Arrangement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets et débris non dangereux faisant l’objet de mouvements transfrontières

Note : Cette version consolidée de l'Arrangement de 2020 est à l'usage du public et ne constitue pas un texte         « officiel ».

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ci-après nommés collectivement les « Participants » et séparément le « Participant »;

Rappelant la convention de Bâle sur Ie contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989 (la «Convention de Bâle»);

Rappelant l'article 11(1) de la Convention de Bâle, selon lequel une partie à la Convention peut conclure un accord ou un arrangement touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec une non Partie à condition qu'un tel accord ou arrangement ne déroge pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la Convention et qu'un tel accord ou arrangement énonce des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la Convention;

Rappelant l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux et autres déchets, fait à Ottawa le 28 octobre 1986, tel qu'amendé (l'«Accord conclu conformément à l'article 11»);

Cherchant à assurer que les mouvements transfrontières, le transport, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets et des débris non dangereux continuent d'être effectués de manière écologiquement rationnelle afin de protéger la santé humaine et l'environnement;  

Reconnaissant que I'engagement de longue date des Participants envers la gestion écologiquement rationnelle des déchets et des débris ainsi que leur historique de coordination et de coopération réussies concernant les mouvements transfrontières des déchets et des débris, notamment dans le cadre de l'Accord conclu conformément à l'article 11;  

Reconnaissant que les mouvements transfrontières des déchets et des débris aux fins de gestion écologiquement rationnelle, y compris le commerce des matériaux recyclables et valorisables, peuvent apporter des avantages économiques et environnementaux, notamment pour appuyer la gestion des matériaux durables;  

Tenant compte de la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur la gestion écologique des déchets (OECD/LEGAL/0329) et de son Manuel d'application four la gestion écologique des déchets;  

Se sont entendus sur ce qui suit :

Section I

Le présent arrangement affirme la gestion écologiquement rationnelle au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique (ci-après nommés collectivement « les pays » et séparément le « pays ») des déchets et débris non dangereux faisant l'objet de mouvements transfrontières entre les pays ou qui transitent par un pays lorsque les déchets et débris sont tout à la fois expédiés vers l'autre pays et destinés à celui-ci (« mouvements transfrontières »).

Pour les besoins du présent arrangement, les « déchets et débris non dangereux » désignent tout déchet et débris qui n'est pas visé par l'Accord conclu conformément à l'article 11 ou l'appendice 4 de la Décision du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (OECD/LEGAL/0266).

Section II

Chaque Participant confirme qu'il a en place et entend maintenir des mesures pour assurer la gestion écologiquement rationnelle, y compris le recyclage, la valorisation et l'élimination, des déchets et débris non dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Chaque Participant entend gérer les déchets et débris non dangereux de manière écologiquement rationnelle, y compris leur recyclage, leur valorisation et leur élimination, dans son pays, conformément aux lois, règlements et pratiques applicables.

Les Participants entendent soumettre les mouvements transfrontières des déchets et débris non dangereux visés par le présent arrangement à tous les contrôles existants normalement appliqués aux transactions commerciales.

Les Participants entendent maintenir et accentuer, s'il y a lieu, les activités de coopération, au moyen du Groupe de travail opérationnel canado-américain sur les déchets (ou du groupe le remplaçant) et d'autres forums pertinents, en ce qui concerne la gestion écologiquement rationnelle des déchets et des débris, comme l'échange de renseignements et l'établissement de pratiques exemplaires sur les enjeux se rapportant au présent arrangement.

Chaque Participant est censé informer l'autre Participant en temps opportun de tout changement important à ses lois ou règlements nationaux relatifs aux mouvements transfrontières des déchets et débris non dangereux.

Section III

Les Participants entendent veiller à ce que toutes les activités menées dans le cadre du présent arrangement soient conformes au droit applicable. Le présent document constitue un arrangement conclu conformément à l'article 11 de la Convention de Bâle et n'impose, ou ne vise à imposer, aucune obligation juridique aux Participants. Les Participants entendent se consulter au besoin au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent arrangement.

Le présent arrangement fait partie des instruments conclus entre le Canada et les États-Unis d'Amérique se rapportant aux mouvements transfrontières et à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et des débris et est complémentaire à l'Accord conclu conformément à l'article 11 qui existe déjà entre les Participants.

Le présent arrangement prend effet dès sa signature par les deux Participants et les Participants entendent qu'il reste applicable à moins qu'il n'y soit mis fin. L'un ou l'autre Participant peut mettre fin au présent arrangement, auquel cas le participant souhaitant mettre fin au présent arrangement devrait fournir un préavis écrit de 180 jours à l'autre Participant.

Les Participants entendent examiner la question de la révision des termes du présent arrangement à la demande de l'un ou l'autre Participant. Le présent arrangement peut être modifié sur décision mutuelle écrite des participants.

Signe en double exemplaire, à Gatineau ce 26 jour d'octobre 2020, et à Washington ce 22 jour d'octobre 2020, en langues française et anglaise.

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