Annexe A - LCPE de 1999 : Partie 7 - Division 8
Sections relatives au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses2
185. (1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses [...] sont subordonnés :
- à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;
- à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :
- d'un permis d'importation ou d'exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'élimination définitive ou le recyclage,
- d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;
- à l'observation des conditions réglementaires.
(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autorités, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer ce refus.
(4) S'il estime que les déchets ou les matières seront gérés d'une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l'informent qu'elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l'élimination définitive ou le recyclage, mais ne s'y opposent pas.
186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).
(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.
187. Sur notification en application de l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :
- pour l'importation, le nom du territoire d'origine et celui de l'importateur;
- pour l'exportation, le nom du territoire de destination et celui de l'exportateur;
- pour le transit, le nom du territoire d'origine et de destination et celui du transitaire.
188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets [...], le ministre peut enjoindre à tout exportateur - ou catégorie d'exportateurs - de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.
(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l'exécution.
(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l'exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).
190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir, toute opération qui n'est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s'agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.
(2) Le permis peut autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui sont susceptibles d'y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.
(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique plus, s'il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.
(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.
191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section, notamment pour :
- définir les termes de la présente section pour l'application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d'essai et normes à cette fin;
- régir la notification visée à l'alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;
- prévoir des critères d'application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;
- établir un système de classification pour les déchets et matières;
- régir les renseignements et documents à fournir au ministre;
- prévoir les conditions visant l'importation, l'exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;
- régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs;
- prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
192. Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l'application de la présente section.
2 Pour faciliter la consultation, les renvois aux déchets non dangereux régis destinés à l'élimination définitive ou soumis à des mouvements interprovinciaux ont été omis de ce texte.