Appendices
- Appendice 1.Obligations et engagements internationaux
- Appendice 2.Texte intégral du Règlement
À l'échelle internationale, on reconnaît que des mesures additionnelles sont nécessaires pour réduire les rejets mondiaux de polluants organiques persistants (POP) – y compris les BPC, les PCDD et les PCDF – dans l'environnement. Le Canada a activement fait la promotion de ces mesures étant donné que son territoire et l'Arctique canadien en particulier, reçoit des quantités importantes de POP et d'autres polluants aériens provenant de sources situées bien au-delà de ses frontières.
Les mesures de surveillance des émissions de BPC, de PCDD et de PCDF dans l'atmosphère doivent être mises à jour pour tenir compte de ces nouveaux développements et aider le Canada à continuer à respecter ses obligations et engagements internationaux. Ces mesures comprennent :
- Le Plan d'action régional nord américain sur les BPC de la Commission nord américaine de coopération environnementale, 1996 (http://www.cec.org/files/PDF/POLLUTANTS/PCB-NARAP-f.pdf)
- Le Protocole sur les POP à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, 2003 (http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Pops.f.pdf)
- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, 1989, et ses directives techniques connexes pour la gestion écologique des déchets constitués de POP ou contaminés par des POP, 2004
- (http:/archive.basel.int/text/con-f.pdf;
- http://archive.basel.int/techmatters/pops/pop_guid_final_f.pdf;
- http://archive.basel.int/techmatters/pcbs/pcbs_guid_final_f.pdf)
- La Convention de Stockholm sur les POP de 2005 et ses ébauches de directives connexes sur les meilleures techniques disponibles et sur les meilleures pratiques environnementales concernant les dispositions de l'article 5 et l'annexe C de la Convention de Stockholm, 2004
- (http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf;
- http://www.pops.int/documents/meetings/cop_1/meetingdocs
/en/inf_7/INF-7.pdf)
Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles
DORS/90-5
Enregistrement 14 décembre 1989
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles
C.P. 1989-2447 14 décembre 1989
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 5 août 1989 le projet de Règlement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des biphényles chlorés qui sont utilisées sur le territoire domanial ou par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, conforme en substance au texte ci-après;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, le gouverneur en conseil est d'avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en vertu de l'article 34** de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, et sur avis conforme du ministre de l'Environnement et avec l'assentiment du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministre des Finances, du ministre d'État chargé des Sciences et de la Technologie et ministre suppléant des Consommateurs et des Sociétés, du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Transports, du ministre des Communications, du ministre des Anciens combattants, du ministre des Approvisionnements et Services, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du solliciteur général du Canada et du ministre du Travail, en vertu de l'article 54 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des biphényles chlorés qui sont utilisées sur le territoire domanial ou par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, ci-après.
* L.R., ch. 16 (4e suppl.)
** L.C. 1989, ch. 9, art. 2
RÈGLEMENT CONCERNANT LES UNITÉS MOBILES DE TRAITEMENT ET DE DESTRUCTION DES BIPHÉNYLES CHLORÉS QUI SONT UTILISÉES SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL OU PAR UNE INSTITUTION FÉDÉRALE OU AUX TERMES D'UN CONTRAT PASSÉ AVEC CELLE-CI
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« biphényles chlorés » ou « BPC » Les biphényles chlorés visés à l'article 1 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (chlorobiphenyls or PCBs
« institution fédérale » Ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada, ou société nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
« Loi » [Abrogée, DORS/2000-105, art. 1]
« mètre cube normal » Volume d'un gaz à 25 °C et à 101,3 kPa. (normal cubic metre)
« PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 » Polychlorodibenzo-p-dioxines de formule brute C12H8-nClnO2, où « n » varie de 4 à 8 et où les positions 2,3,7 et 8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDDs)
« PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 » Polychlorodibenzofurannes de formule brute C12H8-nClnO, où « n » varie de 4 à 8 et où les positions 2,3,7 et 8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDFs)
« unité mobile de destruction des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie thermique. (mobile PCB destruction system)
« unité mobile de traitement des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie chimique. (mobile PCB treatment system) DORS/2000-105, art. 1.
APPLICATION
3. Le présent règlement s'applique aux unités mobiles de destruction des BPC et aux unités mobiles de traitement des BPC qui sont utilisées, selon le cas :
a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones;
b) au Canada, par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci. DORS/2000-105, art. 2.
OBLIGATION DE L'INSTITUTION FÉDÉRALE
4. Lorsqu'une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC est utilisée aux termes d'un contrat passé avec une institution fédérale, celle-ci s'assure que l'utilisateur de l'unité se conforme aux articles 5 à 17.
NORMES
5. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé dans l'unité.
6. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de traitement des BPC présents dans des huiles à moins que l'unité ne soit utilisée de manière à ramener la concentration des BPC dans ces huiles à 2 mg/kg ou moins.
7. (1) Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant, selon le cas, une concentration de plus de :
a) 50 mg de matière particulaire par mètre cube normal;
b) 75 mg de chlorure d'hydrogène par mètre cube normal;
c) 12 ng par mètre cube normal de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.
