Accord d’équivalence Canada-Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz

Titre officiel : Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique sur les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2020, entre le Gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, ci-après mentionné comme le « Canada », et le Gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières, ci-après mentionné comme la « Colombie-Britannique »


Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique (les parties) soutiennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, du secteur du pétrole et du gaz;

Attendu que le présent accord est relatif aux installations du secteur du pétrole et du gaz à l’exclusion des entreprises fédérales;

Attendu que le Canada a adopté en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »), L.C. 1999, ch. 33, le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) DORS 2018-66 (le « règlement fédéral sur le méthane »), qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 152, nº 1, le 26 avril 2018;

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 26, 27 et 37 à 41, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023;

Attendu que des modifications apportées au règlement 282/2010, Drilling and Production Regulation (le « DPR »), de la Colombie-Britannique en vertu de la Oil and Gas Activities Act (la « OGAA »), S.B.C. 2008, ch. 36, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020;

Attendu qu'en vertu de l’article 10 de la LCPE, le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, et un gouvernement provincial peuvent convenir par écrit que sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris, notamment, en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que de dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation de la province en matière d’environnement;

Attendu que les parties conviennent de signer le présent accord (l’« Accord ») reconnaissant que certaines dispositions de l’OGAA, du DPR et des règlements fédéraux sur le méthane satisfont aux exigences de l’article 10 de la LCPE, et que le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu du paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement de la province de la Colombie-Britannique.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« DPR » Le Drilling and Production Regulation, règlement 282/2010 de la Colombie Britannique, avec ses modifications successives.

« LCPE » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, avec ses modifications successives.

« OGAA » La Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, avec ses modifications successives.

« règlement fédéral sur le méthane » Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), DORS 2018-66, avec ses modifications successives.

2.0 Équivalence

2.1 Les parties conviennent que les paragraphes 61.1 à 61.4 de l’OGAA sont similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE et que les paragraphes 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR sont équivalents aux dispositions du règlement fédéral sur le méthane au sens de l’article 10 de la LCPE, en tenant compte que notamment:

  1. les dispositions pertinentes du DPR et du règlement fédéral sur le méthane conduisent à un résultat équivalent en termes de réduction des émissions de méthane (en éq. CO2);

  2. l’équivalence des résultats de la mise en œuvre du DPR et du règlement fédéral sur le méthane, a été modélisée par Environnement et Changement climatique Canada en utilisant le scénario de référence du ministère, publié dans le document Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques : 2018 , en appliquant la même méthode et les mêmes données;

  3. les résultats modélisés montrent que le DPR conduira à des réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) qui satisfont à ou excèdent l’impact attendu, en termes de réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) que permettrait de réaliser le règlement fédéral sur le méthane pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024;

  4. les réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) seront réalisées par la mise en œuvre en vertu du DPR des exigences suivantes, notamment :

    1. exigences en matière de détection des fuites selon le type d’installation, ainsi que des inspections et réparations de l’équipement en temps opportun;

    2. restrictions et limites pour l’évacuation du gaz naturel dans les installations de pétrole et de gaz;

    3. interdiction d’évacuer le gaz naturel au moyen de régulateurs pneumatiques dans les nouvelles installations;

    4. utilisation d’équipement pneumatique à faible débit de purge ou interdiction d’évacuer le gaz naturel à partir de certains régulateurs pneumatiques dans les installations existantes;

    5. restrictions sur l’utilisation de pompes pneumatiques au gaz naturel;

    6. exigences sur l’inspection et l’entretien des joints et garnitures des compresseurs centrifuges et alternatifs;

    7. dispositions additionnelles pour les déshydrateurs au glycol et le démarrage des compresseurs; et

  5. les paragraphes 61.1 à 61.4 de l’OGAA sont des dispositions établissant un droit de demander l’ouverture d’une enquête relative à une infraction présumée, similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE. En vertu de l’OGAA, un citoyen peut demander à la Oil and Gas Commission d’ouvrir une enquête, suite à laquelle la Oil and Gas Commission doit enquêter sur l’infraction présumée et faire rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qui sont ou seront prises, s’il y a lieu.

3.0 Communication de renseignements

3.1 Les parties partageront l’information sur l’administration du présent accord, y compris l’application efficace du régime de sanctions et de sa mise en application afin d’assurer la conformité avec les exigences du DPR.

3.2 La Colombie-Britannique fournira au Canada l’information représentant l’année précédente (2019) au plus tard le 31 décembre 2020 et, ensuite, tous les ans et au plus tard le 31 décembre les renseignements suivants pour l’année civile précédente :

  1. le nombre d’installations et de puits existants qui sont assujettis au DPR et, au 1er janvier de l’année au sujet de laquelle les données sont fournies, les données sur le nombre de nouveaux permis d’installation et de puits délivrés au cours de l’année précédente et le nombre de fermetures d’installations et de puits, avec toute l’information désagrégée par type de puits et classification d’installation (tel que spécifié dans le DPR), et les autres types d’installations;

  2. des renseignements montrant la mise en œuvre et l’efficacité du DPR à réduire les émissions de méthane (en éq. CO2), y compris la méthodologie, les analyses réalisées et les résultats des calculs de la réduction des émissions;

  3. un résumé des activités de vérification de la conformité et des mesures pour l’application de l’accord ou l’imposition de sanctions pour les installations et les puits, par type de puits et classification d’installation, y compris le nombre d’inspections, de vérifications autres que inspections, de réparations de l’équipement réalisées pour se conformer aux exigences du DPR, le nombre et le type d’événements de non conformité et les décrets, pénalités et condamnations.

3.3 Le Canada fournira à la Colombie-Britannique un avis écrit concernant toute modification du règlement fédéral sur le méthane, proposée ou en vigueur.

3.4 La Colombie-Britannique fournira au Canada un avis écrit concernant les modifications proposées aux paragraphes 61.1 à 61.4 de l’OGAA et aux paragraphes 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR ainsi que toute modification apportée aux normes ou aux lignes directrices incorporées par renvoi aux dispositions pertinentes du DPR.

3.5 Les parties reconnaissent que leurs dispositions respectives sur la confidentialité et leurs législations sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliqueront à tous les renseignements reçus en vertu du présent accord.

4.0 Entrée en vigueur et résiliation

4.1 L’accord entre en vigueur à la date de l’enregistrement du décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas en Colombie Britannique.

4.2 L’accord prendra fin cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur et peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

4.3 Le présent accord sera révisé annuellement.

5.0 Modifications

5.1 Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel donné par écrit.

 


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Date





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Date

Sa majesté la reine du chef du
Canada

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L'Hon. Jonathan Wilkinson
Ministre de l’Environnement



Sa majesté la reine du chef de
la Colombie-Britannique

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L'Hon. Bruce Ralston
Ministre de l’Énergie, des Mines
et des Ressources pétrolières

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