Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année de modèle » L'année utilisée par le fabricant, conformément aux prescriptions de l'article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

« certificat de l'EPA » Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l'EPA. (EPA certificate)

« CFR » La partie 89, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

« élément de conception » À l'égard d'un moteur :

« émissions de gaz d'échappement » Substances rejetées dans l'atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d'échappement d'un moteur. (exhaust emissions)

« EPA » L'Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« machine » Toute chose, y compris un véhicule, dispositif, appareil ou instrument, actionné par un moteur. (machine)

« moteur » Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

« moteur hors route » S'entend du moteur, au sens de l'article 149 de la Loi :

« système antipollution » Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui contrôle ou réduit les émissions de gaz d'échappement du moteur. (emission control system)

(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :

(3) Pour l'application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

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