Partie 3

Classification des risques associés aux déchets et produits recyclables dangereux

3.1 (1) Aucun déchet ou produit recyclable dangereux ne peut être déplacé d'une province à l'autre à l'intérieur du Canada, à moins que le producteur du déchet ou du produit recyclable se soit conformé à la classification des risques dans une classe de risque à laquelle appartient le déchet ou le produit recyclable, conformément à la présente partie.

(2) Lorsque la classe de risque à laquelle appartient un déchet ou un produit recyclable est déjà connue, par l'expérience ou selon les publications techniques, la classification du risque doit être établie au moyen des listes, critères et épreuves mentionnés ou décrits dans la présente partie afin de déterminer le ou les risques pertinents, selon le cas, qui font en sorte que le déchet ou le produit recyclable est un produit dangereux ou un produit recyclable dangereux.

3.2 (1) Tout déchet ou produit recyclable décrit par un élément de l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet ou un produit recyclable dangereux et, selon le cas, il sera affecté de la classe de risque correspondant à cet élément.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu'une exclusion conditionnelle a été émise à l'égard d'un élément de la Liste 2 de l'annexe 4, la classe de risque visant le déchet dangereux ou le produit recyclable dangereux désigné dans l'exclusion conditionnelle ne peut plus s'appliquer.

3.3 Un déchet ou un produit recyclable qui n'est pas inscrit à l'annexe 4 doit être considéré comme un déchet dangereux ou un produit recyclable dangereux s'il est établi qu'une ou plusieurs des classes de risque suivantes s'appliquent au déchet ou au produit recyclable.

3.4 (1) Une matière est considérée comme un gaz s'il s'agit d'une matière qui, à 50 °C, a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou qui se trouve entièrement à l'état gazeux à 20 °C à une pression absolue de 101,3 kPa, et qui :

  1. est comprimée (autrement que dans une solution) de sorte qu'une fois qu'elle est conditionnée sous pression [en vue du transport], elle demeure entièrement à l'état gazeux à 20 °C;
  2. est liquide de sorte qu'au moment où elle est conditionnée [en vue du transport], elle se trouve partiellement à l'état liquide à 20 °C;
  3. se trouve sous la forme d'un liquide réfrigéré, de sorte que lorsqu'elle est conditionnée [en vue du transport], elle se trouve partiellement à l'état liquide à 20 °C à cause de sa basse température; ou
  4. se trouve dans une solution qui, lors de son conditionnement [en vue du transport], est dissoute dans un solvant.

(2) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable gazeux dangereux soumis au présent règlement s'il s'agit d'un gaz qui :

  1. est inflammable
    1. lorsqu'il se trouve dans un mélange de 13 % ou moins par volume avec de l'air, ou
    2. qui a une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux essais ou calculs de la norme ISO 10156;
  2. n'est ni inflammable ni toxique à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 °C ou comme liquides réfrigérés; ou
  3. est toxique pour l'une des raisons suivantes :
    1. est connu comme étant toxique ou corrosif pour les humains, selon la norme CGAP-20, la norme ISO 10298 ou d'autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales; ou
    2. a une valeur CL50 égale ou inférieure à 5 000 mL/m3

3.5 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable liquide inflammable dangereux soumis à l'application du présent règlement s'il s'agit d'un liquide ou d'un liquide contenant des solides en solution ou en suspension qui

  1. a un point d'éclair inférieur ou égal à 60,5 °C selon la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU; ou
  2. est destiné à être, ou est censé être, à une température supérieure ou égale à son point d'éclair à tout moment pendant son transport entre plusieurs provinces.

3.6 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereusement réactif soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants.

  1. Il se compose de matières qui :
    1. s'enflamment facilement selon l'article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
    2. [dans des conditions normales de transport], sont susceptibles de créer un incendie par friction,
    3. sont des explosifs solides désensibilisés, c.-à-d. des explosifs solides désensibilisés par l'humidification au moyen d'eau ou d'alcool, ou dilués au moyen d'autres substances en vue de former un mélange solide homogène afin d'éliminer leurs propriétés explosives pour qu'ils ne soient pas inclus dans la classe 1 - Explosifs du RTMD,
    4. sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l'absence d'oxygène atmosphérique, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
    5. ont l'un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251, ou
    6. figurent dans la liste des matières autoréactives déjà classées à l'article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU;
  2. se composent de :
    1. matières pyrophoriques qui s'enflamment spontanément dans les 5 minutes suivant leur contact avec l'air, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU; ou
    2. matières auto-échauffantes qui, lorsqu'elles sont en grande quantité (kilogrammes), s'enflamment spontanément au contact de l'air après une longue période d'exposition (heures ou jours), tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU; ou
  3. matières qui, lors d'épreuves effectuées conformément à l'article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à un 1 L/kg de substance par heure ou qui s'enflamment spontanément lors d'une étape quelconque de l'épreuve.

