Correction concernant de l’information antérieure au sujet du Règlement sur les urgences environnementales

Fiches d'information - Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le Règlement sur les urgences environnementales (UE) a été enregistré le 20 août 2003 et publié dans la Gazette du Canada Partie II le 10 septembre 2003.

Nous souhaitons vous aviser que le Règlement sur les UE entrera en vigueur le 18 novembre 2003, soit 90 jours après son enregistrement. Veuillez noter que les dates d'échéance en vertu desquelles certaines des exigences du Règlement sur les UE doivent être satisfaites seront déterminées en comptant à partir de cette date d'entrée en vigueur, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

Dans les communications précédentes, Environnement Canada a incorrectement indiqué aux personnes intéressées que certaines des dates d'échéance en vertu du Règlement sur les UE seraient déterminées en comptant à partir du 9 décembre 2003 au lieu du 18 novembre 2003. Cette information laissait entendre que chacune de ces dates d'échéance serait 21 jours plus tard que la date réelle. Nous nous excusons des inconvénients que cette erreur peut avoir causés.

Pour de plus amples renseignements sur le Règlement sur les UE et son application pour vous ou encore pour obtenir d'autres renseignements, veuillez visiter le site Web d'Environnement Canada sur les urgences environnementales.


Paula Caldwell St-Onge
Directrice générale
Programmes nationaux


Quelques échéanciers du Règlement sur les urgences environnementales 1
Paragraphe2 Exigence Échéancier Comment est affecté l'échéancier par la date d'entrée en vigueur
3(3) Présenter un avis en vertu du paragraphe 3(1)
[Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent]

Dans les 90 jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

  • (a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
  • (b) la date où la quantité maximale ou la capacité du plus grand récipient excèdent le seuil prescrit
L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 3(3)(a) est le 16 février 2004
3(6) Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l'avis sont complets et exacts. L'attestation doit être présentée en même temps qu'un avis présenté en vertu du paragraphe 3(1), 3(4) ou 3(5) Si un avis doit être présenté en vertu du paragraphe 3(1) et si l'échéancier pour présenter cet avis est déterminé selon l'alinéa 3(3)(a), alors, l'échéancier pour présenter en vertu du paragraphe 3(6) l'attestation correspondant à cet avis est le 16 février 2004
4(4) Présenter un rapport portant sur l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale

Dans les six mois suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

  • (a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
  • (b) la date où la personne est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1)
L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 4(4)(a) est le 18 mai 2004
4(5) Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport conforme au paragraphe 4(4) sont complets et exacts. Les renseignements doivent être présentés en même temps que l'information requise en vertu du paragraphe 4(4) Si l'échéancier pour présenter le rapport en vertu du paragraphe 4(4) est déterminé selon l'alinéa 4(4)(a), alors l'échéancier pour présenter l'attestation est le 18 mai 2004
5(1) Exécuter et mettre à l'essai le plan d'urgence environnementale et soumettre un avis comportant les renseignements prévus sur l'exécution et la mise à l'essai du plan Dans l'année suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :
(a) la date de l'entrée en vigueur du Règlement;
(b) la date où la personne est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1)

L'échéancier déterminé en vertu de l'alinéa 5(1)(a) est le 18 novembre 2004
5(2) Présenter une attestation, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport conforme au paragraphe 5(1) sont complets et exacts. Les renseignements doivent être présentés en même temps que l'information requise en vertu du paragraphe 5(1) Si l'échéancier en vertu du paragraphe 5(1) est déterminé selon l'alinéa 5(1)(a), alors l'échéancier pour présenter l'attestation est le 18 novembre 2004
6(1) Tenir à jour et mettre à l'essai le plan d'urgence environnementale Au moins une fois par année Si l'échéancier pour l'exécution et la mise à l'essai du plan d'urgence environnementale est déterminé en vertu de l'alinéa 5(1)(a), alors l'échéancier annuel pour l'exécution et la mise à l'essai du plan est le 18 novembre de chaque année suivante

1 - Le «Règlement». Avertissement: Ce tableau énonce des échéanciers en vertu du Règlement qui sont affectés par la date d'entrée en vigueur du Règlement. Ce tableau n'illustre pas tous les échéanciers prévus par le Règlement. Ces renseignements sont fournis à titre d'information seulement et ce tableau n'est pas une version officielle ou suppléante de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 et/ou du Règlement.

2 - Paragraphes du Règlement.

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