a un risque important qu’un plus grand nombre de types de matières soient considérés comme dangereux en raison de l’application complète de la méthode d’essai. Toutefois, elle n’a pas pu déterminer les catégories précises des matières qui seraient touchées avant la réalisation d’essais en laboratoire de ces matières, ce qui pourrait être coûteux.

Réponse d’ECCC

La méthode TCLP sert à évaluer la mobilité de certaines substances dans les déchets et les matières recyclables. Après avoir examiné attentivement les commentaires reçus, ECCC maintient sa proposition de recourir à la méthode complète pour les mouvements internationaux et interprovinciaux, de sorte que les déchets ou les matières faisant l’objet d’essais devraient être déchiquetés pour respecter les exigences particulières de la procédure relative à la taille des particules. Cette approche permettrait d’harmoniser l’utilisation de la méthode avec d’autres administrations en Amérique du Nord. La quantité de déchets ou de matières recyclables supplémentaires qui seraient assujettis aux dispositions réglementaires par ce seul changement ne devrait pas être importante étant donné que la méthode est déjà appliquée de cette façon aux É.U. et dans un certain nombre de provinces canadiennes. Les parties prenantes sont invitées à fournir des renseignements précis sur d’autres types de déchets et de matières recyclables qui seraient réglementés en raison de cette mesure proposée et sur les répercussions possibles de cette mesure.

3.3.2 Exclusion de petites quantités de mercure

Deux parties prenantes ont dit craindre la suppression proposée de l’exclusion des petites quantités de mercure (actuellement 50 mL par envoi dans le Règlement sur l’exportation et l’importation) et l’harmonisation des définitions liées aux mouvements internationaux avec les définitions liées aux mouvements interprovinciaux. Une partie prenante a fait remarquer qu’un zéro absolu n’était pas réalisable étant donné la nature mixte de certains déchets et matières. Une autre partie prenante a souligné qu’une telle exclusion des petites quantités serait utile pour recueillir de petites quantités de déchets de mercure ou de matières recyclables dans l’ensemble du Canada, afin de les acheminer vers des installations d’élimination ou de recyclage appropriées.

Réponse d’ECCC

Le projet de règlement éliminerait l’exclusion pour de faibles quantités de mercure compte tenu de la toxicité élevée du mercure et des problèmes liés à l’environnement et à la santé qu’il peut causer. La toxicité élevée du mercure a été soulignée à l’échelle internationale, dans la Convention de Minamata, qui est entrée en vigueur en 2017. Au Canada, le Règlement sur les produits contenant du mercure a été adopté en 2014 pour interdire la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure au Canada. La suppression du seuil d’exclusion de la définition des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses cadre avec ces efforts visant à renforcer les contrôles sur le mercure. Les parties prenantes sont invitées à communiquer des renseignements supplémentaires sur des déchets et des matières recyclables particuliers qui seraient réglementés en raison de cette mesure et sur les répercussions possibles de cette mesure.

3.3.3 Modification liée à l’opération de recyclage R14

Les éclaircissements suivants ont été demandés concernant la modification liée à l’opération R14.

Un certain nombre de parties prenantes ont appuyé cette harmonisation avec la Convention de Bâle et la Décision de l’OCDE. Il y aurait aussi une meilleure harmonisation avec les États-Unis.

Réponse d’ECCC

Le changement proposé vise à supprimer seulement quelques mots du libellé de l’opération R14; le reste demeurerait inchangé. Toutefois, il convient de noter qu’en vertu du projet de règlement, la numérotation des opérations d’élimination et de recyclage serait également modifiée afin d’harmoniser la numérotation avec celle qui est utilisée dans la Convention de Bâle et la Décision de l’OCDE. Le R14 de l’actuel Règlement sur l’exportation et l’importation deviendrait le code « RC1 », puisque cette opération de recyclage n’est effectuée qu’au Canada.

