Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz

Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2020, entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, ci-après appelé « Canada » et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par la ministre de l’Énergie et des Ressources, ci-après appelé « Saskatchewan »


Attendu que le Canada et la Saskatchewan (« les parties ») appuient la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz;

Attendu que le présent accord concerne les installations du secteur du pétrole et du gaz, à l’exception des entreprises fédérales;

Attendu que le Canada a adopté, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33) [LCPE], le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66) [le « règlement fédéral sur le méthane »], publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 152, nº 1, le 26 avril 2018;

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 26, 27 et 37 à 41 qui prendront effet le 1er janvier 2023;

Attendu que la loi de la Saskatchewan The Oil and Gas Conservation Act (« OGCA ») telle que modifiée, confère en vertu des articles 53.65 et 53.66 le droit aux résidents de demander une enquête relative à toute infraction présumée à la législation en matière d’environnement applicable en Saskatchewan, y compris le règlement The Oil and Gas Emissions Management Regulations (« OGEMR »), désigné comme un règlement sur les gaz à effet de serre;

Attendu que la Saskatchewan a adopté l’OGEMR, entré en vigueur le 1er janvier 2019 et pris en vertu du OGCA;

Attendu que l’article 17 de l’OGCA confère à la Saskatchewan le pouvoir de prendre des décrets ministériels visant l’adoption de directives qui l’emportent sur les dispositions règlementaires incompatibles;

Attendu que la Directive PNG036: Venting and Flaring Requirements (« directive PNG036 ») est entrée en vigueur le 9 avril 2020 par l’effet du décret ministériel MRO 46/20 pris en vertu du paragraphe 17(1) de l’OGCA;

Attendu que la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (« directive PNG017 ») est entrée en vigueur le 12 décembre 2019 par l’effet du décret ministériel MRO 349/19 pris en vertu du paragraphe 17(1) de l’OGCA et par la suite modifié par l’effet du décret ministériel MRO 59/20 le 9 avril 2020 afin d’ajouter des conditions supplémentaires relatives aux procédures de quantification des émissions de gaz applicables aux installations pétrolières;

Attendu que le Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, peut, en vertu de l’article 10 de la LCPE, conclure avec un gouvernement d’une province un accord écrit lorsque sont applicables, dans le cadre des règles de droit de la province, des dispositions équivalentes à un règlement pris notamment aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation en matière d’environnement dans cette province;

Attendu que les parties acceptent de conclure le présent accord reconnaissant que l’OGEMR, la directive PNG036, les dispositions relatives aux mesures et procédures de quantification des volumes de pétrole et de gaz prévues à la directive PNG017, adoptés par décrets ministériels, les dispositions relatives au droit des résidents de demander une enquête prévus à l’OGCA ainsi que celles relatives aux interdictions, infractions et peines, constituent des dispositions dans le cadre de règles de droit respectant les termes de l’article 10 de la LCPE et que, suivant la signature de l’accord, le gouverneur en conseil peut, par un décret pris en vertu du paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans un lieu qui relève de la compétence de la Saskatchewan.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« LCPE » : La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33), telle que modifiée.

« Règlement fédéral sur le méthane » : Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66).

« OGCA » : The Oil and Gas Conservation Act, (RSS 1978, ch. O-2), telle que modifiée.

« OGEMR » : The Oil and Gas Emissions Management Regulations.

« Directive PNG036 » : Directive PNG036: Venting and Flaring Requirements, adoptée par le décret ministériel MRO 46/20.

« Directive PNG017 » : les méthodes de mesure et les procédures de quantification des volumes de pétrole et de gaz énoncées dans la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, adoptée par le décret ministériel MRO 59/20, y compris les conditions relatives aux procédures connexes de quantification des émissions de gaz applicables aux installations pétrolières, adoptées par le décret ministériel MRO 59/20.

