Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité
Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2020, entre le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de l’Environnement (« Canada ») et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par le ministre de l’Environnement (« Saskatchewan »)
Attendu que le Canada et la Saskatchewan (les « parties ») ont signé l’Entente de principe entre le Canada et la Saskatchewan concernant un accord d’équivalence visant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon (Règlement sur l’électricité thermique au charbon), en date du 22 novembre 2016;
Attendu que la Saskatchewan a promulgué le Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations (MRGG regulations), pris aux termes de l’article 84 de la Management and Reduction of Greenhouse Gases Act, le 1er janvier 2018, qui limite à 175 mégatonnes (Mt) d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) les émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur de l’électricité en Saskatchewan pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2029;
Attendu que SaskPower a mis en service un système de captage et de séquestration de carbone au groupe numéro 3 de la centrale de Boundary Dam en 2014, soit avant l’entrée en vigueur de la norme de rendement fondée sur l’intensité des émissions prescrite par le Règlement sur l’électricité thermique au charbon que le groupe devra respecter à compter de 2020;
Attendu que, pour les besoins de la détermination d’équivalence, la modélisation de l’effet du Règlement sur l’électricité thermique au charbon fédéral a été réalisée à partir des exigences du règlement, qui comprennent une norme de rendement fondée sur l’intensité des émissions de 420 t CO2/GWh que doivent respecter les groupes de production d’électricité alimentés au charbon qui continuent d’être exploités au-delà de leur période de vie utile. Les émissions ainsi modélisées générées par le secteur de l’électricité en Saskatchewan pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2029 totalisent 176,7 Mt d’éq. CO2;
Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) contient des dispositions concernant les accords d’équivalence et autorise la Ministre de l’Environnement à conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit selon lequel sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement;
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33;
« MRGG act » désigne la loi Management and Reduction of Greenhouse Gases Act de la Saskatchewan, S.S. 2010, c. M-2.01.;
« MRGG regulations » désigne le règlement Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations de la Saskatchewan;
« Règlement sur l’électricité thermique au charbon » désigne le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012-167.
2.0 Équivalence
2.1 Les dispositions applicables dans le cadre des règles de droit de la Saskatchewan, plus particulièrement la MRGG act et le MRGG regulations, sont équivalentes aux dispositions de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon, aux fins de l’article 10 de la LCPE et au motif que les critères suivants ont été satisfaits :
Niveaux des émissions de gaz à effet de serre
L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone, qui sont imposées aux termes de la MRGG act et du MRGG regulations est, pour les années civiles 2018 à 2029, équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon.
Demandes d’enquête présentées par les particuliers
Les articles 62.1 et 62.2 de la MRGG act établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE et aux termes duquel tout particulier peut demander l’ouverture d’une enquête sur une infraction présumée. Ce mécanisme prévoit également que le ministre provincial de l’Environnement fera rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre, s’il y a lieu.
Sanctions et programmes d’application de la loi
Les dispositions de la MRGG act relatives aux pénalités et à l’application de la loi sont équivalentes à celles prévues par la LCPE.
3.0 Diffusion de l’information
3.1 Sur demande, les parties communiqueront l’information relative à l’administration du présent accord, de manière à satisfaire à l’obligation faite à chacun des ministres de faire rapport au parlement ou à la population de la Saskatchewan, selon le cas.
3.2 Aux fins de l’administration du présent accord, la Saskatchewan fournira au Canada, à une fréquence minimale annuelle :
un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la MRGG act ou au MRGG regulations;
des rapports sur la quantité d’électricité produite par chaque groupe de production électrique alimenté par combustible fossile en Saskatchewan;
des rapports sur la quantité de CO2 et sur les émissions de gaz à effet de serre totales (en éq. CO2) émises par chaque groupe de production d’électricité en Saskatchewan;
des rapports sur le rendement du système de captage et de séquestration du carbone installé au groupe numéro 3 de la centrale de Boundary Dam en Saskatchewan;
les rapports annuels et autres rapports de conformité périodiques exigés aux termes de l’article 19 de la MRGG act;
des rapports de vérification produits pour les besoins de l’application de la MRGG act concernant le MRGG regulations;
des copies de toutes les ordonnances émises, modifiées ou renouvelées aux termes de la MRGG act concernant le MRGG regulations;
des statistiques annuelles sur les mesures d’application de la loi prises par le gouvernement de la Saskatchewan concernant le MRGG regulations.
3.3 Aux fins de l’administration du présent accord, le Canada fournira à la Saskatchewan, sur demande, un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la LCPE ou au Règlement sur l’électricité thermique au charbon.
4.0 Conditions
4.1 Dans le cadre du présent accord, il est établi que le MRGG regulation comprend les limites obligatoires suivantes d’émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l’électricité en Saskatchewan pour les années 2018 à 2029 :
pour les années civiles 2018 et 2019, la limite est de 33,5 Mt d’équivalent de dioxyde de carbone;
pour les années civiles 2020 à 2024, la limite est de 77 Mt d’équivalent de dioxyde de carbone (ou 82 Mt si un système de captage et de séquestration de carbone est installé aux groupes numéro 4 et 5 de la centrale de Boundary Dam);
pour les années civiles 2025 à 2029, la limite est de 64,5 Mt d’équivalent de dioxyde de carbone.
4.2 Une fois le présent accord ratifié, le gouverneur en conseil sera autorisé à déclarer, par décret, que les dispositions du Règlement sur l’électricité thermique au charbon ne s’appliquent pas en Saskatchewan.
4.3 La Saskatchewan confirme que, pour les besoins du présent accord et de la conformité au MRGG regulation, les producteurs d’électricité ne seront pas autorisés à :
- avoir recours à des crédits autres que ceux reliés à la performance des producteurs d’électricité dont les émissions réelles pour une période de conformité donnée étaient inférieures au niveau d’émissions prescrit pour cet émetteur;
- utiliser des tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone obtenues grâce à un investissement satisfaisant aux critères d’un investissement certifié au préalable;
- utiliser des tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone obtenues grâce à une mesure d’action précoce;
- déduire toute quantité d’équivalent de dioxyde de carbone, consentie à la discrétion du ministre, pour calculer leurs émissions de gaz à effet de serre;
- faire des paiements de conformité, comme des paiements à la Saskatchewan Technology Fund Corp.
4.4 La Saskatchewan s’engage à ce qu’au moins 40 % de sa capacité de production d’électricité provienne d’ici 2030 de sources d’énergie non émettrices. Pour y arriver, elle accepte de procéder par étapes correspondant à des tranches de pourcentage minimales de sa capacité de production d’électricité provenant de sources d’énergie non émettrices :
- 26 à 30 % d’ici le 31 décembre 2021;
- 30 à 34 % d’ici le 31 décembre 2024;
- 34 à 40 % d’ici le 31 décembre 2027;
- 40 à 50 % d’ici le 31 décembre 2030.
4.5 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la forme de tout autre accord en matière d’électricité susceptible d’être conclu à l’avenir entre elles.
5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement
5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2020.
5.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2024. Il peut être renouvelé sous sa forme actuelle, sous réserve que la date d’expiration ne dépasse pas le 31 décembre 2029, et peut être résilié plus tôt par une des deux parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois.
6.0 Modification
6.1 Les parties peuvent modifier le présent accord à l’occasion, conformément à l’article 10 de la LCPE.
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
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Date
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Hon. Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement
Sa Majesté la Reine du Chef de la Saskatchewan
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Date
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Hon. Dustin Duncan
Ministre de l’Environnement
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