Règlement sur les carburants renouvelables - Groupe de consultation technique de l'industrie concernant le Règlement fédéral sur les carburants renouvelables
Le présent document présente les méthodes proposées pour résoudre certains enjeux soulevés par le Groupe de consultation technique de l'industrie concernant le Règlement fédéral sur les carburants renouvelables. Dans celui-ci, la numérotation des enjeux correspond à celle du Document de travail pour consultation (Règlement sur les carburants renouvelables) Discussion sur les enjeux (les 10 et 11 juin 2009) envoyé par courriel aux membres du Groupe de consultation le 12 juin 2009.
1. Craintes que la liqueur noire puisse être classée comme carburant renouvelable.
2. Crainte que le biodiesel ne réponde pas à la définition de carburant renouvelable.
3. On se demande si le carburant produit à partir des déchets solides municipaux entre dans la définition [de carburant renouvelable].
8. Suggestion afin que le niveau de dénaturant soit compatible avec la loi de l'impôt fédérale.
29. Crainte que les mélanges de niveau B99 ne correspondent pas à la définition de carburant renouvelable. Ce produit pourrait être une importation courante des États-Unis (compte tenu des mesures incitatives américaines).
« carburant renouvelable » Carburant liquide, excluant la liqueur noire, qui est :
- a) produit à partir d'un ou de plusieurs types de matière première de carburant renouvelable, mais pouvant contenir :
- (i) un dénaturant, à condition que le carburant soit de l'éthanol;
- (ii) des substances, y compris des additifs, qui ne sont pas produites à partir d'un type de matière première de carburant renouvelable et qui combinées représentent moins de 1,5 % du volume de carburant; ou
- b) un biodiesel.
[Exclut explicitement la liqueur noire et inclut le biodiesel; aussi, tient compte des additifs et des contaminants et englobe le carburant de niveau B99.]
« biodiesel » Un carburant liquide qui :
-
- (i) est un mono ester alkylique;
- (ii) est convenable pour les moteurs diesels;
- (iii) est produit à partir d'un ou de plusieurs types de matière première de carburant renouvelable;
- (iv) inclut tous les alcools contenus dans le carburant en autant qu'ils représentent moins de 10 % de la masse du carburant;
- (v) inclut toutes les substances, y compris des additifs, qui ne sont pas produites à partir d'un type de matière première de carburant renouvelable et qui combinées représentent moins de 1,5 % du volume de carburant.
« liqueur noire » Sous-produit du procédé de cuisson de la pâte kraft qui transforme le bois en pâte, ensuite séchée pour la fabrication du papier, et qui contient de la lignine et de l'hémicellulose du bois, ainsi que des produits chimiques utilisés dans le procédé.
« dénaturant » Mélange d'hydrocarbures :
- a) dont le point final de distillation est inférieur à 225 °C;
- b) qui est ajouté à l'éthanol pour le rendre impropre à la consommation en tant que boisson mais non impropre à l'utilisation dans les moteurs automobiles ou diesels;
- c) qui représente moins de 0,19 % et n'excède pas 4,76 % du volume total de l'éthanol lorsqu'il est combiné au mélange d'hydrocarbures.
« type de matière première de carburant renouvelable » Suivant le cas : …
-
- (xiv) déchets animaux ou déchets solides, ou
- (xv) déchets solides municipaux.
« déchets solides municipaux » désigne …
- En attente d'une proposition de l'ACCR, s'il y a lieu, pour étude par EC.
19. (7) Une personne qui crée une unité de conformité fondée sur un volume de carburant renouvelable doit tenir un registre démontrant que le carburant renouvelable correspond à la définition de « carburant renouvelable » du paragraphe 1 (1), incluant le pourcentage maximum d'additifs, d'alcools ou de substances qui ne sont pas produites à partir d'un type de matière première de carburant renouvelable.
7. On se demande de quelle façon les volumes de kérosène [carburéacteur] mélangés au carburant diesel en aval des raffineries sont comptabilisés.
21. On s'interroge sur la façon dont les volumes de carburant renouvelable servant ultimement à une utilisation autre que celle de combustible sont traités. [Les stocks incluraient-ils des substances qui pourraient ne pas être utilisées comme carburant?]
