Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité, 2025

Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2025, entre le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de l’Environnement (« Canada ») et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par le ministre de l’Environnement (« Saskatchewan »)

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Attendu que le Canada et la Saskatchewan (les « parties ») sont parties à un accord d’équivalence pour le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon (le « Règlement sur l’électricité thermique au charbon ») (« l’accord existant »), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020;

Attendu que la Saskatchewan a promulgué les modifications au Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations (Règlement MRGG), pris aux termes de l’article 84 de la Loi Management and Reduction of Greenhouse Gases Act (Loi MRGG), limitant les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur de la production d'électricité en Saskatchewan pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 à 29,4 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (Mt éq. CO2);

Attendu que les groupes exploités par des producteurs d’électricité réglementés en vertu du Règlement MRGG comprennent les groupes réglementés en vertu du Règlement sur l’électricité thermique au charbon;

Attendu queles producteurs d’électricité réglementés de la Saskatchewan ont satisfait aux conditions de l’accord existant et ont réduit leurs émissions de GES en deçà des limites établies dans le Règlement MRGG pour les périodes de conformité de 2018 à 2019 et de 2020 à 2023; et devraient respecter les conditions de l’accord existant en 2024;

Attendu que la Saskatchewan a à ce jour dépassé les jalons pour le renforcement des capacités de production non émettrice établis dans l’accord existant;

Attendu que SaskPower continue d'avoir recours à la technologie de captage et de stockage du carbone, ce qui, au groupe 3 de Boundary Dam, a permis d’éviter plus de six millions de tonnes d’émissions de CO2 en date du 31 mars 2023;

Attendu queaux fins de la détermination de l'équivalence, l’impact du Règlement fédéral sur l’électricité thermique au charbon en Saskatchewan pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, tel que modélisé sur la base des exigences réglementaires, était de 135,1 Mt d’éq. CO2;

Attendu que aux fins de la détermination de l'équivalence, l'impact du Règlement fédéral sur l’électricité thermique au charbon en Saskatchewan pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, tel que modélisé sur la base des exigences réglementaires, est de 29,4 Mt d’éq. CO2;

Attendu que aux fins de la détermination de l'équivalence, les émissions réelles du secteur de la production d’électricité de la Saskatchewan pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 étaient de 86,3 Mt d’éq. CO2;

Attendu que les émissions prévues du secteur de la production d'électricité de la Saskatchewan pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ne devraient pas dépasser 13,6 Mt d'éq CO2;

Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE) énonce des dispositions relatives aux équivalences et autorise le ministre de l’Environnement à conclure avec un gouvernement provincial, un accord écrit selon lequel sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33;

« Loi MRGG » désigne la Loi sur la gestion et la réduction des gaz à effet de serre de la Saskatchewan, S.S. 2010, c. M-2.01.

« Règlement MRGG » désigne le Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations

« Règlement sur l’électricité thermique au charbon » s’entend du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012 167.

2.0 Équivalence

2.1 Les dispositions applicables dans le cadre des règles de droit de la Saskatchewan, plus particulièrement la Loi GRGS et le GRGS Règlement, sont équivalentes aux dispositions de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon, aux fins de l’article 10 de la LCPE et au motif que les critères suivants ont été satisfaits :

  1. Niveaux des émissions de gaz à effet de serre

    L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2), qui sont imposées aux termes de la Loi GRGS et du Règlement MRGG est évalué comme étant, pour les années civiles de 2025 et 2026, équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon.

  2. Demandes d’enquête présentées par les citoyens

    Les articles 62.1 et 62.2 de la Loi MRGG établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE et aux termes duquel tout citoyen peut demander l’ouverture d’une enquête sur une infraction présumée. Ce mécanisme prévoit également que le ministre provincial de l’Environnement fera rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre, s’il y a lieu.

  3. Sanctions et programmes d’application de la loi

    Les dispositions de la Loi MRGG relatives aux pénalités et à l’application de la loi sont équivalentes à celles prévues par la LCPE.

3.0 Diffusion de l'information

3.1 Sur demande, les parties communiqueront l’information relative à l’administration du présent accord, de manière à satisfaire à l’obligation faite à chacun des ministres de faire rapport au Parlement ou à la population de la Saskatchewan, selon le cas.

3.2 Aux fins de l’administration du présent accord, la Saskatchewan fournira au Canada, à une fréquence minimale annuelle :

  1. un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la Loi GRGS ou au Règlement GRGS;

  2. des rapports sur la quantité d’électricité produite par chaque groupe de production électrique alimenté par combustible fossile en Saskatchewan;

  3. des rapports sur la capacité (en MW) de chaque groupe de production d’électricité en Saskatchewan, qu’il soit alimenté par des combustibles fossiles ou non;

  4. des rapports sur la quantité de CO2 et sur les émissions de gaz à effet de serre totales (en éq. CO2) libérées par chaque groupe de production d’électricité en Saskatchewan;

  5. des rapports sur le rendement du système de captage et de stockage du carbone installé au groupe numéro 3 de la centrale de Boundary Dam en Saskatchewan;

  6. les rapports annuels et autres rapports de conformité périodiques exigés aux termes de l’article 19 de la Loi MRGG;

  7. des rapports de vérification produits pour les besoins de l’application de la Loi MRGG concernant le Règlement MRGG;

  8. des copies de toutes les ordonnances émises, modifiées ou renouvelées aux termes de la Loi MRGG concernant le Règlement MRGG;

  9. des statistiques annuelles sur les mesures d’application de la loi prises par le gouvernement de la Saskatchewan concernant le Règlement MRGG.

3.3 Aux fins de l’administration du présent accord, le Canada fournira à la Saskatchewan, sur demande, un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la LCPE ou au Règlement sur l’électricité thermique au charbon.

4.0 Conditions

4.1 Dans le cadre du présent accord, la Saskatchewan a promulgué des modifications au Règlement MRGG, afin d’inclure les limites obligatoires d’émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l’électricité en Saskatchewan pour les années 2025 et 2026 de 29,4 Mt d’éq. CO2.

4.2 Une fois le présent accord ratifié, le gouverneur en conseil sera autorisé à déclarer, par ordonnance, que les dispositions du Règlement sur les centrales électriques alimentées au charbon ne s’appliquent pas en Saskatchewan.

4.3 La Saskatchewan confirme que, aux fins du présent accord et pour se conformer au Règlement MRGG, les producteurs d’électricité réglementés ne seront pas autorisés à :

4.4 La Saskatchewan s’engage à ce qu’au moins 40 % de sa capacité de production d’électricité provienne d’ici 2030 de sources d’énergie non émettrices. Pour y arriver, elle accepte de procéder par étapes correspondant à des tranches de pourcentage minimales de sa capacité de production d’électricité provenant de sources d’énergie non émettrices :

4.5 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la forme de tout autre accord en matière d’électricité susceptible d’être conclu à l’avenir entre elles.

5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement

5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.

5.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2026. Le présent accord peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis d’au moins trois mois.

5.3 Les parties peuvent discuter d’un nouvel accord d’équivalence devant entrer en vigueur à la résiliation ou à l’expiration du présent accord.

6.0 Modification

6.1 Les parties peuvent modifier le présent accord à l’occasion, conformément à l’article 10 de la LCPE.


Sa Majesté le Roi du chef du Canada

_____________________________
Date

_____________________________
Hon. Steven Guilbault
Ministre de l’Environnement

 

Sa Majesté le Roi du chef de la Saskatchewan

_____________________________
Date

_____________________________
Hon. Travis Keisig
Ministre de l’Environnement

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