Instructions : Registre pour les titulaires d’un permis de taxidermiste

Le taxidermiste doit s’assurer que tous les renseignements, y compris les coordonnées complètes et les signatures, ont été inscrits dans les sections réservées au taxidermiste, au Propriétaire et au client (le cas échéant).

Si le client n’est pas le propriétaire des oiseaux migrateurs ou de leurs œufs, il doit signer la « Section 3 : Client » et remettre au taxidermiste une déclaration signée par le propriétaire, qui comprend le nom légal complet du propriétaire, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone ainsi que la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les spécimens ont été obtenus, et le numéro du permis qui autorisait cette activité. Si le client est le propriétaire, le taxidermiste doit alors demander une déclaration contenant tous les renseignements indiqués ci-dessus. Le taxidermiste doit s’assurer que tous ces renseignements ont été fournis et que les documents ont été signés.

Conformément à l’article 79 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM), chaque titulaire d’un permis de taxidermistedoit tenir des registres détaillés en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les œufs qu’ils reçoivent, les renseignements de la ou des personnes qui les ont tués ou pris et la ou les personnes de qui ils ont reçu les oiseaux et les œufs (voir ci-dessous). Le titulaire de permis doit aussi remettre un rapport annuel qui contient ces registres au bureau régional de délivrance de permis du Service canadien de la faune (SCF). 

Avis

Un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (COMCG) autorise un chasseur à avoir en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier tué légalement, et d’en faire don à une autre personne conformément au paragraphe 54(1) du ROM. L’oiseau migrateur considéré comme gibier doit aussi être transféré conformément à l’article 50 du ROM (voir ci-dessous).

Les oiseaux migrateurs et leurs œufs peuvent aussi être acceptés aux fins de taxidermie de la part des Autochtones, qui n’ont pas besoin de permis pour exercer leurs droits de chasse traditionnels.

Si une personne remet un oiseau migrateur qui n’a pas été gardé conformément aux situations susmentionnées, ou que l’oiseau ne porte pas d’étiquette conformément à l’article 50, veuillez les informer du paragraphe 5(1) (ci-après), et n’acceptez pas le spécimen.

Extraits du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) :

Article 5

5(1) Restrictions : Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :

  1. capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
  2. détruire, prendre ou déranger un œuf;
  3. endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou un nichoir à canard.

Article 48

48(1) Possession temporaire par un tiers : Toute personne peut avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.

48(2) Exception : Toutefois, il est interdit d’avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste. 

Article 50

50(1) Interdiction – transfert de possession : Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

50(2) Obligation d’étiquetage – possesseur : Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21, doit veiller à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.

50(3) Exception : Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le nouveau possesseur peut également exercer un tel droit.

50(5) Étiquette – exigences : L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :

  1. elle indique :
    1. le nom, le prénom et les coordonnées de la personne qui a pris l’oiseau;
    2. la date de la prise;
    3. le numéro du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu duquel l’oiseau a été pris;
  2. elle est signée par la personne qui a pris l’oiseau.

Article 79

79(1) Registres : Le titulaire d’un permis de taxidermiste doit tenir des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des œufs qu’il a reçus :

  1. le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’œufs appartenant à chacune d’entre elles;
  2. la date, le lieu et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les œufs ont été pris;
  3. la date de réception des oiseaux et des œufs;
  4. le nom, le prénom et les coordonnées des propriétaires des oiseaux et des œufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et ces œufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste a reçu ces oiseaux et ces œufs.

79(2) Rapport : Toute personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ainsi que tout autre rapport que le ministre peut exiger.

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