24. On craint que la définition de « essence non finie » soit trop large.
27. On s'interroge sur la façon dont un lot est traité lorsqu'une partie du lot expédié est destinée à la zone exclue, tandis que l'autre partie est livrée ailleurs au Canada.
33. On craint que la formulation touchant les exportations au paragraphe 9(3) ne cadre pas avec les autres règlements (relativement à : « vendu ou livré pour »).
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur principal peut, avant d'expédier un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage d'une installation de production ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, désigner le lot de carburant comme l'un des types suivants et le consigner dans un registre :
- a) essence en stock ou distillat en stock;
- b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à l'aviation;
- …
- f) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à l'exportation;
- …
- h) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage pour utilisation en tant que matière première dans une installation de fabrication de produits chimiques;
- i) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage où une partie du lot est destinée à la Zone TNL et l'autre partie pour utilisation ailleurs au Canada;
- j) carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à l'aviation où une partie du lot peut être utilisée comme composant de mélange pour carburant diesel ou mazout de chauffage.
4. (12) Si un fournisseur principal a désigné un lot conformément à l'alinéa 9(1)i), il doit inclure le volume du lot de son essence ou stock de distillat, selon le cas, mais, à condition que le fournisseur principal ait un registre établissant qu'une portion du lot a été vendue ou livrée pour utilisation dans la région applicable, il peut soustraire de son essence ou stock de distillat, selon le cas,
- a) le volume de la portion du lot d'essence qui a été vendue ou livrée pour utilisation à Terre-Neuve-et-Labrador;
- b) le volume de la portion du lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage qui a été vendue ou livrée dans une partie de la Zone TNL autre que Terre-Neuve-et-Labrador.
4. (13) Si un fournisseur principal a désigné un lot conformément à l'alinéa 9(1)j), il doit inclure le volume du lot de son stock de distillat, mais peut soustraire le volume de la portion du lot qui a été vendue ou livrée comme carburant d'aéronefs, à condition que le fournisseur principal ait un registre établissant que la portion du lot a été vendue ou livrée comme carburant d'aéronefs.
13. (2)d)(iii) une description de l'usage principal des produits résultant du mélange à l'installation, …
- e)(iii) une description de l'usage principal des produits fabriqués à l'installation,…
- f)(v) une description de l'usage principal des produits importés par la personne;
9. (3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que chaque lot désigné conformément aux alinéas (1)b) à j) a été vendu ou livré pour l'usage auquel est destiné le type de carburant en cause.
REMARQUE : Teneur en soufre dans l'essence, paragraphe 5(3) : « Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant a) que chaque lot désigné conformément aux alinéas (1)b) à f) a été vendu ou livré pour l'usage auquel est destiné le type de carburant en cause; et (b) … »
Tandis que : l'alinéa 5(1)e) est : « essence pour exportation »
Aucunes différences remarquées.
11. Les unités de conformité ne devraient-elles pas être validées avant que l'échange soit autorisé?
En vue d'accorder plus de temps à la personne réglementée pour la validation des unités de conformité qu'elle peut vouloir acquérir d'autres parties, la date de la fin de la « période d'échange » et de la présentation des rapports a été changée du 15 février au 31 mars aux paragraphes 8(1), 20(1), 21(2) et 22(6).
« période d'échange » désigne, dans le cas d'une période de conformité visant l'essence ou une période de conformité visant le distillat, la période allant du début de la période de conformité jusqu'au 31 mars de l'année suivant la fin de cette période.
8. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un fournisseur principal produit ou importe de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
20. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence et période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un participant au mécanisme d'échange a créé ou relativement à laquelle il a échangé une unité de conformité créée pendant cette période, le participant au mécanisme d'échange doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
21. (2) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une inscription est portée dans le registre en vertu du paragraphe (1), la personne tenue de porter l'inscription dans le registre doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
22. (6) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une personne a produit ou importé du carburant renouvelable, la personne doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
En tant que changement corollaire visant à mettre plus de temps à la disposition du vérificateur en raison de la nouvelle date de présentation du rapport, la date de présentation du rapport du vérificateur a été changée du 31 mai au 30 juin à l'alinéa 23(1)b).
