Partie 6 : Substances biotechnologiques animées (art. 104 à 115)

Ces articles créent un processus d'évaluation des substances biotechnologiques animées (c.-à-d. des organismes vivants) qui reprend les dispositions de la partie 5 concernant les nouvelles substances chimiques. Les substances biotechnologiques inanimées seront toujours traitées comme des « substances » en vertu de la partie 5.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la liste intérieure sont considérés comme nouveaux. Ils ne peuvent pas être utilisés, fabriqués ni importés avant que :

Dans certaines circonstances, les fabricants et les importateurs doivent aussi faire rapport de « nouvelles activités » relatives à un organisme vivant déjà approuvé, de manière qu'il puisse être réévalué.

Le ministre a le pouvoir d'exempter les demandeurs de l'obligation de fournir les renseignements si :

On veut par là éviter la collecte de renseignements inutiles. Ces exemptions n'éliminent pas la responsabilité des ministres de déterminer si un nouvel organisme vivant est sécuritaire. Toutes les exemptions doivent être annoncées dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental.

Les obligations de notification et d'évaluation prévues dans la LCPE 1999 ne s'appliquent pas si le nouvel organisme vivant est fabriqué ou importé en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation. C'est au gouverneur en conseil qu'il incombe de déterminer si l'autre loi remplit ces conditions et de l'inscrire à l'annexe 4 de la loi. Toute proposition d'inscription d'une loi dans l'annexe doit être soumise aux commentaires du public pour une période de 60 jours.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre un accord international, et relativement à l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

La LCPE 1999 ne peut servir à réglementer un point concernant un organisme vivant si ce point est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale d'une manière qui, selon le gouverneur en conseil, offre une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

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