Le texte qui serait retiré est la partie qui se lit comme suit : « l’emploi ou le réemploi d’une matière recyclable ». Ce changement permettrait d’harmoniser davantage les dispositions réglementaires avec les lignes directrices en vertu de la Convention de Bâle. Il se pourrait donc que certaines matières recyclables ne soient plus définies comme étant dangereuses et donc qu’elles ne soient plus réglementées à cause de ce changement (comme les matières usagées qui doivent être utilisées directement dans un autre procédé ne figurant pas comme opération de recyclage à l’annexe 1 du règlement proposé). Par exemple, les piles exportées en vue de leur réutilisation ne seraient plus visées par la définition de matière recyclable dangereuse, par opposition aux piles exportées pour la récupération du métal (R4) qui seraient réglementées.

3.3.4 Autres éclaircissements

Codes de l’annexe 4

Des éclaircissements ont été demandés au sujet de la proposition d’ECCC concernant les codes de l’annexe 4 (généralement appelées « listes F et K »). Les parties prenantes étaient d’avis qu’il est important de conserver les codes dans une annexe afin de maintenir l’harmonisation avec la définition américaine des matières dangereuses, en plus de fournir de l’information sur le processus de production des déchets, ce qui est également important pour certains permis provinciaux d’installation de déchets dangereux.

Réponse d’ECCC

ECCC convient que la liste des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses provenant de sources spécifiques et non spécifiques (« liste F et K ») joue un rôle important dans l’harmonisation avec la législation américaine. Ces codes seraient toujours exigés en vertu du règlement proposé sur les notifications et les documents de mouvement; ils figurent à l’annexe 12 du règlement proposé. Les codes ne sont tout simplement plus mentionnés dans la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, mais cela n’a aucune incidence sur ces définitions parce que ces déchets et ces matières recyclables sont déjà réglementés s’ils répondent aux critères des classes 2 à 6, 8 ou 9 du RTMD. Par conséquent, en pratique, cette modification proposée n’aurait pas d’incidence.

Nouvelle définition d’« opération préalable » et d’« opération finale » d’élimination ou de recyclage

Les parties prenantes ont dit qu’elles avaient besoin d’éclaircissements au sujet de la définition d’une opération préalable et d’une opération finale d’élimination ou de recyclage, ainsi que des responsabilités et des échéanciers pour l’envoi de ces confirmations à ECCC.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé comprendrait des définitions précises pour « opération préalable » et « opération finale » d’élimination ou de recyclage, ainsi que pour l’installation de réception. Cela aura pour effet de simplifier la terminologie du règlement proposé et de préciser les opérations qui sont considérées comme préalables plutôt que finales et d’établir une distinction entre l’installation de réception et les autres installations agréées qui mènent une opération finale après la réalisation d’une opération préalable par l’installation de réception.

L’utilisation de cette terminologie contribuerait aussi à clarifier le temps requis pour réaliser l’opération d’élimination ou de recyclage. Pour les opérations effectuées dans une installation de réception, une opération préalable devrait être effectuée dans les six mois suivant la date à laquelle l’envoi est arrivé à l’installation de réception, tandis qu’une opération finale devrait être effectuée dans l’année suivant la date à laquelle l’envoi est arrivé à l’installation de réception. Lorsque l’opération finale est effectuée à une installation agréée autre que l’installation de réception, cette opération finale devrait être achevée dans les 18 mois suivant la date à laquelle l’envoi est arrivé à l’installation de réception. Ce libellé précise le moment où les périodes commencent et donne plus de souplesse dans le choix du moment pour terminer les opérations lorsque deux installations agréées sont en cause.

Comme c’est actuellement le cas en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation, le titulaire de permis serait responsable de la communication de la confirmation de l’élimination ou du recyclage à ECCC. Une fois que le module de suivi électronique du SCSPM sera accessible, il sera possible pour le titulaire de permis de fournir cette information à ECCC par voie électronique.

Comme il a déjà été mentionné à la section 3.2.5 ci-dessus, le règlement proposé comporterait un nouveau libellé concernant la confirmation de l’élimination ou du recyclage, à inclure dans les contrats auxquels est partie une installation de réception ou une installation agréée de l’opération finale (voir les alinéas 14(1)j) et k) et les alinéas 26(1)k) et l) du règlement proposé. Ce libellé décrirait mieux les exigences contractuelles de ces installations pour aider le titulaire de permis à se conformer aux exigences de confirmation d’élimination et de recyclage.

