Réponse d'Environnement Canada aux commentaires formulés relativement au document de consultation sur l'ébauche du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2008)
Le 18 décembre 2007, un document de consultation résumant les changements réglementaires et administratifs qu'il est proposé d'apporter au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) a été publié sur le site Web d'Environnement Canada. Il a également été envoyé par la poste aux parties intéressées. La période de commentaires s'est terminée le 25 janvier 2008.
Ce document répond aux commentaires émis par les intervenants quant au document de consultation. Tous les commentaires ont été notés et pris en considération. Cependant, il est possible qu’ils n’aient pas été rapportés mot à mot, puisque les commentaires similaires ont été combinés et paraphrasés par souci de concision.
Les changements qui seront apportés en réaction aux commentaires reçus se retrouvent dans le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juillet 2011 et soumis à une période de commentaires publics de 75 jours.
Commentaire :
Il semblerait que l'exigence de déclaration des quantités précises de la substance toxique vendues aux clients proposée à l'article 3 de l'annexe 5 donne lieu à une prolifération inutile de détails qui engendrerait d'importantes préoccupations quant au risque de diffusion potentielle de renseignements commerciaux confidentiels et sensibles. L'approche actuelle doit être maintenue et des renseignements détaillés supplémentaires doivent être demandés uniquement au besoin, au cas par cas.
Réponse :
L'annexe 5 n'exigera pas de déclarer les quantités vendues aux clients. Toutefois, la quantité totale de la substance vendue au Canada et son unité de mesure devront toujours être déclarées.
Il est également important de noter que seules les substances indiquées dans le tableau des seuils de déclaration du projet de règlement (partie 4 de l'annexe 2) sont concernées par l'exigence de soumission des renseignements décrite à l’annexe 5.
Commentaire :
Les importateurs n'ont pas nécessairement accès aux renseignements concernant le pays d’origine en raison de la nature mondiale du commerce des produits chimiques.
Réponse :
Dans le but de réduire le fardeau de déclaration des intervenants, cette exigence a été supprimée du projet de règlement.
Commentaire :
Définir le terme « moyenne pondérée » utilisé dans le règlement.
Réponse :
Afin de clarifier ce terme dans le projet de règlement, le mot « annuelle » a été ajouté afin de s'assurer qu'il est clair que la moyenne pondérée de la concentration doit être calculée sur une base annuelle.
La moyenne pondéré de la concentration annuelle est calculée de la façon habituelle; elle peut être exprimée par l'équation suivante, où w représente la masse du produit importé ou fabriqué au cours d'une année donnée, x représente la concentration de la substance toxique dans le produit, et n représente le nombre de points de données.
Commentaire :
Revoir la proposition d'ajout des mots « solvant » et « solution » dans la partie 1 de l'annexe 2. Cet ajout limite l'application du règlement.
Réponse :
Ce commentaire a été pris en compte et cette formulation a été retirée du projet de règlement.
Commentaire :
La formulation proposée pour l'article 5 pourrait être interprétée comme une interdiction des produits autres que ceux figurant dans la partie 1 de l'annexe 2.
Réponse :
La formulation a été révisé pour qu'il soit clair que l'interdiction s'applique aux substances toxiques indiquées dans la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2 (partie 3 du projet de règlement).
Commentaire :
L'article 3 du règlement actuel (rapports de laboratoire) est interprété à tort comme une exigence de déclaration annuelle.
Réponse :
Le projet de règlement précise qu'une déclaration annuelle est requise en vertu de l'article 3.
Commentaire :
Revoir le retrait du mot « mélange ». Certains intervenants ont exprimé des préoccupations quant au retrait du mot « mélange », leur donnant l'impression que cela réduirait la portée du règlement.
Réponse :
Le terme « mélange » a été retiré du projet de règlement en réaction aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Il est important de noter que, même si le mot « mélange » a été retiré, les mesures de contrôle prises en vertu du règlement actuel et du projet de règlement s'appliquent à la fois aux substances et aux produits contenant les substances. Les mélanges qui contiennent une substance toxique font partie de la portée des produits soumis à des mesures de contrôle en vertu du projet de règlement.
Commentaire :
Le règlement devrait comprendre une disposition selon laquelle l'exigence de déclaration ne s'applique plus si le Ministère reçoit les mêmes données année après année pour une application ou une substance donnée. Cela réduirait le fardeau de déclaration de l'industrie.
Réponse :
Les exigences de déclaration du règlement permettent à Environnement Canada d'obtenir des renseignements essentiels à la gestion efficace des mesures de contrôle relatives aux substances toxiques. Il a toutefois été déterminé que le fardeau de déclaration de l'industrie pouvait être réduit dans certains domaines et, en conséquence, des changements ont été apportés aux exigences de déclaration du projet de règlement. Le changement le plus important est le retrait de l'hexachlorobenzène de la partie 3 de l'annexe 2 (partie 4 du projet de règlement 2012), qui entraîne la suppression des obligations de déclaration relatives à cette substance.
Commentaire :
Le document de consultation proposait l'ajout de la quantité totale de substance exportée et de son unité de mesure à l'article 2 de l'annexe 5. Cette nouvelle donnée est redondante, car la quantité exportée peut être calculée à partir des exigences de déclaration des données existantes. Comme l'un des objectifs du règlement de 2008 est de modifier les exigences de déclaration pour diminuer le fardeau inutile de l'industrie, cette nouvelle exigence de déclaration des exportations ne serait pas cohérente avec l'objectif annoncé.
Réponse :
Conformément au Règlement sur certaines substances toxiques interdites, qui ne couvre pas les exportations, le projet de règlement n'exige pas de déclarer la quantité totale de substance exportée. Les exportations font l'objet d'un autre règlement.
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