Accord d’équivalence Canada-Nouvelle-Écosse concernant les émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité, 2025
Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse, 2025, entre le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de l’Environnement (« Canada ») et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (« Nouvelle-Écosse »)
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- 1.0 Définitions
- 2.0 Équivalence
- 3.0 Diffusion de l'information
- 4.0 Conditions
- 5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement
- 6.0 Modification
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse (« les parties ») sont parties à l’Accord D'équivalence Concernant Les Règlements Fédéral Et Néo-Écossais Visant Le Contrôle Des Émissions De Gaz À Effet De Serre Des Producteurs D'électricité De La Nouvelle-Écosse, 2020 (« l’Accord d’équivalence de 2020 »), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et qui prend fin le 31 décembre 2024.
Attendu que la Nouvelle-Écosse a promulgué le Greenhouse Gas Emissions Regulations aux termes du paragraphe 28(6) et de l’article 112 de l’Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1, le 14 août 2009, qui limite les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2029.
Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, la modélisation de l’effet du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon a été évalué à partir des exigences prescrites par règlement, qui comprennent une norme de rendement fondée sur l’intensité des émissions de 550 tonnes de CO2/GWh applicable aux groupes d’électricité alimentés au gaz naturel remplaçant les groupes d’électricité alimentés au charbon ayant atteint la fin de leur vie utile.
Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Greenhouse Gas Emissions Regulations de la Nouvelle-Écosse tient compte des émissions réelles pour la période de 2015 à 2023 et des plafonds d’émissions de GES prescrits en vertu de ce règlement pour la période de 2024 à 2029.
Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon a été calculé en fonction des exigences réglementaires. Les émissions générées par le secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2029 totalisent 108,7 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (Mt d’éq. CO2), avec 65,8 Mt d’éq. CO2 de 2015 à 2023, 7,2 Mt d’éq. CO2 en 2024 et 35,7 Mt d’éq. CO2 de 2025 à 2029.
Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Greenhouse Gas Emissions Regulations est de 95,5 Mt d’éq. CO2, dont 57,3 Mt d’éq. CO2 ont été déclarées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et vérifiées par le gouvernement du Canada pour la période de 2015 à 2023, et en vertu des limites réglementaires, des émissions de GES ne dépassant pas 10,7 Mt d’éq. CO2 pour 2024 et 27,5 Mt CO2e de 2025 à 2029.
Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) autorise la ministre de l’Environnement à conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit selon lequel sont applicables, dans le cadre des règles de droit de la province, des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement;
Et attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont entrepris des travaux qui contribuent directement à l’élaboration d’ententes futures possibles en vertu de l’article 10 de la LCPE.
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
« Environment Act » désigne l’Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1.
« Règlement sur l’électricité thermique au charbon » s’entend du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012-167.
« Greenhouse Gas Emissions Regulations » désigne le Greenhouse Gas Emissions Regulations de la Nouvelle-Écosse, N.S., Reg. 260/2009.
2.0 Équivalence
2.1 Les dispositions applicables dans le cadre des règles de droit de la Nouvelle-Écosse, plus particulièrement celles de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations sont équivalentes aux dispositions de la LCPE et du Règlement fédéral sur l’électricité thermique au charbon, aux fins de l’article 10 de la LCPE et au motif que les critères suivants ont été satisfaits :
Niveaux des émissions de gaz à effet de serre
L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent-CO2, qui sont imposées aux termes de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations est évalué comme étant, pour les années civiles 2025 à 2029, équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon.
Demandes d’enquêtes présentées par les citoyens
Les articles 115 et 116 de l’Environment Act établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE et aux termes duquel tout citoyen peut demander l’ouverture d’une enquête sur une infraction présumée. Ce mécanisme prévoit également que le ministre provincial de l’Environnement fera rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre, s’il y a lieu.
Sanctions et programmes d’application de la loi
Les dispositions de l’Environment Act relatives aux pénalités et à l’application de la loi sont équivalentes à celles prévues par la LCPE.
3.0 Diffusion de l’information
3.1 Sur demande, les parties communiqueront l’information relative à l’administration du présent accord, de manière à satisfaire à l’obligation faite à chacun des ministres de faire rapport au Parlement ou à la population de la Nouvelle-Écosse, selon le cas.
3.2 Une fois par année, au plus tard le 1er juin, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada pour l’année civile précédente :
un avis écrit portant sur toute modification pertinente proposée et apportée à l’Environment Act ou au Greenhouse Gas Emissions Regulations;
des rapports sur la quantité d’électricité produite par chaque groupe de production d’électricité à combustible fossile en Nouvelle-Écosse;
les rapports et les rapports de conformité périodiques exigés aux termes des articles 5 et 6 du Greenhouse Gas Emissions Regulations indiquant la quantité de CO2 et les émissions totales de GES (en éq. CO2) rejetées par chaque groupe de production d’électricité en Nouvelle-Écosse;
des copies de toute ordonnance émise, modifiée ou renouvelée aux termes de l'Environment Act concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations;
les statistiques annuelles sur les mesures d’application de la loi prises par la Nouvelle-Écosse concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations.
3.3 Aux fins de l’administration du présent accord, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la LCPE ou au Règlement fédéral sur l’électricité thermique au charbon.
4.0 Conditions
4.1 Dans le cadre du présent accord, il est établi que le Greenhouse Gas Emissions Regulations comprend les limites obligatoires suivantes concernant les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse de 2025 à 2029 :
pour l’année civile 2025, la limite ne peut dépasser 6 Mt d’équivalent-CO2;
pour les années civiles 2026 à 2029, la limite ne peut dépasser un total cumulatif de 21,5 Mt d’équivalent-CO2.
4.2 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la forme de tout autre accord en matière d’électricité susceptible d’être conclu à l’avenir entre elles.
5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement
5.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
5.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2029, ou il peut être résilié plus tôt par une des deux parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois.
5.3 Les parties conviennent que, à la suite de la promulgation de tout instrument réglementaire fédéral ou provincial susceptible d’avoir un impact substantiel sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité, l’une ou l’autre des parties entreprendra une réévaluation de l’équivalence entre le régime fédéral et le régime provincial et conclura cette réévaluation dans les 24 mois qui suivent la promulgation de l’instrument réglementaire.
5.4 Si le présent accord est résilié avant le 31 décembre 2029, le Canada prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Règlement fédéral sur l’électricité thermique au charbon commencent à s’appliquer en Nouvelle-Écosse avec le moins de perturbation possible dans les circonstances, en tenant compte de l’importance d’un approvisionnement en électricité fiable et en n’imposant pas un fardeau économique indu à la Nouvelle-Écosse.
6.0 Modification
6.1 Les parties peuvent modifier le présent accord à l’occasion, conformément à l’article 10 de la LCPE.
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Date
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Date
Sa majesté le roi du chef du
Canada
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L’Hon. Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du
Changement climatique
Sa majesté le roi du chef de la
Nouvelle-Écosse
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L’Hon. Tim Halman
Ministre de l’Environnement et du
Changement climatique