Ajout des numéros de registre CAS pour les substances dans les annexes du règlement proposé

Des parties prenantes étaient favorables à l’ajout de numéros de registre CAS, mais elles souhaitaient aussi des éclaircissements, à savoir si les numéros de registre CAS seraient requis pour les notifications et les documents de mouvement et si les numéros de registre CAS seraient automatiquement ajoutés par le système électronique modernisé.

Réponse d’ECCC

Les numéros de registre CAS seraient ajoutés aux annexes, s’il y a lieu, à titre indicatif seulement pour améliorer la recherche de substances dans les annexes et faciliter leur identification dans un déchet ou une matière. Le seul but de ce changement proposé est d’aider les parties réglementées à identifier les substances. La description textuelle des substances énumérées dans les annexes du projet de règlement demeurerait le fondement de ce qui est réglementé. Les numéros CAS ne seraient pas requis sur les notifications ou les documents de mouvement. Les menus déroulants du SCSPM indiqueraient les numéros CAS, le cas échéant, mais les numéros CAS ne seraient pas inclus dans les notifications électroniques et les documents de mouvement.

Documents requis pour les matières recyclables exclues au sein de l’OCDE

Les parties prenantes se sont dites préoccupées par l’exigence proposée de fournir des documents pour les matières recyclables exclues. En général, elles n’étaient pas d’accord, indiquant que seules les matières réglementées doivent être documentées. D’autres ont demandé des directives précises sur le type de document qui serait nécessaire pour confirmer l’exclusion et si les documents devraient être présentés à ECCC ou non.

Réponse d’ECCC

Le sous-alinéa 4(2)g)(iii) du règlement proposé a été rédigé pour éviter de créer un fardeau supplémentaire dans la mesure du possible. L’intention est que les documents qui accompagnent normalement ces envois (p. ex. les documents habituels exigés par l’ASFC ou le pays de l’OCDE importateur, le connaissement du transporteur, etc.) seraient suffisants pour satisfaire à cette exigence. Il ne serait pas nécessaire de présenter des documents à ECCC. Ces documents devraient simplement accompagner l’envoi et être présentés à l’appui de toute allégation de l’exportateur ou de l’importateur selon laquelle l’envoi en question est visé par une exclusion. ECCC n’a pas l’intention de concevoir un formulaire pour cette exigence afin de permettre le plus de souplesse possible.

Nouvelle exclusion des déchets et des matières recyclables provenant de l’utilisation normale d’un navire

Peu de commentaires ont été reçus sur ce changement proposé. Une partie prenante a fait remarquer qu’elle appuyait la nouvelle exclusion.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé inclurait une nouvelle exclusion pour les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses provenant de l’utilisation normale d’un navire. Cette exclusion harmoniserait davantage le règlement proposé avec la Convention de Bâle, qui exclut ces déchets en vertu de l’article 1, paragraphe 4, et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, selon laquelle le rejet des déchets ou des matières recyclables exclus est contrôlé. La nouvelle exclusion figure aux alinéas 2(2)e), 4(2)e) et 4(3)e) du règlement proposé.

Nouvelle exclusion pour les résidus dans les contenants vides

Les parties prenantes ont fait remarquer qu’il n’est pas précisé si les résidus dans les contenants vides sont exclus en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation et s’ils le seraient en vertu du règlement proposé. Elles ont également signalé que les résidus dans les contenants vides sont actuellement exclus du RTMD, des règles américaines et de la réglementation ontarienne.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé comprendrait l’ajout d’une nouvelle exclusion pour les déchets ou les matières recyclables qui doivent être transportés dans un contenant après que ce contenant ait été vidé dans la plus grande mesure du possible et avant son remplissage ou son nettoyage pour en retirer les résidus. Il serait précisé dans cette exclusion que ces déchets ou matières recyclables ne sont pas visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Cette exclusion figure aux alinéas 2(2)b), 4(2)b) et 4(3)b) du règlement proposé.

