Partie 2

[Application, cas particuliers]

Les exemptions figurant dans la présente partie seraient des exemptions tirées des exigences du présent règlement en vertu de la LCPE. Les contrôles prévus par le RTMD s'appliqueraient quand même parce que le produit visé serait aussi une « marchandise dangereuse ». Lorsque le déchet ou le produit recyclable est dangereux uniquement en vertu du présent règlement, il est exempté par la présente partie, et le présent règlement ni le RTMC ne s'appliquent.

2.1(1) À moins de dispositions à l'effet contraire dans la présente partie, le présent règlement s'applique aux mouvements, à l'intérieur du Canada, des déchets et des produits recyclables dangereux.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements de déchets et produits recyclables dangereux qui sont effectués uniquement à l'intérieur d'une province ou qui sont effectués dans le cadre d'un mouvement international.

(3) Nonobstant le paragraphe (1), le présent règlement ne s'applique pas à un seul mouvement, à l'intérieur du Canada, de déchets ou de produits recyclables dangereux autres que ceux qui sont infectieux au sens de la partie III, lorsqu'ils prennent les formes suivantes :

  1. solides d'une quantité de moins de 5 kg par mouvement [d'un seul producteur];
  2. liquides d'une quantité inférieure à 5 L par mouvement [d'un seul producteur];
  3. 500 g ou moins d'un composé BPC, d'un article BPC ou d'équipement électrique contenant un mélange BPC;
  4. solide ou mélanges liquides d'une concentration de moins de 50 ppm par masse de biphényles polyhalogénés ou de terphényles polyhalogénés.

2.2(1) Dans le présent règlement

  1. Les produits explosifs inclus dans la classe 1 - Explosifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux; ou
  2. Les produits radioactifs inclus dans la classe 7 - Produits radioactifs du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux.

(2) Dans le présent règlement, les produits ou substances défectueux ou inutilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus ou qui se trouvent en excédent, mais qui sont encore utilisables aux fins pour lesquels ils ont été conçus, ne sont pas considérés comme des déchets ou des produits recyclables dangereux parce que les produits et les matières sont retournés directement au fabricant ou au fournisseur du produit.

(3)Le présent règlement ne s'applique pas aux produits recyclables dangereux transportés directement dans un site où ils seront entièrement incorporés et (ou) entièrement utilisés (l'intention doit être clarifiée davantage) dans un processus agricole, commercial, de fabrication ou industriel continu ou dans le cadre d'activités autres que la gestion des déchets, aux conditions suivantes :

  1. le processus ne comprend ni combustion, incinération et (ou) récupération d'énergie ni application sur le sol; et
  2. les produits ou émissions de ce processus ne contiennent pas de constituants dangereux à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation de matières premières comparables ou qui dépassent les limites fixées par le permis ou l'autorisation d'exploitation et n'entraîneraient pas de nouvelles émissions dangereuses au-delà de l'autorisation; ou
  3. le processus est déjà exempté par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales.

(4) Le présent règlement ne s'applique pas aux rognures, ébarbures et aux poussières de brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir à l'intérieur d'un procédé industriel utilisant exclusivement (ou presque exclusivement) du chrome trivalent, sans produire du chrome hexavalent, dans les cas suivants :

  1. les déchets sont destinés à des environnements non oxydants comme ceux des sites d'enfouissement ou des opérations D5; et
  2. les déchets ne présentent aucune autre caractéristique de risque que la toxicité du lixiviat de chrome

2.3 Pour l'application du présent règlement, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets ou des produits recyclables dangereux :

  1. ordures ménagères, eaux usées, eaux d'infiltration ou boues d'origine domestique produites par les résidences unifamiliales, mais ne comprennent pas les produits d'origine domestique après leur collecte;
  2. amiante
    1. immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel, ou
    2. inclus dans un produit manufacturé;
  3. charbon de bois ou carbones qui sont
    1. des noirs de carbone non activés, d'origine minérale;
    2. des carbones produits par activation de vapeur;
    3. des carbones activés ou non activés qui réussissent l'essai de décomposition exothermique autonome du carbone décrit à la section 33.3.1.3.3 du Manuel d'épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1995, publiée par les Nations Unies; ou
  4. cendres de zinc déplacées par camion, par train ou par bateau accompagnées d'un certificat signé par le producteur statuant qu'elles n'émettront pas de gaz inflammables si elles sont mouillées et qu'elles ne correspondent à aucune autre classe de risque de la partie III du présent règlement.

Cas particuliers

2.4 (1) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par rail de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :

  1. ne permet aucune fuite;
  2. ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
  3. est transporté dans la position d'utilisation normale; et
  4. dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.

2.4 (2) Pour l'application du présent règlement, lors du transport par route de déchets de BPC contenant de l'équipement électrique, si l'équipement est conçu pour exécuter une fonction autre que confiner le composé de BPC, le producteur s'assure que l'équipement :

  1. ne permet aucune fuite;
  2. ne contient pas plus de 500 L de composé BPC liquide;
  3. est inspecté pendant le transport à des intervalles n'excédant pas deux heures ou 200 km, soit le plus fréquent des deux;
  4. est transporté dans la position d'utilisation normale; et
  5. dans le cas de l'équipement électrique qui a été vidé, le reste du composé BPC se trouve à la base du contenant, à côté de l'orifice de vidange.

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