Document de consultation sur les révisions proposées au Règlement fédéral sur les halocarbures : chapitre 4
Sujets de consultation: Installation, entretien, détection des fuites et charge
Cette section est organisée en utilisant les mêmes titres que ceux se trouvant dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [RFH (2003)]. Pour chaque titre, l'objectif des dispositions est fourni à titre de contexte et il est suivi d'un résumé de chaque enjeu, de la ou les révision(s) proposée(s) et de questions pour laquelle Environnement Canada cherche à obtenir des commentaires ou réponses.
Installation, entretien, détection des fuites et charge
Les dispositions relatives à l'installation, l'entretien, la détection des fuites et au chargement visent à minimiser les rejets d'halocarbures dans l'environnement en veillant à ce que les systèmes de réfrigération, de climatisation et d'extinction d'incendie soient bien entretenus.
Enjeu 8 - Chargement d'halocarbures aux fins d'essais de détection des fuites
Le paragraphe 9(3) et l'article 23 interdisent le chargement d'un système de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie avec un halocarbure énuméré aux articles 1 à 9 de l'annexe 1 du RFH (2003) aux fins d'essais de détection des fuites à moins que le Code de pratique en réfrigération ne le recommande. Les méthodes d'essai de détection des fuites qui ne font pas usage de ces substances peuvent également s’appliquer aux systèmes faisant usage d'halocarbures énumérés aux articles 10 à 12 de l’annexe 1 (HCFCs, HFCs et PFCs). L'autorisation des essais de détection des fuites avec des halocarbures énumérés aux articles 10 à 12 permet leur rejet dans l'environnement.
Révision proposée
- Réviser le paragraphe 9(3) et l'article 23 afin d’interdire le chargement de tout halocarbure aux fins d'essais de détection des fuites, à moins que le Code de pratique en réfrigération ne le recommande.
Question
- Existe-t-il des procédures d'essai de détection des fuites irremplaçables qui nécessitent le chargement de HCFCs, HFCs ou PFCs dans le système?
Enjeu 9 - Avis d'essais de détection des fuites
L'article 10 exige qu'un avis d'essai de détection des fuites soit apposé au système de réfrigération ou de climatisation après réalisation d'un essai de détection des fuites. Bon nombre de systèmes, notamment des climatiseurs, sont situés à l'extérieur. Les avis apposés sur ces systèmes sont soumis aux éléments, et il est souvent difficile de les lire; ils sont parfois perdus entre deux essais de détection des fuites. En outre, les renseignements contenus sur un avis d'essai de détection des fuites sont les mêmes que ceux consignés dans un registre d'entretien, ce qui entraîne un dédoublement des travaux et un fardeau administratif.
Révision proposée
- Éliminer l'exigence visant l'apposition de l'avis d'essai de détection des fuites à un système.
Enjeu 10 - Inspections annuelles
Au moment où le RFH (2003) a été publié, on a déterminé que les essais de détection des fuites étaient l'exigence minimale pour entretenir un système. Cependant, un simple essai de détection des fuites n'entretient pas les systèmes de façon appropriée pour minimiser les rejets d'halocarbures dans l'environnement.
Révision proposée
- Réviser l'article 11 afin d’exiger qu'une inspection annuelle, qui sera décrite dans la version révisée du Code de pratique en réfrigération et inclura une exigence de faire un essai de détection des fuites, soit réalisée annuellement3.
Questions
- Existe-t-il d'autres activités d’entretient pouvant être effectuées régulièrement (en remplacement des essais de détection des fuites) afin de s’assurer qu’un système est bien entretenu?
- Existe-t-il d'autres périodes à envisager pour effectuer une inspection régulière ou d'autres activités d'entretien (p. ex. pour les systèmes saisonniers, à la mise en service)?
Enjeu 11 - Modifications suggérées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a modifié l'annexe 6 - Exploitation technique des aéronefs et l'annexe 8 - Navigabilité des aéronefs de la Convention relative à l'aviation civile internationale pour interdire l'utilisation de certains extincteurs d'incendie faisant usage d'halons dans les aéronefs nouvellement construits ou conçus. En tant que membre de l’OACI, le Canada doit se conformer à la Convention ainsi qu’à ses amendements. Ces utilisations sont présentement permises sous les articles 29 et 30 et sous l’alinéa 34(1)(b) du RFH (2003).
Révision proposée
- Réviser le RFH (2003) pour interdire l’installation des systèmes suivants fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant aux articles 4 à 6 de l’annexe 1 du règlement:
- des systèmes d'extinction d'incendie dans les toilettes des aéronefs construits après le 31 décembre 2011;
- des systèmes d'extinction d'incendie dans les moteurs et les groupes auxiliaires de bord d'aéronefs nouvellement construits après le 31 décembre 2014;
- des systèmes portatifs d'extinction d'incendie dans les aéronefs construits après le 31 décembre 2016.
Enjeu 12 - Interdictions de chargement
Entre 2005 et 2010, les interdictions de chargement de tout halocarbure énuméré aux articles 1 à 9 de l'annexe 1 du RFH (2003) ont été appliquées pour les systèmes de réfrigération, de climatisation et d'extinction d'incendie. Puisque la date de 2010 est passée, les dispositions relatives à l'intégration des interdictions ne sont plus nécessaires. Il est à noter que les interdictions de chargement se trouvent actuellement dans les articles 15 à 19 (systèmes de réfrigération et de climatisation) et 29 à 30 (systèmes d'extinction d'incendie) du RFH (2003).
Révisions proposées
- Regrouper les interdictions de chargement dans un seul article qui interdit le chargement :
- des systèmes de réfrigération ou de climatisation;
- des systèmes d'extinction d'incendie, à moins que ce ne soit autorisé par un permis
- Exempter les systèmes d'extinction d'incendie suivants des interdictions de chargement :
3 Il est à noter que les essais de détection des fuites annuels seront toujours exigés pour les systèmes d'extinction d'incendie en vertu de l'article 24 (aucune procédure d'inspection semblable n'est actuellement accessible pour ces systèmes).
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