Éclaircissement sur les exclusions liées à l’annexe 8 du Règlement sur l’exportation et l’importation

Une partie prenante voulait obtenir la confirmation que les exclusions prévues à l’annexe 8 du Règlement sur l’exportation et l’importation demeureraient telles quelles.

Réponse d’ECCC

L’annexe 8 du Règlement sur l’exportation et l’importation deviendrait l’annexe 9 du règlement proposé. Le seul changement à cette annexe serait un libellé modifié de l’article 3, pour le rendre plus clair compte tenu des articles supplémentaires pour l’équipement électronique et les piles, ajoutés à l’annexe 6 du règlement proposé (l’annexe 3 du Règlement sur l’exportation et l’importation).

3.4 Exportations de déchets et de matières recyclables contenant des BPC

Le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC permet aux propriétaires canadiens de déchets contenant des BPC (biphényles polychlorés) d’exporter ces déchets vers les É.-U. en vue d’un traitement et d’une élimination (autre que par enfouissement), lorsque les déchets ont des concentrations de 50 milligrammes par kilogramme (mg/kg) ou plus de BPC. Le seuil de 50 mg/kg, généralement accepté depuis plusieurs décennies, est utilisé par l’ensemble des provinces et territoires du Canada, ainsi que dans les traités des Nations Unies, dans l’Union européenne et aux États-Unis. Cependant, depuis juillet 1997, l’importation aux États-Unis de déchets contenant des BPC à 2 mg/kg ou plus est effectivement interdite. Par conséquent, il n’y a actuellement aucune exportation de déchets contenant des BPC en provenance du Canada.

Les parties prenantes étaient favorables à la proposition d’ECCC de supprimer l’interdiction partielle des exportations de déchets contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. Cela permettrait d’avoir accès à un plus grand nombre d’installations qui peuvent assurer leur destruction sans danger d’une manière respectueuse de l’environnement, tout en continuant à respecter les accords internationaux. Cependant, certaines parties prenantes ont laissé entendre que la durée de stockage temporaire sur place des déchets contenant des BPC ne correspond pas au temps qu’il faut habituellement pour demander et recevoir un permis d’exportation.

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé éliminerait l’interdiction partielle d’exporter des déchets contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. Cette mesure donnerait accès à l’installation agréée la plus proche qui peut gérer les BPC d’une manière respectueuse de l’environnement. De façon semblable aux exigences actuelles, les BPC en concentration supérieure à 50 mg/kg devraient être détruits ou transformés de façon irréversible. Cela serait conforme aux dispositions de la Convention de Stockholm et aux règlements actuels en vertu de la LCPE. Les exportations et les importations de BPC exigeraient toujours un permis, ainsi qu’un document de mouvement et une confirmation d’élimination.

En ce qui concerne les délais, les BPC gérés au Canada devront toujours être conformes à la réglementation sur les BPC. Une partie réglementée devrait demander un permis avant l’envoi prévu de BPC à l’extérieur du site ou se conformer à l’exigence d’entreposage. Comme il a été mentionné précédemment, une mise à jour récente du module de notification du SCSPM a considérablement amélioré les délais d’examen des demandes de permis et aurait dû atténuer cette préoccupation.

3.5 Mouvements internationaux d’équipement électrique et électronique

En ce qui concerne les options présentées dans le document de discussion sur la façon d’indiquer l’équipement désigné, les parties prenantes ont généralement préféré la liste la moins normative pour permettre l’inclusion la plus large possible. Les parties prenantes ont fait remarquer qu’une liste normative d’équipement deviendrait rapidement désuète. De plus, une description de type plus large s’harmoniserait mieux avec les lignes directrices techniques de la Convention de Bâle.

Il y avait eu une certaine confusion quant à savoir si la désignation s’appliquerait à l’équipement destiné à la réutilisation, à la réparation et à la remise à neuf ainsi qu’à l’équipement destiné au recyclage ou à l’élimination.