2.0 Équivalence

2.1 Les parties conviennent que les articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, s’appliquant à l’OGEMR, sont similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE et confèrent le droit de demander l’ouverture d’une enquête pour infractions présumées à la législation en matière d’ environnement de la Saskatchewan, selon lesquels une demande peut être faite par un résident de la Saskatchewan pour la tenue d’une enquête sur les questions essentielles pour déterminer les faits liés à une infraction présumée et rendre compte au demandeur de l’avancement de l’enquête et des mesures prises ou proposées, le cas échéant.

2.2 Les parties conviennent que, pour l’application de l’article 10 de la LCPE, l’OGEMR, la directive PNG036 et la directive PNG017 créent des obligations ayant force de loi et auxquelles s’appliquent des mécanismes de sanctions et de pénalités visant à en assurer le respect, et leur mise en œuvre résulte en des effets équivalents, exprimés en réductions des émissions de méthane (en éq. CO2), à ceux du règlement fédéral sur le méthane, tenant compte notamment des facteurs suivants :

  1. en utilisant la même méthodologie, le Canada a évalué les réductions prévues des émissions de méthane (en éq. CO2) découlant des dispositions de la Saskatchewan, soit l’OGEMR, la directive PNG036 et la directive PNG017, et des dispositions fédérales, soit le règlement fédéral sur le méthane. Le scénario de référence du ministère, publié dans le rapport Projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018, a servi de point de comparaison des réductions des émissions de méthane découlant de la mise en œuvre des dispositions de la Saskatchewan et des disposition fédérales. L’évaluation modélisée démontre que les réductions anticipées des émissions de méthane (en éq. CO2) découlant de l’application des dispositions de la Saskatchewan et fédérales sont équivalentes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024;

  2. la Saskatchewan convient que l’approbation des demandes de « projet de conservation admissible » prévue à l’article 14 de l’OGEMR ne résultera pas en une diminution des réductions d’émissions de méthane anticipées et par ailleurs exigées par l’OGEMR, évaluées sur une base annuelle à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2024;

  3. le Canada prend note des facteurs d’émission établis le 5 mars 2020 par le décret ministériel MRO 45/20 pris en vertu des paragraphes 7(3) et (4) de l’OGEMR en vue de convertir les volumes de gaz en tonnes d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’OGEMR;

  4. les réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) de la Saskatchewan seront obtenues par la mise en œuvre des exigences prévues aux dispositions de l’OGEMR, de la directive PNG036 et de la directive PNG017, notamment :

    1. des limites d’émissions de gaz à effet de serre, incluant le méthane, que doivent respecter les partenaires d’affaires en vertu de l’OGEMR;

    2. des limites de volumes de gaz évacués par les puits de pétrole et les installations pétrolières, conformément à la directive PNG036;

    3. des restrictions relatives à l’évacuation pendant la complétion de puits, conformément à la directive PNG036;

    4. des exigences en matière de détection et de réparation de fuites prévues par la directive PNG036.

3.0 Échange d'information

3.1 Les parties échangeront l’information relative à l’administration du présent accord.

3.2 Tous les ans, au plus tard le 31 décembre, la Saskatchewan fournira au Canada les renseignements suivants pour l’année civile précédente :

  1. une liste des installations et, pour chaque installation, les données d’émissions utilisées pour calculer les émissions excédentaires;

  2. une liste des partenaires d’affaires, tel que défini dans l’OGEMR, ayant dépassé leur limite annuelle d’émissions ainsi que la quantité de leurs émissions excédentaires respectives;

  3. une liste des partenaires d’affaires, tel que défini dans l’OGEMR, dont la demande de « projet de conservation admissible » a été acceptée, y compris les propositions de projet approuvées pour lesquelles les « réductions d’émissions projetées » ont été évaluées par la Saskatchewan et les calculs des pénalités reportées;

  4. une liste, par titulaire de permis, des installations qui ont dépassé la limite d’évacuation fixée à l’article 5 de la directive PNG036;

