Document de consultation : révisions proposées au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, annexe 4


Annexe 4

Il existe plusieurs dispositions dans le RSACO (1998) qui limitent l'importation, la fabrication, l'utilisation et la vente de HCFC avant la date d’élimination progressive. Les dispositions se trouvent dans les articles 22 à 30 du Règlement en vigueur et sont les suivantes :

 22. Il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer des HCFC ou tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir s’ils sont destinés à une utilisation pour laquelle une substance contrôlée n’a jamais été utilisée au Canada.

23. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d’importer un récipient sous pression qui contient 2 kg ou moins de HCFC.

(2) À compter du 1er janvier 2000, il est interdit de vendre ou de mettre en vente un récipient sous pression qui contient 2 kg ou moins de HCFC.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux HCFC et aux produits suivants :

a) les agents de démoulage utilisés dans la production de matières de plastiques et d’élastomères;

b) les lubrifiants de buse à filer et les pulvérisateurs de nettoyage utilisés dans la production de fibres synthétiques;

c) les pulvérisateurs de préservation de documents;

d) l’équipement d’extinction d’incendie utilisé pour des applications non résidentielles;

e) les pulvérisateurs pour guêpes et frelons;

f) les produits en mousse rigide;

g) les lubrifiants, enduits et agents de nettoyage d’usage commercial pour le matériel électrique ou électronique, ou pour l’entretien d’aéronefs, avant le 1er janvier 2001;

h) e frigorigène 412A (HCFC-22/HCFC-142b/octafluoropropane);

i) le frigorigène 509A (HCFC-22/octafluoropropane);

j) les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 2001, s’ils ont été homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 1999.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux produits destinés aux soins des êtres humains ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques locaux et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux HCFC et aux produits qui sont utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse ou d’étalonnage d’un système de détection de fuites.

24. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle des HCFC servent d’agent de gonflement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux produits en mousse rigide;

b) aux produits de pain de mousse flexible de polyuréthane.

25. À compter du 1er janvier 2000, il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit de pain de mousse flexible de polyuréthane dans la fabrication duquel des HCFC servent d’agent de gonflement.

26. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d’importer pour utilisation dans le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient.

(2) À compter du 1er janvier 2000, il est interdit :

a) d’utiliser pour le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient;

b) de vendre ou de mettre en vente pour utilisation dans le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient.

27. (1) À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fabrication, à l’utilisation, à la vente, à la mise en vente ou à l’importation du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22 destinés à l’exportation ou à servir comme frigorigène.

28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.

29. À compter du 1er janvier 2015, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer des HCFC.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, avant le 1er janvier 2020, à la fabrication ou à l’importation des HCFC destinés à l’exportation ou à servir comme frigorigène.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, avant le 1er janvier 2030, à la fabrication ou à l’importation du HCFC-123 destiné à l’exportation ou à servir comme frigorigène.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, avant le 1er janvier 2030, à la fabrication ou à l’importation du HCFC-123 destiné à l’exportation ou à servir comme frigorigène.

30. À compter du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir des HCFC.

Il convient de noter que ces dispositions s'appliquent aux HCFC nouveaux et aux HCFC utilisés, récupérés, recyclés ou régénérés. Environnement Canada maintiendra ces dispositions dans le cadre des révisions apportées au RSACO (1998), ce qui signifie que les dispositions applicables aux HCFC dans les articles susmentionnés s'appliquent aux HCFC nouveaux et aux HCFC utilisés, récupérés, recyclés ou régénérés (p. ex. les HCFC et HCFC-123 utilisés, récupérés, recyclés ou régénérés seront interdits en 2020 et en 2030 respectivement).

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