23. (1) Un participant au mécanisme d'échange et toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit …
- b) présenter au ministre, au plus tard le 30 juin suivant la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat sur laquelle porte la vérification, un rapport signé par le vérificateur, qui contient …
13. Il est suggéré que des dispositions soient prises en vue de restreindre les risques de spéculation (p. ex. une personne qui importe un lot de carburant pourrait acquérir un grand nombre d'unités de conformité).
15. (4) Le nombre maximal d'unités de conformité pouvant être détenues par un fournisseur principal, à la fin de chaque mois, ne doit pas dépasser le volume total de la période de conformité visant l'essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage produit et importé par le fournisseur principal consigné conformément à l'article 10, multiplié par 6 unités de conformité par litre.
- Le facteur « 6 » provient d'un producteur ou d'un importateur d'essence E85 seulement. Pour chaque tranche de 100 litres de E85, le fournisseur principal a 15 litres d'essence en stock (après soustraction du contenu renouvelable) et a créé 85 unités de conformité visant l'essence. Ce qui se traduit par un ratio de 85 : 15 ou de presque 6 :1.
19. (8) À la fin de chaque mois durant une période de conformité, un fournisseur principal doit consigner dans un registre :
- a) le volume total d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage qu'il a produit ou importé depuis le début de la période de conformité;
- b) le résultat du calcul du nombre d'unités de conformité qu'il détient à la fin du mois divisé par le volume consigné en vertu de l'alinéa a).
20. (2) l) pour chaque mois de la période de conformité, les volumes totaux et le résultat du calcul, consignés en vertu du paragraphe 19(8).
16. On est préoccupé par le fait que l'échéancier pour la création d'unités de conformité visant le distillat est peu clair. [Il est suggéré que toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité initiale visant l'essence puissent être utilisées durant la première période de conformité visant le distillat.]
17. Également préoccupant, les dispositions de report (re-création) sont peu claires [tel que formulé, le paragraphe 14(12) ne permettrait pas la re-création d'unités de conformité visant le distillat au début].
14. (12) Le nombre maximum d'unités de conformité visant le distillat qui peut être créé en vertu du paragraphe (11) est égal à :
- a) pour un fournisseur principal,
- (i) après l'entrée en vigueur du paragraphe 3(2), 0,2 unité de conformité par litre multiplié par la quantité, en litres, de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal exigée au paragraphe 3(2) pour la période de conformité visant le distillat prévue au paragraphe (11),
- (ii) jusqu'à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(2) mais se terminant le 1er avril 2012, une (1) unité de conformité par litre multiplié par la quantité, en litres, de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal produit ou importé au cours de la période de conformité visant le distillat prévue au paragraphe (11);
- b) pour un participant à un mécanisme d'échange autre qu'un fournisseur principal, le nombre d'unités de conformité visant le distillat dont il est propriétaire au terme de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant le distillat qu'il a créé en vertu du paragraphe (11) au cours de la période de conformité.
14. (10) Le nombre maximum d'unités de conformité visant l'essence … est égal à a) pour un fournisseur principal, 0,2 unité de conformité par litre multiplié par la quantité, en litres, de carburant renouvelable …
18. On a suggéré qu'il devrait y avoir des ratios, par raffinerie, du nombre d'unités de conformité visant l'essence par rapport au nombre d'unités de conformité visant le distillat créées à partir de l'usage du biobrut.
19. On a suggéré qu'il devrait y avoir des facteurs propres au biobrut pour le nombre d'unités de conformité créé par unité de matière première de biobrut (établis en fonction du ratio du contenu énergétique du biobrut par rapport au contenu énergétique brut du pétrole).
14. (5) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, utilise du biobrut comme matière première pour produire un carburant liquide au Canada peut créer 6 unités de conformité visant le distillat et 2 unités de conformité visant l'essence pour chaque tranche de 10 litres de biobrut utilisé comme matière première, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(2)b).
4. (4) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10)b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock d'essence, un fournisseur principal peut : …
- b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 20 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant l'essence, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.
