Accord d’équivalence Canada-Alberta concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz

Titre officiel : Accord d’équivalence conernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020, entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, ci après « le Canada » et le gouvernement de l’Alberta, représenté par le ministre de l’Environnement et des Parcs, ci-après « l’Alberta »

Seule la version anglaise de l’Accord d'équivalence Canada-Alberta concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gas est officielle.


Attendu que le Canada et l’Alberta (« les parties ») appuient la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz;

Attendu que le présent accord vise les installations du secteur du pétrole et du gaz, à l’exclusion des entreprises fédérales;

Attendu que le Canada a adopté, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), L.C. 1999, ch. 33, le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), (DORS/2018-66) [le « règlement fédéral sur le méthane »] qui a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 152, nº 1 le 26 avril 2018;

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, sauf les articles 26, 27 et 37 à 41, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 2023;

Attendu que la Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, ch. E-12 (EPEA) confère en vertu des articles 17 à 20 de la LCPE le droit aux résidents de demander une enquête relative à toute infraction présumée à la législation en matière d’environnement applicable en Alberta;

Attendu que le Methane Emission Reduction Regulation (MERR), A.R. 244/2018, pris en vertu de l’EPEA et incorporant par renvoi plusieurs articles de la Directive 060 et de la Directive 017, est entré en vigueur le 1er janvier 2020;

Attendu que le Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, peut conformément à l’article 10 de la LCPE, conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit lorsque sont applicables, dans le cadre des règles de droit applicables à la compétence du gouvernement provincial, des dispositions qui sont équivalentes à un règlement pris notamment aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE, ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi pour l’enquête sur les infractions présumées à la législation en matière d’environnement dans cette province;

Attendu que l’Alberta, représentée par le ministre de l’Environnement et des Parcs, peut, aux termes de l’article 19 de l’EPEA, conclure un accord avec le Canada relatif à toute question en matière d’environnement;

Attendu que les parties acceptent de conclure un accord d’équivalence (l’accord), reconnaissant que le MERR et les dispositions relatives au droit des résidents de demander une enquête prévues à l’EPEA ainsi que celles relatives aux interdictions, infractions et peines, constituent des dispositions dans le cadre de règles de droit qui satisfont aux exigences de l’article 10 de la LCPE et, dès la signature de l’accord, le gouverneur en conseil peut, par décret pris conformément au paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans un lieu qui relève de la compétence de la province de l’Alberta.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit.

1.0 Définitions

« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33), telle que modifiée.

« Directive 017 » désigne la Directive 017 de l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) intitulée Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, telle que modifiée le 12 mai 2020.

« Directive 060 » désigne la Directive 060 de l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) intitulée Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, telle que modifiée le 12 mai 2020.

« EPEA » désigne l’Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, ch. E-12, telle que modifiée.

« règlement fédéral sur le méthane » désigne le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) DORS 2018-66.

« MERR » désigne le Methane Emission Reduction Regulation, A.R. 244/2018.

2.0 Équivalence

2.1 Les parties conviennent que les articles 196 et 197 de l’EPEA sont similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE et confèrent le droit de demander l’ouverture d’une enquête sur des infractions présumées à la législation en matière d’environnement de l’Alberta, selon lesquels une demande peut être présentée par deux résidents à l’Alberta Energy Regulator (régie de l’énergie de l’Alberta) qui est alors tenu d’examiner tous les points jugés indispensables pour déterminer les faits afférents à l’infraction reprochée et de rendre compte des progrès réalisés sur l’enquête et des mesures prises ou proposées, le cas échéant.

2.2 Les parties conviennent que, pour l’application de l’article 10 de la LCPE, les dispositions du MERR sont équivalentes à celles du règlement fédéral sur le méthane et constituent des obligations ayant force de loi auxquelles s’appliquent des mécanismes de sanctions et de pénalités visant à en assurer le respect, et la mise en œuvre de ces dispositions du MERR résulte en des réductions des émissions de méthane (en CO2e) équivalentes à celles du règlement fédéral sur le méthane tenant compte, notamment, des facteurs suivants :