3.7 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux comburant soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants :

  1. il comprend les matières qui dégagent de l'oxygène, provoquant ainsi la combustion d'autres matières ou contribuant à celle-ci tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
  2. il se compose de matières qui :
    1. sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l'oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU,
    2. sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
    3. possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
      1. sont susceptibles de décomposition explosive,
      2. brûlent rapidement,
      3. sont sensibles aux chocs ou au frottement,
      4. réagissent dangereusement avec d'autres matières ou
      5. causent des dommages aux yeux ou
    4. figurent dans la liste des peroxydes organiques déjà classés à l'article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU

3.8 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux toxique soumis à l'application du présent règlement s'il est susceptible d'entraîner la mort, de causer des blessures graves ou de nuire à la santé humaine,

  1. en raison de sa toxicité par ingestion s'il est :
    1. soit une matière solide dont la valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 200 mg/kg;
    2. soit une matière liquide dont la valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 500 mg/kg;
  2. en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg; ou
  3. en raison de sa toxicité par inhalation :
    1. soit de brouillards ou de poussières si sa valeur LC50 (inhalation) est inférieure ou égale à 10 mg/L, ou
    2. soit de vapeur si sa valeur LC50 (inhalation) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

3.9 Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux infectieux soumis à l'application du présent règlement qui contient des micro-organismes qui nuisent aux humains ou aux animaux et qui sont associés aux groupes de risque 4, 3 ou 2 du Bureau de biosécurité de Santé Canada.

3.10 Un déchet ou un produit recyclable à l'état solide ou liquide est un déchet ou un produit recyclable dangereux corrosif soumis à l'application du présent règlement dans les cas suivants :

  1. il est connu comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c'est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l'épiderme jusqu'au derme;
  2. il cause la destruction de la peau sur toute son épaisseur tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices de l'OCDE;
  3. il ne cause pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, se présente sous forme d'un liquide qui révèle une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C sur les surfaces d'acier, du type P235 mentionné dans la norme ISO 9328-2 ou d'un type similaire ou sur les surfaces d'aluminium non plaqué 7075-T6, ou AZ5GU-T6 tel qu'il est déterminé conformément à l'Épreuve de corrosion ASTM; ou
  4. il est sous forme liquide et affiche un pH égal ou inférieur à 2,0 mais égal ou supérieur à 12,5, tel qu'il est déterminé par un pH-mètre.

3.11(1) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable dangereux à lixiviat toxique soumis à l'application du présent règlement s'il produit un lixiviat selon l'« épreuve relative aux lixiviats » mentionnée à l'annexe 2 du présent règlement, contenant un ou plusieurs constituant(s) dangereux énuméré(s) à l'annexe 2, à des concentrations dépassant les limites réglementaires du (des) constituant(s) dangereux.

3.11 (2) Un déchet ou un produit recyclable est un déchet ou un produit recyclable toxique dangereux pour l'environnement, soumis à l'application du présent règlement s'il contient un constituant dangereux énuméré à l'annexe 3 du présent règlement à une concentration supérieure à celle qui est prévue pour le constituant dangereux.

3.12(1) Lorsque le déchet ou le produit recyclable dangereux visé au paragraphe 3.2 (1) ou dans les articles 3.4 à 3.11 figure dans une classe ou dans plusieurs classes en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou le produit recyclable dangereux est considéré comme une « marchandise dangereuse », conformément audit règlement, aux fins d'application des exigences sur la classification, l'étiquetage, le conditionnement et la sécurité en vue du transport.

(2) Un déchet ou un produit recyclable dangereux, qui ne fait pas partie des classes de marchandises dangereuses au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et qui a été considéré dangereux pour l'environnement à l'article 3.11 ou à l'annexe 4, doit être soumis aux exigences relatives à l'emballage pour les marchandises de classe 9 des Recommandations selon les Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, aux fins d'une vérification du présent règlement.

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