  5. une liste des installations devant se conformer aux exigences en matière de détection et de réparation de fuites prévues à l’article 7 de la directive PNG036;

  6. le nombre de complétions de puits signalées qui étaient assujetties à l’article 8 de la directive PNG036;

  7. sur demande du Canada, une liste des activités de vérification de la conformité et mesures d’application de la loi réalisées relativement à l’OGEMR, à la directive PNG036 et à la directive PNG017, y compris l’information sur les inspections des installations ou des puits, les situations de non-conformités associées et les pénalités appliquées en ce qui concerne le respect des exigences de l’OGEMR, de la directive PNG036 et de la directive PNG017, ainsi que tous les éléments visés au paragraphe 2.2 (d) de cet accord;

  8. sur demande du Canada, une copie des décrets pris, modifiés ou renouvelés en vertu de l’OGCA relativement aux infractions à l’OGEMR, à la directive PNG036 et à la directive PNG017;

  9. une liste de toutes les installations pétrolières et gazières et des renseignements sur chaque installation, notamment :

    1. le numéro d’identification de l’installation, la région géographique, le principal type de production et le sous-type de l’installation;
    2. le nom du titulaire de permis ou du partenaire d’affaires;
    3. le volume de production de pétrole;
    4. les volumes de production, de torchage, d’évacuation, de combustion, de réception et de livraison de gaz;
    5. l’information sur le niveau des puits aux batteries administratives, incluant la complétion des puits, ainsi que le niveau des puits pour les points i à iv.

3.3 La Saskatchewan fournira au Canada un avis écrit et une justification relativement à toute modification proposée aux facteurs d’émission adoptés par le décret ministériel MRO 45/20 ainsi qu’un avis concernant leur mise en œuvre.

3.4 Le Canada fournira à la Saskatchewan un préavis écrit de toute modification proposée au règlement fédéral sur le méthane ainsi qu’un avis écrit des modifications définitives.

3.5 La Saskatchewan fournira au Canada un préavis écrit de toute modification proposée aux articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, à l’OGEMR, à la directive PNG036 et à la directive PNG017 ainsi qu’un avis écrit des modifications définitives.

3.6 La Saskatchewan fournira au Canada une copie de tout décret ministériel pris, modifié ou renouvelé en vertu de l’OGCA permettant d’adopter des modifications à la directive PNG036 et à la directive PNG017.

3.7 Les avis et les renseignements échangés dans le cadre du présent accord sont fournis par chaque partie au représentant approprié désigné et peuvent être communiqués en format électronique.

3.8 Le présent accord sera l’objet d’un examen annuel, et pourrait l’être périodiquement, à la demande de l’une des parties, en vue d’étudier toute question pertinente à l’accord.

3.9 Les parties reconnaissent que leurs dispositions respectives en matière de confidentialité et leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliqueront aux renseignements reçus dans le cadre du présent accord.

4.0 Modifications

4.1 Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement écrit mutuel et conformément aux exigences prévues à l’article 10 de la LCPE.

5.0 Interprétation

5.1 Les parties reconnaissent que le présent accord est sans préjudice à la conclusion d’un futur accord entre elles relativement aux émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz.

5.2 Les parties conviennent que le présent accord est sans préjudice à la position de chaque partie au sujet de la compétence législative concernant l’application des articles 91, 92 et 92a de la Loi constitutionnelle de 1867, notamment la compétence relative à l’extraction, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans la province.

6.0 Entrée en vigueur et terme

6.1 Le présent accord est conclu par la signature des parties et entre en vigueur à la date d’enregistrement du décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence de la Saskatchewan.

6.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2024 ou à une date antérieure sur préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

 


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Date





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Date

Sa majesté la reine du chef
du Canada

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L’Honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l’Environnement



Sa majesté la reine du chef
de la Saskatchewan

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L'Honorable Bronwyn Eyre
Ministre de l’Énergie et des
Ressources

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