Consultation sur l’accord d'équivalence Canada-Colombie-Britannique : émissions du méthane du secteur de pétrole et gaz

Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatif aux émissions du méthane du secteur de pétrole et gaz de la Colombie-Britannique, 2020, entre le gouvernement du Canada représenté par la ministre de l’Environnement (le « Canada ») et le gouvernement de la Colombie-Britannique représenté par la ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières (la « Colombie-Britannique »)


Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique sont parties au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et que la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz est de grande importance pour le Canada et la Colombie-Britannique (les « parties »);

Attendu que le Canada a adopté le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (le « règlement fédéral sur le méthane »), DORS 2018-66, pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »), L.C. 1999, ch. 33, qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 152, nº 1 le 26 avril 2018;

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de son paragraphe 58(2), qui prévoit ce qui suit : « Les articles 26, 27 et 37 à 41 du présent règlement et les alinéas 30p), q), v), w) et x) de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application - Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), édictés par l’article 57 du présent règlement, entrent en vigueur le 1er janvier 2023 »;

Attendu que, le 17 décembre 2018, il a été déposé auprès du registraire des règlements de la Colombie-Britannique le règlement 286/2018, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et modifie le règlement 282/2010, Drilling and Production Regulation (le « DPR »), pris en vertu de la Oil and Gas Activities Act (la « OGAA »), S.B.C. 2008, ch. 36;

Attendu que selon l’article 10 de la LCPE, le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de l’Environnement, et un gouvernement provincial peuvent convenir que sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la province en matière d’environnement;

Attendu que les parties conviennent de signer un accord d’équivalence (l’« accord ») reconnaissant que les dispositions du DPR et du règlement fédéral sur le méthane sont équivalentes au sens de l’article 10 de la LCPE, et que le gouverneur en conseil peut, par décret en vertu du paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« DPR » Le Drilling and Production Regulation, règlement 282/2010 de la Colombie-Britannique, avec ses modifications successives.

« LCPE » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, avec ses modifications successives.

« OGAA » La Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, avec ses modifications successives.

« règlement fédéral sur le méthane » Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), DORS 2018-66, avec ses modifications successives.

2.0 Équivalence

2.1 Au 1er janvier 2020, compte tenu de l’entrée en vigueur du règlement 286/2018 de la Colombie-Britannique et de l’article 13 du projet de loi 56-2018, Oil and Gas Activities Amendment Act, S.B.C., 2018, ch. 54, modifiant la OGAA et y ajoutant les articles 61.1 à 61.4, les parties conviennent que des dispositions de la OGAA et du DPR de la Colombie Britannique sont équivalentes aux dispositions correspondantes de la LCPE et du règlement fédéral sur le méthane aux fins de l’article 10 de la LCPE, du fait que les critères suivants sont satisfaits :

  1. Équivalence : réduction des émissions de méthane (éq. CO2)

    Afin de démontrer l’équivalence des résultats de la mise en œuvre du DPR et du règlement fédéral sur le méthane, Environnement et Changement climatique Canada a modélisé le règlement provincial et le règlement fédéral en fonction de son scénario de référence, publié dans le 3e rapport biennal du Canada à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en appliquant la même méthode et les mêmes données, et le DPR donne les réductions d’émissions de méthane (éq. CO2) attendues par rapport à celles que permettrait de réaliser le règlement fédéral sur le méthane pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025.

    Les réductions d’émissions de méthane (éq. CO2) seront réalisées par la mise en œuvre sous le régime du DPR d’exigences réglementaires similaires à celles du règlement fédéral sur le méthane :

    • exigences en matière de détection des fuites selon le type d’installation, ainsi que d’inspection et de réparation d’équipement en temps opportun;

    • restrictions et limites d’évacuation du gaz naturel dans les installations de pétrole et de gaz;

    • interdiction d’évacuer le gaz naturel à partir de régulateurs pneumatiques dans les nouvelles installations et obligation d’utiliser de l’équipement à faible débit de purge ou interdiction d’évacuer le gaz naturel à partir de certains régulateurs pneumatiques dans les installations existantes;

    • restrictions d’utilisation de pompes pneumatiques au gaz naturel;

    • obligations d’inspecter et d’entretenir les joints et garnitures des compresseurs centrifuges et alternatifs;

    • dispositions additionnelles du DPR concernant les déshydrateurs au glycol et le démarrage des compresseurs.

  2. Demandes d’enquête présentées par les citoyens

    Les articles 61.1 à 61.4 de la OGAA établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE. Les articles de la OGAA stipulent qu’un citoyen peut demander à la Oil and Gas Commission d’ouvrir une enquête, par suite de quoi la commission doit enquêter sur l’infraction présumée et faire rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qui sont ou seront prises, s’il y a lieu.

  3. Sanctions et programmes de contrôle d’application

    Un régime de sanctions et de contrôle d’application visant l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique est défini en vertu de la OGAA pour toute infraction à une ordonnance rendue par la commission en application des modifications du DPR qui se rapportent à la réduction des émissions d’hydrocarbures.

3.0 Communication de renseignements

3.1 Les parties se communiquent des renseignements aux fins de l’application du présent accord.

3.2 La Colombie-Britannique présente tous les ans au Canada :

  1. le nombre d’installations et de puits existants au 1er janvier de l’année, le nombre de nouveaux permis d’installation et de puits délivrés au cours de l’année précédente et le nombre de fermetures d’installation et de puits, en fonction du type de puits et de la classification de l’installation au sens du DPR;

  2. des renseignements en appui à l’évaluation de l’efficacité du DPR pour réduire les émissions de méthane (éq. CO2), y compris la méthode, les analyses réalisées et les résultats des calculs de la réduction des émissions;

  3. un résumé des activités de vérification de la conformité et de contrôle d’application, y compris le nombre d’inspections des installations et des puits, les inspections selon le type d’installation et de puits, l’équipement réparé pour se conformer aux exigences du DPR, le nombre et le type de cas de non conformité, ainsi que les sanctions et les condamnations.

3.3 Le Canada fournit à la Colombie-Britannique un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées au règlement fédéral sur le méthane.

3.4 La Colombie-Britannique fournit au Canada un avis écrit portant sur les modifications proposées aux articles 61.1 à 61.4 de la OGAA et au DPR ainsi qu’aux normes ou aux lignes directrices intégrées par renvoi aux dispositions pertinentes de la OGAA et du DPR.

3.5 Les parties reconnaissent que leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements reçus en vertu de l’accord.

4.0 Entrée en vigueur et résiliation

4.1 L’accord entre en vigueur à la date de l’enregistrement du décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique.

4.2 L’accord prend fin cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur et peut être résilié plus tôt par une des deux parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

4.3 L’accord est révisé annuellement.

5.0 Modifications

5.1 Les parties peuvent modifier l’accord par consentement mutuel donné par écrit.

 


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Témoin





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Témoin

 


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Date





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Date

Sa majesté la reine du chef
du Canada

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L’Hon. Catherine Mckenna
Ministre de l’Environnement



Sa majesté la reine du chef
de la Colombie-Britannique

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L'Hon. Michelle Mungall
Ministre de l’Énergie, des Mines
et des Ressources pétrolières

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