(2) Les concentrations visées au paragraphe (1) sont ramenées à une teneur en oxygène de 11 pour cent à l'état sec. DORS/93-231, art. 2(F).
8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :
a) 5 µg/L de BPC;
b) 0,6 ng/L de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.
9. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de :
a) 0,5 mg/kg de BPC;
b) 1 µg/kg de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.
10. Les concentrations visées aux alinéas 7(1)c), 8b) et 9b) expriment la somme des produits obtenus par la multiplication de la concentration de chaque congénère des PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et des PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 visé à la colonne I de l'annexe par son facteur de toxicité visé à la colonne II de l'annexe.
RENSEIGNEMENTS SUR LE MODÈLE ET LE RENDEMENT
11. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC à moins que l'utilisateur ne remette au ministre des renseignements sur le modèle et le rendement de l'unité démontrant que l'unité peut répondre aux normes établies aux articles 5 à 9, et n'ait reçu l'autorisation écrite du ministre d'utiliser l'unité.
MISE À L'ESSAI
12. (1) Toute personne peut, avec le consentement écrit du ministre et sous réserve des conditions qui peuvent y être stipulées, faire l'essai d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC, dans le but de présenter au ministre les renseignements visés à l'article 11.
(2) La personne qui fait un essai conformément au paragraphe (1), n'enfreint pas le présent règlement si, pendant l'essai, l'unité mobile de destruction des BPC ou l'unité mobile de traitement des BPC ne répond pas aux normes établies aux articles 5 à 9. DORS/93-231, art. 2(F).
13. (1) L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC, à la demande du ministre, effectue des essais pendant que l'unité est en marche afin de déterminer si celle-ci répond aux normes établies aux articles 5 à 9.
(2) L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC remet au ministre par écrit les résultats de tout essai fait en application du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent l'essai.
MÉTHODES D'ESSAI
14. Les essais effectués en application des articles 12 ou 13 sont effectués selon les méthodes visées aux articles 15 à 17.
15. (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a), la concentration de matière particulaire dans un gaz est mesurée conformément aux méthodes décrites dans le rapport SPE 1-AP-74-1 intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources : mesure des émissions de particules provenant de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en février 1974.
(2) Pour l'application de l'alinéa 7(1)b), la concentration de chlorure d'hydrogène dans un gaz est mesurée conformément à la méthode décrite dans le rapport SPE 1/RM/1 intitulé Méthode de référence en vue d'essais aux sources : Dosage de l'acide chlorhydrique gazeux dans les émissions de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en juin 1989.
(3) Pour l'application de l'article 5 et de l'alinéa 7(1)c), la concentration, dans un gaz, de BPC, ainsi que de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, est mesurée conformément :
a) à la méthode d'échantillonnage décrite dans le rapport SPE 1/RM/2 intitulé Méthode de référence en vue d'essais aux sources : Dosage des composés organiques semi-volatiles dans les émissions de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en [juin] 1989;
b) à la méthode d'analyse décrite dans le rapport SPE 1/RM/3 intitulé Méthode d'analyse des polychlorodibenzoparadioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB) dans les échantillons de résidus de combustion d'incinérateurs de PCB, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l'Environnement en juin 1989. DORS/93-231, art. 2(F).
16. Pour l'application de l'article 8, la concentration, dans les liquides, de BPC, ainsi que de PCDD chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8, est mesurée par :
a) le prélèvement d'un échantillon représentatif des liquides rejetés par l'unité mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélèvement d'échantillons de gaz effectué selon les méthodes visées à l'article 15;
b) le prélèvement d'un échantillon représentatif du mélange de tous les échantillons prélevés conformément à l'alinéa a);
c) l'analyse de l'échantillon représentatif visé à l'alinéa b), conformément à la méthode visée à l'alinéa 15(3)b). DORS/93-231, art. 2(F).
17. Pour l'application de l'article 9, la concentration, dans les solides, de BPC, ainsi que de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, est mesurée par :
a) le prélèvement d'un échantillon représentatif des solides rejetés par l'unité mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélèvement d'échantillons de gaz effectué selon les méthodes visées à l'article 15;
b) le prélèvement d'un échantillon représentatif du mélange de tous les échantillons prélevés conformément à l'alinéa a);
c) l'analyse de l'échantillon représentatif visé à l'alinéa b), conformément à la méthode visée à l'alinéa 15(3)b).
Article | Colonne l Congénère |
Colonne ll Facteurs de toxicité |
---|---|---|
PCDD chlorés aux positions 2,3,7, et 8 | ||
1. | 2,3,7,8-T4CDD | 1.0 |
2. | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.5 |
3. | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.1 |
4. | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.1 |
5. | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.1 |
6. | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.01 |
7. | 08CDD | 0.001 |
PCDF chlorés aux positions 2,3,7, et 8 | ||
8. | 2,3,7,8-T4CDF | 0.1 |
9. | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.05 |
10. | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.5 |
11. | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.1 |
12. | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.1 |
13. | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.1 |
14. | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.1 |
15. | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.01 |
16. | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.01 |
17. | 08CDF | 0.001 |
SOR/93-231, s. 2.
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