4. (5) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10)b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock de distillat, un fournisseur principal peut : …
- b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 60 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant le distillat, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.
6. (4) Aux fins du présent règlement, tous les volumes de biobrut utilisés comme matière première doivent être mesurés à l'état sec.
- Autre point - comment cette mesure sera-t-elle effectuée?
Éclaircissement à la définition de « biobrut » afin de distinguer une installation de cotraitement (de biobrut) d'une bio-raffinerie, de corriger des coquilles et d'apporter plus de précision :
« biobrut » Matière première liquide dérivée d'une matière première de carburant renouvelable qui sert de matière première dans une raffinerie au Canada, avec des matières premières dérivées du pétrole, pour produire de l'essence, du carburant diesel, du distillat pour le chauffage ou un autre carburant à base de pétrole liquide.
26. On est préoccupé par le fait que la Zone TNL n'est pas définie par latitude, de façon similaire au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
« Zone TNL » La zone correspondant aux régions géographiques suivantes :
- a) le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- b) Terre-Neuve-et-Labrador;
- c) la partie du Québec qui se situe au nord de 60° parallèle.

9. On suggère que les unités de conformité soient créées à partir de B100 [esters méthyliques d'acides gras].
34. On craint que les dispositions ne permettent pas la création d'unités de conformité pour le carburant renouvelable produit à une bio-raffinerie.
« Consommateur de carburant pur »
- (a) lorsqu'un carburant pur prescrit provient d'une installation exploitée par le propriétaire d'un parc de véhicules pour ravitailler les véhicules du parc: le propriétaire du parc de véhicules;
- (b) lorsqu'un carburant pur prescrit provient d'une installation au détail ou d'un point de service par carte et sert à alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou une unité de traitement qui produit de la chaleur ou de l'énergie: le propriétaire de l'installation;
- (c) dans tout autre cas lorsqu'une personne utilise un carburant pur prescrit pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou tout autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie: la personne.
« Carburant pur prescrit » un carburant renouvelable, soit
- (a) du biodiesel
- (b) un carburant liquide
- (i) qui est produit à partir d'une installation qui a recours aux matières premières provenant d'un carburant renouvelable et qui n'utilise pas de matières premières à base de pétrole;
- (ii) que l'on utilise dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou tout autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie;
- (iii) que l'on ne peut différencier de façon chimique de l'essence, du carburant diesel, du mazout distillé ou d'autre carburant liquide à base de pétrole qui convient au type d'unité de combustion énuméré au sous-alinéa (ii).
14. (5.1) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant pur prescrit et en fait la vente ou la livraison pour la vente à un consommateur de carburant pur, ou qui en fait la combustion pour lui-même, peut créer :
- (a) une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre du carburant pur prescrit comme il est stipulé à l'alinéa 19(9) lorsque le participant au mécanisme d'échange a noté par écrit les faits précisant que le lot :
- (i) soit a été vendu ou livré pour la vente au Canada pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique comme il est stipulé à l'alinéa 19(9);
- (ii) soit a été utilisé par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur diesel ou un brûleur domestique comme il est stipulé à l'alinéa 19(9);
- (b) une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre du carburant pur prescrit comme il est stipulé à l'alinéa 19(9) lorsque le participant au mécanisme d'échange a noté par écrit les faits précisant que le lot :
- (i) soit est vendu ou livré pour être vendu au Canada pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie, autre qu'un moteur diesel ou un brûleur domestique;
- (ii) soit est utilisé par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie autre qu'un moteur diesel ou un brûleur domestique.
19. (9) Un participant au mécanisme d'échange qui crée une unité de conformité conformément au paragraphe 14(5.1) doit dresser un dossier qui indique que le lot du carburant pur prescrit
- (a) soit est vendu ou livré pour être vendu au Canada pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie;
- (b) soit est utilisé au Canada par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie.
