Partie 11 : Dispositions diverses (art. 313 à 343)

Les articles 313 à 321 traitent de la communication de renseignements et permettent à quiconque fournit des renseignements au ministre de demander leur confidentialité. Ces renseignements peuvent être communiqués seulement dans certaines circonstances, par exemple si l'intérêt du public l'emporte clairement sur les intérêts privés.

Les articles 322 à 327 autorisent le gouverneur en conseil à mettre en oeuvre des mesures économiques comme la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

Le ministre est aussi autorisé à prendre des règlements pour établir les droits compensatoires à payer (art. 328 et 329).

Cette partie donne au gouverneur en conseil le pouvoir général d'établir des règlements relativement à la LCPE 1999. Par exemple, le gouverneur en conseil peut incorporer des normes, des méthodes de test et d'autres caractéristiques techniques dans un règlement, et préciser que les versions modifiées de ces normes, méthodes et caractéristiques restent valides pour la réglementation de la LCPE. La partie 11 présente les exigences de publication dans la Gazette du Canada des règlements, décrets ou arrêtés proposés (art. 330 à 333). De plus, certains aspects des règlements (substances toxiques, combustibles, pollution atmosphérique internationale et pollution internationale des eaux) peuvent s'appliquer à certaines parties du Canada seulement (p. ex. dans certains sites, provinces, territoires ou secteurs).

Les articles 333 à 341 précisent la procédure de création et de fonctionnement des commissions de révision en cas d'avis d'opposition du public.

La LCPE 1999 prévoit la présentation d'un rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi et les activités d'administration et de recherche connexes. Enfin, la LCPE doit être examinée tous les cinq ans par un comité de la Chambre des communes, du Sénat ou un comité mixte des deux Chambres.

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