Les parties prenantes étaient d’accord avec l’inscription des piles en tant qu’élément distinct afin qu’elles soient clairement réglementées pour les mouvements internationaux, mais une partie prenante a dit craindre que cela ait une incidence sur son permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE) pour déplacer des piles non réglementées dans les provinces et les territoires aux fins de recyclage. Des précisions sont demandées sur les différences entre les mouvements internationaux et interprovinciaux des piles.

Réponse d’ECCC

Conformément aux commentaires reçus, le règlement proposé aurait recours à une vaste catégorie pour désigner l’équipement qui serait dangereux lorsqu’il est destiné à des opérations d’élimination ou de recyclage. Un article portant le code « HAZ7 » serait ajouté à l’annexe 6 du règlement proposé (l’annexe 3 du Règlement sur l’exportation et l’importation) qui se lirait comme suit : « circuits électroniques ou dispositifs d’affichage et les équipements les contenant ». ECCC invite les parties prenantes à communiquer d’autres commentaires sur cette description proposée.

Le règlement proposé ne viserait pas l’équipement usagé destiné à la réutilisation, à la réparation ou à la remise à neuf. Il y a encore des discussions internationales en cours dans le cadre de la Convention de Bâle pour déterminer l’approche appropriée à l’égard de cet équipement. L’équipement désigné ne serait réglementé que s’il est destiné à une opération d’élimination ou de recyclage, comme le prévoit l’annexe 1 du règlement proposé. L’exclusion pour l’équipement désigné transporté au Canada et dans les pays de l’OCDE serait maintenue.

En plus de ce qui précède, le règlement proposé inclurait également les piles et les batteries rechargeables et non rechargeables à l’annexe 6, en tant qu’article 8 (code HAZ8), pour faire en sorte que tous les types de piles et de batteries soient réglementés lorsqu’ils sont destinés à une opération d’élimination ou de recyclage. Par conséquent, toutes les piles seraient réglementées dans le cadre des mouvements internationaux et interprovinciaux, sauf si elles sont en petites quantités, si elles sont des effets personnels ou si elles sont mélangées à des déchets domestiques non dangereux. Cependant, ECCC étudiera les demandes de mise à jour des PSEE actuels, si ces permis sont toujours justifiés en vertu du règlement proposé. Veuillez informer ECCC dès que possible si un PSEE doit être mis à jour avant l’entrée en vigueur du règlement proposé. ECCC invite toutes les parties prenantes concernées à communiquer d’autres commentaires sur ce sujet.

3.6 Mouvements entre les provinces et les territoires

Cette catégorie comporte trois sujets :

Harmonisation des définitions liées aux mouvements internationaux avec celles qui sont liées aux mouvements interprovinciaux

Un certain nombre de parties prenantes ont dit craindre que l’harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les mouvements internationaux et interprovinciaux entraîne une augmentation de la quantité de déchets et de matières recyclables classés comme dangereux, qui ne sont pas actuellement considérés comme tels lorsqu’ils sont déplacés d’une province à l’autre (p. ex. filtres à huile usagés, équipement médical usagé). Cette augmentation découlerait principalement de l’application des annexes 3 et 5 du Règlement sur l’exportation et l’importation aux mouvements interprovinciaux. Certaines parties prenantes étaient particulièrement préoccupées par l’article 60 de l’annexe 5 (créosote) et son incidence sur les mouvements interprovinciaux des traverses de chemin de fer usagées. Des parties prenantes ont fait remarquer que l’harmonisation entraînerait des coûts supplémentaires en raison de la nécessité de remplir un document de mouvement et d’utiliser des transporteurs agréés pour transporter des envois interprovinciaux et que ce changement pourrait limiter les options de recyclage parce que les matières recyclables seraient considérées comme dangereuses.

Certaines parties prenantes titulaires d’un PSEE pour le transport interprovincial de déchets dangereux et de matières recyclables voulaient savoir si elles seraient en mesure de continuer à utiliser leur PSEE en vertu du règlement proposé.

