Accord d’équivalence Canada-Alberta concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz
Titre officiel : Accord d’équivalence conernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2025, entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, ci-après appelé « le Canada », et le gouvernement de l’Alberta, représenté par le ministre de l’Environnement et des Aires protégées, ci-après appelé « l’Alberta »
(collectivement « les parties » et individuellement « la partie »)
ATTENDU QUE le Canada et l’Alberta appuient la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz;
ATTENDU QUE le présent accord vise les installations du secteur du pétrole et du gaz, à l’exclusion des activités et des entreprises fédérales;
ATTENDU QUE le Canada a adopté, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), L.C. 1999, ch. 33, le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), DORS 2018-66. (le « règlement fédéral sur le méthane ») qui a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 152, nº 1 le 26 avril 2018;
ATTENDU QUE le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 26, 27 et 37 à 41, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023;
ATTENDU QUE l'Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000,ch. E-12 (EPEA), contient des dispositions semblables à celles articles 17 à 20 de la LCPE et confère le droit dedemander une enquête relative à toute infraction présumée à la législation en matière d’environnement applicable en Alberta;
ATTENDU QUE le Methane Emission Reduction Regulation (MERR), A.R. 244/2018, pris en vertu de l’EPEA et incorporant par renvoi plusieurs sections de la Directive 060 et de la Directive 017, est entré en vigueur le 1er janvier 2020;
ATTENDU QUE au titre de l’article 10 de la LCPE, le Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, peut convenir par écrit avec un gouvernement provincial que, dans le cadre des règles de droit ou des lois applicables à la compétence du gouvernement provincial, il existe des dispositions en vigueur qui sont équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE, ainsi que des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE pour l’enquête sur des infractions présumées à la législation en matière d’environnement dans cette province;
ATTENDU QUE l’Alberta, représentée par le ministre de l’Environnement et des Aires protégées, peut, aux termes de l’article 19 de l’EPEA, conclure un accord avec le Canada relatif à toute question en matière d’environnement;
ATTENDU QUE les parties acceptent de conclure un accord d’équivalence (l’accord), reconnaissant que le MERR et les articles pertinents de l’EPEA sont des dispositions qui satisfont aux exigences de l’article 10 de la LCPE et que, dès la signature de l’accord, le gouverneur en conseil peut, par décret pris conformément au paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans un lieu qui relève de la compétence de la province de l’Alberta.
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit.
1.0 DÉFINITIONS
« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33).
« Directive 017 » désigne la Directive 017 de l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) intitulée Measurement Requirements for Oil and Gas Operations.
« Directive 060 » désigne la Directive 060 de l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) intitulée Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting.
« EPEA » désigne l’Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, ch. E-12.
« Règlement fédéral sur le méthane » désigne le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) DORS 2018-66.
« MERR » désigne le Methane Emission Reduction Regulation, A.R. 244/2018.
2.0 ÉQUIVALENCE
2.1 Les parties conviennent que les articles 196 et 197 de l’EPEA confèrent le droit de demander l’ouverture d’une enquête sur des infractions présumées et sont semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE. Aux termes des articles 196 et 197, une demande peut être présentée par deux résidents à l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) qui est alors tenue d’examiner tous les points qu’elle juge nécessaires en lien avec l’infraction présumée et de rendre compte des progrès de l’enquête et des mesures à prendre proposées, le cas échéant.
2.2 Les parties conviennent que, pour l’application de l’article 10 de la LCPE, le MERR contient des dispositions équivalentes à celles du règlement fédéral sur le méthane qui constituent des obligations ayant force de loi auxquelles s’appliquent des mécanismes d’application de la loi et de pénalités pour les cas où les exigences ne sont pas respectées, et qui entraînent des réductions d' émissions de méthane (en CO2e) équivalentes à celles du règlement fédéral sur le méthane, tenant compte notamment des facteurs suivants :
Le Canada a évalué les réductions prévues des émissions de méthane (en CO2e) à l’aide de la même méthodologie pour le règlement fédéral sur le méthane et pour le MERR, et le scénario de référence ministériel, publié dans les Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques : 2018 du Canada, a servi de base pour comparer les réductions des émissions de méthane découlant des dispositions provinciales et fédérales. L’évaluation modélisée démontre que les réductions prévues des émissions de méthane (en CO2e) découlant du MERR et du règlement fédéral sur le méthane sont équivalentes en Alberta pour la période du présent accord;
les réductions des émissions de méthane (en CO2e) découlant de l’application du MERR seront obtenues par la mise en application, notamment, des exigences suivantes :
limites sur l’évacuation des gaz provenant d’installations pétrolières et gazières en amont;
exigences sur les émissions fugitives découlant de la mise en œuvre d’un programme de réduction des émissions;
limites sur l’évacuation des gaz applicables aux dispositifs et aux appareils pneumatiques, y compris les pompes pneumatiques et les dispositifs de contrôle;
limites sur les émissions provenant des compresseurs centrifuges et alternatifs;
autres dispositions visant à limiter les émissions provenant des déshydrateurs au glycol.
