8. Autres obligations

Aux termes du projet de règlement, une entreprise devra veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou véhicule des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions. Les instructions devront être disponibles en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande du client.

Une étiquette pendante amovible bilingue doit être apposée sur chaque véhicule récréatifs. Cette étiquette pendante doit montrer les caractéristiques d'émissions du véhicule relativement aux autres modèles en accord avec l'alinéa 1051.135(g) de la section Control of Emissions from Recreational Engines and Vehicles du Code of Federal Regulations des États-Unis.

Un numéro d'identification unique et lisible doit être apposé sur chaque moteur ou véhicule.

Une entreprise qui constate un défaut de conception, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner la non-conformité doit en faire donner avis au Ministre, à chaque personne ayant obtenu un tel moteur de l'entreprise et à chaque propriétaire actuel d'un tel moteur ou véhicule.

Le projet de règlement établira l'information devant être fournie dans l'avis de défaut. L'avis doit être présenté au ministre, à chaque personne ayant obtenu un tel moteur ou véhicule de l'entreprise et à chaque propriétaire actuel d'un tel moteur ou véhicule.

En raison de la nature du marché des moteurs et des véhicules récréatifs, la LCPE 1999 accorde une certaine souplesse quant à la présentation d'un avis de défaut aux propriétaires actuels. Le ministre peut ordonner que l'avis soit publié dans les quotidiens ou dans un autre média ou encore, si les circonstances le justifient, décider que les propriétaires actuels ne seront pas avisés. L'avis de défaut présenté au ministre doit comporter une description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur ou véhicule visé par l'avis.

L'entreprise doit présenter au ministre, au plus tard 60 jours après avoir donné l'avis de défaut, un rapport initial22. À moins que le ministre n'en décide autrement, l'entreprise doit également présenter un rapport sur les défauts et les correctifs indiqués au plus tard douze mois suivant la présentation de l'avis de défaut par rapport à un défaut affectant un moteur hors bord ou de motomarine, et au plus six mois et à tous les six mois par après, par rapport à un défaut affectant un véhicule récréatifs.

Aux termes de la LCPE 1999, une entreprise n'est pas tenue de présenter un avis de défaut si un avis pertinent a déjà été présenté au Canada par une autre personne (p. ex. le constructeur du moteur ou véhicule) pour le même défaut.

Si le ministre en fait la demande, une entreprise doit rendre disponible aux fins d'essai tout véhicule ou moteur qui a été utilisé dans des essais visant à obtenir les renseignements présentés comme justification de la conformité, ou un véhicule ou moteur équivalent. Le ministre paiera les frais de transport et les frais de location qui seront stipulés dans le projet de règlement. Le taux de location annuel prévu correspond à 12 % du prix de vente au détail du véhicule ou du moteur suggéré par le constructeur, calculé proportionnellement au nombre de jours de disponibilité du véhicule ou du moteur.


20 Cette disposition sera très similaire à l'article 15 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

21 Cette disposition sera très similaire à l'article 15 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

22 L'information que doit contenir ce rapport sera similaire à celle mentionnée dans le paragraphe 25(2) du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

23 Cette disposition sera très similaire à l'article 23 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.

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