1.0 Préface

La prévention des dommages à l'environnement est essentielle à la réalisation du but de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 (LCPE) qui est d'« atteindre le plus haut niveau possible de qualité de l'environnement pour les Canadiens », comme le stipule le préambule de la Loi. En outre, en vertu de l'alinéa 2(a.1), Application administrative, le gouvernement du Canada doit « prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l'environnement ».

La partie 8 de la LCPE sur les urgences environnementales (les articles 193 à 205) est nouvelle et confère au ministre de l'Environnement le pouvoir de prendre des mesures visant à combler les lacunes de la législation fédérale et provinciale1 ou, encore, entre ces législations en ce qui touche la prévention, la préparation, l'intervention et la restauration. La partie 8 donne également d'autres pouvoirs et obligations au ministre.

L'article 199 constitue l'un des aspects importants du cadre de gestion intégrale des urgences environnementales. Il autorise le ministre à exiger l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence environnementale pour les substances inscrites à l'annexe 1 de la LCPE, à savoir la Liste des substances toxiques (substances toxiques visées par la LCPE), pour les substances dont l'ajout à l'annexe 1 de la LCPE a été recommandé par les ministres de la Santé et de l'Environnement au gouverneur en conseil et pour les substances dont l'ajout à l'annexe 1 de la LCPE a été demandé par le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres. Se reporter à l'article 313 de la LCPE si l'on estime que l'information présentée est de nature confidentielle. On utilise une approche fondée sur un cadre d'évaluation des risques pour déterminer la nécessité des plans d'urgence environnementale. La réussite de la planification d'urgence environnementale reposera sur l'atteinte de l'objectif environnemental énoncé dans un avis publié dans la Gazette du Canada. Les présentes lignes directrices décrivent la façon dont Environnement Canada entend procéder à la mise en application de l'article 199.

La LCPE renferme d'autres dispositions qui touchent les urgences environnementales. La partie 9 (Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones) autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, à édicter des règlements en matière d'urgence environnementale concernant les activités du gouvernement ainsi que le territoire domanial et les terres autochtones. La partie 10 (Contrôle d'application) autorise la cour d'exiger de quiconque reconnu coupable d'une infraction à la LCPE d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale. Diverses dispositions de la partie 8 autorisent le ministre à prendre d'autres mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de restauration. La présente ébauche de lignes directrices ne vise que l'article 199, Avis obligeant des plans d'urgence environnementale.

Le contenu du présent document ne peut être considéré comme l'interprétation définitive de la LCPE ni d'aucun règlement y afférent. Les dispositions de la LCPE y sont citées à des fins de commodité et de référence seulement et ne font l'objet d'aucune autorisation officielle.


1 Aux fins du présent document, le terme « législation provinciale » désigne la législation provinciale, territoriale et autochtone.

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