  1. le Canada a évalué les réductions prévues des émissions de méthane (en CO2e) à l’aide de la même méthodologie pour le règlement fédéral sur le méthane que pour le MERR, et le scénario de référence ministériel, publié dans le rapport de 2018 sur les Projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada, a servi de base pour comparer les réductions des émissions de méthane découlant des dispositions provinciales et fédérales. L’évaluation modélisée démontre que les réductions prévues des émission de méthane (en CO2e) découlant du MERR et du Règlement fédéral sur le méthane sont équivalentes en Alberta pour la période du présent accord;

  2. les réductions des émissions de méthane (en CO2e) découlant de l’application du MERR seront obtenues par la mise en application, notamment, des exigences suivantes :

    1. des limites sur l’évacuation des gaz provenant d’installations pétrolières et gazières en amont;

    2. des exigences sur les émissions fugitives découlant de la mise en œuvre d’un programme de réduction des émissions;

    3. des limites sur l’évacuation des gaz applicables aux dispositifs et aux appareils pneumatiques, y compris les pompes pneumatiques et les dispositifs de contrôle, après 2022;

    4. des limites sur les émissions provenant des compresseurs centrifuges et alternatifs;

    5. d’autres dispositions visant à limiter les émissions provenant des déshydrateurs au glycol.

3.0 Échange d’information

3.1 Les parties échangeront l’information relative à l’administration du présent accord.

3.2(1) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Alberta fournira chaque année, au Canada, ce qui suit :

  1. le nombre d’installations et de puits existants qui sont soumis au MERR, ventilé par type de puits et catégorie d’installation, avec le nombre moyen de déshydrateurs et de compresseurs pour chaque type d’installation;

  2. le nombre de nouveaux permis pour installations et de permis pour puits accordés, ventilé par type de puits et catégorie d’installation;

  3. le nombre de fermetures d’installations et de puits, ventilé par type de puits et catégorie d’installation;

  4. l’information concernant une évaluation de la mise en application du MERR et de son efficacité à réduire les émissions de méthane (en CO2e), y compris la méthode (par source) et l’analyse utilisées, ainsi que les résultats des calculs de réduction des émissions;

  5. un résumé des activités de vérification de la conformité et des mesures d’application ou des sanctions relatives au MERR, appliquées aux installations et aux puits, ventilées par type de puits et catégorie d’installation, y compris le nombre d’inspections et de vérifications autres que les inspections, le nombre et le type de cas de non-conformité, ainsi que les ordres, les pénalités et les condamnations;

  6. un résumé des rapports annuels présentés conformément au MERR, y compris le nombre des administrés ayant présenté leur rapport annuel.

(2) L’information exigée en (1) pour chaque année sera fournie au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

3.3 Le Canada présentera à l’Alberta un préavis écrit des modifications proposées et un avis des amendements définitifs au règlement fédéral sur le méthane.

3.4 L’Alberta présentera au Canada un préavis écrit des modifications proposées aux articles 196 et 197 de l’EPEA et au MERR, y compris aux articles applicables de la Directive 017 et de la Directive 060 qui sont intégrées par renvoi, et un avis des amendements définitifs.

3.5 Les parties reconnaissent que leurs lois respectives en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels s’appliqueront à toute l’information reçue dans le cadre du présent accord.

3.6 Les parties conviennent de s’informer l’une l’autre du titre de leurs personnes-ressources respectives responsables de l’administration du présent accord et de tout changement à cet égard.

4.0 Modifications et interprétation

4.1 Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement écrit mutuel des parties et conformément aux exigences prévues à l’article 10 de la LCPE.

4.2 Les parties reconnaissent que le présent accord est sans préjudice aux champs de compétence de la province prévus aux articles 92 et 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

5.0 Entrée en vigueur, terme et examen

5.1 Le présent accord est conclu à la signature des deux parties et entre en vigueur à la date d’enregistrement du décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence de la province de l’Alberta.

5.2 Le présent accord prend fin cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur ou à une date antérieure sur préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

5.3 Le Canada examinera chaque année l’information fournie conformément à l’article 3.0 du présent accord, notamment afin de surveiller la réduction des émissions résultant de l’application du MERR.

 


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Date





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Date






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Date

Sa majesté la reine du chef du
Canada

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L'Honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l’Environnement



Sa majesté la reine du chef de
l'Alberta

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L'Honorable Jason Nixon
Ministre de l’Environnement et des Parcs



Conformément à la Loi sur l'organisation du gouvernement

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Coleen Volk
Sous-ministre Relations intergouvernementales
Conseil exécutif

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