Les suggestions suivantes ont aussi été formulées :

Les parties prenantes ont également demandé si le règlement proposé exclurait en particulier les catégories de déchets suivantes :

Réponse d’ECCC

Le règlement proposé aurait pour effet de réglementer d’autres déchets ou matières recyclables pour les mouvements interprovinciaux, puisque les définitions liées aux mouvements internationaux sont harmonisées avec celles qui touchent les mouvements interprovinciaux. Il est important d’avoir des définitions uniformes des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses pour tous les types de mouvements transfrontaliers en vertu de la LCPE. La traçabilité est l’un des principaux objectifs du règlement proposé. Cependant, ECCC étudiera les demandes de mise à jour des PSEE existants, si ces permis sont toujours justifiés en vertu du règlement proposé. Veuillez informer ECCC dès que possible si un PSEE doit être mis à jour avant l’entrée en vigueur du règlement proposé. ECCC invite toutes les parties prenantes concernées à communiquer d’autres commentaires sur ce sujet.

En ce qui concerne l’exemption pour les équipements électriques et électroniques transportés d’une province à l’autre, cette exclusion existe actuellement en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation et s’applique aux matières recyclables transportées dans les pays de l’OCDE. Compte tenu de l’harmonisation des définitions liées aux mouvements internationaux avec celles qui sont liées aux mouvements interprovinciaux, les exclusions de l’OCDE s’appliquent aux mouvements interprovinciaux puisque le Canada est un pays membre de l’OCDE.

ECCC a examiné attentivement les propositions des parties prenantes en vue d’instaurer d’autres exclusions. Étant donné que l’un des principaux objectifs de l’initiative réglementaire est d’harmoniser les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les deux types de mouvements, internationaux et interprovinciaux, le règlement proposé appliquerait des éléments des annexes 3 et 5 du Règlement sur l’exportation et l’importation aux mouvements interprovinciaux. Ces définitions font l’objet d’un examen à la fois par ECCC et à l’échelle internationale. Un examen a récemment été entrepris d’un certain nombre des annexes de la Convention de Bâle, ce qui pourrait avoir une incidence sur la portée de la Convention. ECCC envisagera des exclusions possibles ainsi que de nouveaux ajouts aux définitions de façon plus générale dans le cadre de ces travaux. ECCC invite les parties prenantes à fournir des renseignements supplémentaires sur ces questions.

En ce qui concerne les questions précises concernant les déchets ménagers et les matières retournées aux fabricants, le règlement proposé inclurait les exclusions suivantes pour éviter, par exemple, que les envois interprovinciaux de déchets solides municipaux mixtes soient considérés comme dangereux en vertu du règlement proposé :

L’alinéa 4(3)c) du règlement proposé se lirait comme suit :

 « ... les déchets dangereux excluent toute chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte »;

L’alinéa 4(3)d) du règlement proposé se lirait comme suit :

« [...] les déchets dangereux excluent toute chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : elle fait partie des matières recyclables – personnelles ou domestiques – de l’individu qui la transporte ».

Ces exclusions s’appliquent également aux mouvements internationaux (voir les alinéas 2(2)c) et d) et les alinéas 4(2)c) et d) du règlement proposé).

En ce qui concerne les matières retournées à un fabricant ou à un fournisseur, une exclusion particulière n’était pas justifiée, car ces matières ne seraient pas visées à moins d’être transportées de l’autre côté de la frontière aux fins d’une des opérations d’élimination ou de recyclage prévues à l’annexe 1 du règlement proposé. Ce n’est habituellement pas le cas lorsque ces matières sont renvoyées au fabricant.

Exigences relatives à un document de mouvement

Bien que de nombreuses parties prenantes aient appuyé l’idée de ne pas avoir de document normatif sur les mouvements interprovinciaux, mais plutôt une liste des renseignements que le document devrait contenir, une partie prenante préférait un document normatif sur les mouvements afin d’éviter les omissions. Les parties prenantes ont indiqué souhaiter vivement que le règlement n’impose pas de formulaire de document de mouvement normatif. Elles ont également souligné la nécessité d’un système électronique de documents de mouvement pour les mouvements interprovinciaux afin de simplifier le suivi de tous les types de mouvements. Au moins une partie prenante a dit craindre qu’il soit plus difficile de déterminer toutes les exigences distinctes des autorités provinciales et fédérales si des documents de mouvement différents étaient utilisés.