19. (10) Le dossier est tenu en vertu du paragraphe (9) d'inclure :
- (a) l'adresse municipale et le nom, le cas échéant, de l'installation où le carburant a été vendu ou livré pour vente ou utilisation à des fins de combustion;
- (b) le type et le volume du carburant pur prescrit qui a été vendu ou livré pour la vente;
- (c) la date à laquelle le lot a été vendu ou livré pour vente ou combustion;
- (d) le nom et le numéro d'enregistrement, le cas échéant, de la personne de qui on a acquis le carburant pur prescrit, s'il en existe un, et de la personne qui est le producteur du carburant pur prescrit, s'il est connu;
- (e) le type de matières premières à base de carburant renouvelable servant à produire le carburant pur prescrit, s'il est connu;
- (f) des faits par écrit indiquant que le lot
- (i) est vendu ou livré pour la vente au Canada pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie;
- (ii) est utilisé au Canada par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie;
- (g) le type d'unité de combustion dans lequel le carburant pur prescrit a été utilisé dont le type peut être un moteur diesel, un brûleur domestique, un moteur à étincelles, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion.
14. (6) Une unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (5.1) qu'à compter du 1er septembre 2010 et au moment où :
- (a) pour les paragraphes (2) et (4), le lot est importé;
- (b) pour les paragraphes (1) et (3), le carburant est mélangé;
- (c) pour le paragraphe (5), les renseignements exigés au paragraphe 19(2) sont consignés dans un registre relativement à l'utilisation de biobrut comme matière première;
- (d) pour le paragraphe (5.1), les renseignements exigés au paragraphe 19(9) sont consignés dans un registre relativement à l'établissement du carburant pur prescrit qui
- est vendu ou livré pour être vendu au Canada pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie;
- (ii) est utilisé au Canada par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie..
14. (8) Si plusieurs personnes sont propriétaires ou procèdent à l'importation d'un lot de carburant visé aux paragraphes (1) à (4) ou (5.1) … des unités de conformité peuvent être créées selon les dispositions ci-après :
- (a) toutes les personnes propriétaires du lot… doivent avoir signé une entente
- (i) établissant qu'une seule d'entre elles créera des unités de conformité relativement au lot importé, au mélange de carburant renouvelable, à la vente ou à la livraison pour utilisation ou combustion d'un carburant pur prescrit, ou à l'utilisation de biobrut, suivant le cas, …
13. (1) Une personne, autre qu'un fournisseur principal, qui…
(iv) (iv) est un consommateur de carburant pur,
peut choisir de participer au mécanisme d'échange…
13.(2)(f.1) pour chaque installation pour laquelle le carburant décrit au sous-alinéa (1) (iv) est vendu ou livré pour la vente et pour chaque type de ce carburant,
-
- (i) l'adresse municipale et le nom, le cas échéant, de l'installation,
- (ii) le volume, s'il est connu, du carburant pur prescrit, au cours de l'année précédant l'année de la déclaration,
- (A) est vendu ou livré pour être vendu au Canada pour alimenter un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie,
- (B) est utilisé au Canada par le participant au mécanisme d'échange dans un moteur, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion qui produit de la chaleur ou de l'énergie,
- (iii) le type d'unité de combustion dans lequel le carburant pur prescrit a été utilisé dont le type peut être un moteur diesel, un brûleur domestique, un moteur à étincelles, une chaudière, un système de chauffage ou un autre type d'unité de combustion, s'il est connu, au cours de l'année précédant l'année des renseignements déclarés;
18. (2) Le participant au mécanisme d'échange consigne dans le registre des unités de conformité…
- (a.1) par installation, pour chaque installation au Canada pour laquelle le participant au mécanisme d'échange a assuré la combustion ou a vendu ou livré pour la vente du carburant pur prescrit pour la combustion et a créé une unité de conformité relativement à chaque activité conformément au paragraphe 14(5.1);
20. (2) Un rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre…
- (c.1) pour chaque installation au Canada pour laquelle le participant au mécanisme d'échange a assuré la combustion ou a vendu ou livré pour la vente du carburant pur prescrit pour la combustion et a créé une unité de conformité relativement à chaque activité,
- (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées en vertu du paragraphe 14(5.1);
- (ii) le volume total de carburant pur prescrit ayant fait l'objet de combustion ou vendu ou livré pour utilisation par type de carburant pur prescrit;
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