3.0 ÉCHANGE D'INFORMATION
3.1 Les parties échangeront l’information relative à l’administration du présent accord.
3.2(1) Chaque année, au plus tard le 31 décembre, l’Alberta fournira au Canada ou fera publier sur un site Web d’accès public les renseignements suivants pour l’année civile précédente :
le nombre d’installations et de puits existants qui sont assujettis au MERR, ventilé par type de puits et catégorie d’installation, ainsi que le nombre moyen de déshydrateurs et de compresseurs pour chaque type d’installation;
le nombre de nouveaux permis pour installations et permis pour puits délivrés, ventilé par type de puits et catégorie d’installation;
le nombre de fermetures d’installations et de puits, ventilé par type de puits et catégorie d’installation;
les volumes annuels d’émissions provenant des compresseurs, des instruments pneumatiques, des pompes pneumatiques, des émissions fugitives et des événements courants, déclarés par installation et par catégorie de source;
l’information concernant une évaluation de la mise en application du MERR et de son efficacité à réduire les émissions de méthane (en CO2e), y compris la méthode utilisée (par source) et l’analyse effectuée, ainsi que les résultats des calculs de réduction d’émissions;
un résumé des activités de vérification de la conformité et des mesures d’application ou des sanctions relatives au MERR, appliquées aux installations et aux puits, ventilées par type de puits et catégorie d’installation, y compris le nombre d’inspections et de vérifications autres que les inspections, le nombre et le type de cas de non-conformité, ainsi que les ordres, les pénalités et les condamnations;
un résumé des rapports annuels présentés dans le cadre du MERR, y compris le nombre des administrés ayant présenté leur rapport annuel.
3.3 L’Alberta publiera sur son site Web un rapport annuel, comme l’exige le MERR, qui inclura les émissions déclarées et modélisées des installations pétrolières et gazières en Alberta.
3.4 Le Canada présentera à l’Alberta un préavis écrit des modifications proposées et un avis des modifications définitives au règlement fédéral sur le méthane.
3.5 L’Alberta présentera au Canada un préavis écrit des modifications proposées aux articles 196 et 197 de l’EPEA et au MERR, y compris aux articles applicables de la Directive 017 et de la Directive 060 qui sont intégrées par renvoi, et un avis des modifications définitives.
3.6 Les parties reconnaissent que leurs lois respectives en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels s’appliqueront à toute l’information reçue dans le cadre du présent accord.
3.7 Les parties conviennent de s’informer l’une l’autre du titre de leurs personnes-ressources respectives responsables de l’administration du présent accord et de tout changement à cet égard.
3.8 Les parties conviennent de se rencontrer chaque année, à une date fixée annuellement par les deux parties, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour examiner les progrès réalisés dans les activités de vérification de la conformité, les mesures d’application de la loi et les activités de mesure associées aux études financées ou soutenues par l’une des parties en ce qui concerne les émissions du secteur du pétrole et du gaz.
4.0 MODIFICATIONS ET INTERPRÉTATION
4.1 Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement écrit mutuel des parties et conformément aux exigences prévues à l’article 10 de la LCPE.
4.2 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la conclusion d’autres accords futurs entre les parties concernant les émissions de gaz à effet de serre, y compris le méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz.
4.3 Les parties reconnaissent que le présent accord est sans préjudice aux champs de compétence de la province prévus aux articles 92 et 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.
4.4 Le présent accord pourrait faire périodiquement l’objet d’un examen à la demande de l’une des parties, en vue d’étudier toute question pertinente à l’accord.
5.0 ENTRÉE EN VIGUEUR, TERME ET EXAMEN
5.1 Le présent accord est conclu à la signature des parties et entre en vigueur à la date d’enregistrement du décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence de la province de l’Alberta.
5.2 Le présent accord prend fin cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur ou peut être résilié plus tôt par l’une des parties moyennant un préavis écrit d’au moins trois (3) mois.
5.3 Le Canada examinera chaque année l’information fournie conformément à l’article 3.0 du présent accord, notamment afin de surveiller les réductions d'émissions résultant de l’application du MERR.
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Date
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Date
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Date
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
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L'HONORABLE JULIE DABRUSIN
Ministre de l’Environnement
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE L’ALBERTA
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L'HONORABLE REBECCA SCHULZ
Ministre de l’Environnement et des Aires protégées
Approuvé en vertu de la Government Organization Act de l’Alberta
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Sous-ministre des relations intergouvernementales et internationales