Les suggestions suivantes ont été formulées :

Réponse d’ECCC

L’information obligatoire qui doit figurer sur le document de mouvement pour satisfaire aux exigences du règlement proposé pour les mouvements interprovinciaux serait indiquée dans une annexe (annexe 4 du règlement proposé). Le module de suivi des mouvements du SCSPM comprendra des fonctionnalités pour produire un document de mouvement pour les mouvements interprovinciaux, y compris le numéro de référence du document de mouvement. Des champs supplémentaires seraient ajoutés sur un formulaire de document de mouvement imprimable pour entrer manuellement les renseignements qui peuvent être requis par d’autres administrations ou le RTMD. En tout temps pendant le transport, le transporteur devrait être en mesure de produire immédiatement une copie du document de mouvement. Chaque envoi nécessiterait l’établissement d’un document de mouvement distinct (voir la définition d’envoi à l’article 1 du règlement proposé et les autres renseignements fournis à la section 3.2.5 du présent document).

Comme il a été mentionné précédemment, ECCC travaille en collaboration avec les provinces et les territoires afin de partager l’information pertinente liée aux exigences et à l’élaboration des systèmes. L’objectif est de partager les données pertinentes avec chaque secteur de compétence et, s’il y a lieu, au moyen d’un système d’échange de données entre les systèmes. La mobilisation des parties prenantes sur les fonctionnalités du SCSPM se poursuivra jusqu’à ce que le système soit entièrement conçu et achevé.

Conservation des dossiers

Quelques parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet de l’exigence de conservation des copies des documents de mouvement pendant cinq ans, par opposition aux deux ans actuellement exigés en vertu du Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux.

Réponse d’ECCC

Selon le règlement proposé, les documents de mouvement devraient être conservés pendant cinq ans. La période de conservation de cinq ans est proposée dans le but d’uniformiser la période de conservation des documents pour tous les règlements pris en vertu de la LCPE.

4. Coûts du règlement proposé pour les entreprises

Deux parties prenantes ont indiqué que les hypothèses de coût d’ECCC étaient raisonnables pour les modifications réglementaires proposées. Cependant, d’autres étaient d’avis que les coûts étaient sous-estimés. Elles ont spécifiquement mentionné le temps estimé pour l’examen du règlement proposé et la formation des employés relativement aux changements apportés aux exigences. De plus, certains ont fait remarquer que les coûts supplémentaires liés à l’harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les deux types de mouvements, internationaux et interprovinciaux, n’étaient pas adéquatement représentés. Toutefois, aucun chiffre n’a été fourni pour aider à mieux estimer ces coûts.

Certaines parties prenantes ont fait remarquer que les fonctions en cours d’élaboration pour le module de suivi des mouvements du SCSPM, comme le fait de préremplir les documents de mouvement avec l’information provenant des permis, pourraient réduire le fardeau administratif.

Réponse d’ECCC

ECCC a rajusté ses estimations des coûts administratifs et des coûts de conformité des changements proposés. La période nécessaire pour se familiariser avec les exigences du règlement proposé a été prolongée et des coûts administratifs et de conformité estimés relativement aux mouvements interprovinciaux ont été ajoutées pour prendre en compte le fait que des déchets et des matières recyclables supplémentaires seront considérés comme dangereux, ce qui augmentera le nombre de documents de mouvement à remplir pour ces mouvements, et le fait que ces déchets et matières recyclables devront être transportés conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à son règlement d’application.

Mentionnons que la mise au point d’un système électronique de délivrance de permis et de suivi des mouvements progresse parallèlement à cette initiative réglementaire. Des coûts ont déjà été engagés pour ce projet pluriannuel. Par conséquent, les coûts du développement du système et les économies qui en découlent n’ont pas été pris en considération.

Les estimations révisées sont présentées dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada avec le règlement proposé. ECCC invite les parties prenantes à communiquer des renseignements supplémentaires sur ces estimations de coûts.

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