Objet, Champ d'application, Année de modèle et Moteurs désignés

2. Le présent règlement a pour objet :

3. Le présent règlement s';applique aux moteurs de l';année de modèle 2006 et de toute année de modèle ultérieure.

4. (1) L';année utilisée par le fabricant de moteurs à titre d';année de modèle correspond :

(2) La période de production d';un modèle de moteur ne peut comprendre qu';un seul 1er janvier.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs alternatifs à combustion interne qui ne sont pas des moteurs à allumage par bougie au sens du CFR sont des moteurs hors route désignés pour l';application de la définition de « moteur » à l';article 149 de la Loi.

(2) Les moteurs prévus au paragraphe (1) ne comprennent pas :

(3) Pour l';application de l';article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada, à l';exception de tout moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

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