Partie 7 : Contrôle de la pollution et gestion des déchets (art. 116 à 192)

Les substances nutritives sont définies comme des substances qui favorisent la croissance d'une végétation aquatique. La LCPE1999 donne le pouvoir de réglementer les substances nutritives contenues dans les produits de nettoyage ou les conditionneurs d'eau et pouvant perturber le fonctionnement d'un écosystème ou le dégrader. Par exemple, les niveaux de phosphates présents dans les détergents à lessive sont présentement réglementés. La LCPE 1999 ne peut être utilisée pour réglementer les sources de substances nutritives déjà réglementées sous le régime d'une autre loi fédérale (p. ex. Loi sur les engrais) de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement.

Cette section permet d'établir des objectifs, des lignes directrices et des codes de pratique de nature non réglementaire pour aider à mettre en oeuvre le plan d'action national pour la protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique. Ces dispositions visent à compléter les pouvoirs qui existent dans d'autres lois fédérales, provinciales et territoriales, et dans le droit coutumier des Autochtones.

Cette section sert à mettre en œuvre la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (la Convention de Londres de 1972) et son Protocole d'accompagnement (1996). Ces dispositions interdisent l'immersion (et l'incinération) de déchets dans les océans sous compétence canadienne et par des navires canadiens dans les eaux internationales, à moins que l'immersion se fasse conformément à un permis délivré par le ministre.

La section ne s'applique pas à une immersion qui résulte de l'utilisation normale d'un navire, régie par la Loi sur la marine marchande, ou au rejet des déchets et autres matières causé par l'exploration du fond de la mer et l'exploitation de ses ressources minérales, en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.

Conformément au Protocole de 1996 à la Convention de Londres, la LCPE 1999 adopte une approche prudente en énumérant, à l'annexe 5, les déchets et autres matières à l'égard desquels on peut demander un permis d'immersion. Autrement dit, seulement quelques types de déchets peuvent être immergés en vertu de la LCPE 1999. Voici les déchets et autres matières qu'on peut envisager d'immerger moyennant un permis :

  1. Matières draguées;
  2. Déchets de poissons;
  3. Navires, aéronefs, plate-formes et autres ouvrages;
  4. Matière géologique inerte, inorganique;
  5. Matière organique d'origine naturelle non contaminée;
  6. Objets encombrants composés surtout de fer, d'acier ou de béton.

Les autres matières ne peuvent pas être immergées. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour limiter la quantité ou la concentration d'une substance (p. ex. le mercure) contenue dans les déchets admissible pour immersion.

Pour obtenir un permis, le demandeur doit se conformer au Cadre pour l'évaluation des déchets (à l'annexe 6 de la Loi) qui exige que soient considérées d'autres options de disposition (p.ex. le recyclage) et des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets (p. ex. les technologies de production moins polluantes). Un permis d'immersion ne sera approuvé que s'il s'agit de la meilleure option et de la plus pratique.

Le demandeur doit donner préavis de sa demande de permis dans un journal circulant près du lieu d'immersion et acquitter les droits de traitement de la demande. En outre, une fois que le permis d'immersion approuvé a été publié dans la Gazette du Canada, il doit s'écouler 30 jours avant le début de l'immersion. Pendant cette période, tout particulier peut présenter un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision.

La LCPE 1999 permet l'immersion d'urgence pour éviter les menaces à la vie humaine, ou encore à la sécurité de navires, d'aéronefs ou de plate-formes (p. ex. un avion en détresse qui déverse son carburant pour favoriser un atterrissage d'urgence sécuritaire).

La Loi exige que le ministre surveille les sites qui servent à l'immersion.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de combustibles qui pourraient avoir une incidence considérable sur la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique. Ce vaste pouvoir en matière de combustibles touche :

La LCPE1999 permet aussi la création de marques nationales qui interdiraient l'importation et le commerce interprovincial de combustibles non conformes aux normes.

La LCPE 1999 établit le pouvoir de fixer des normes d'émission des moteurs des nouveaux véhicules routiers. Ce pouvoir était auparavant enchâssé dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. La LCPE établit également le pouvoir de fixer des normes d'émission aux nouveaux véhicules tout terrain et aux autres moteurs comme ceux des tondeuses à gazon, de l'équipement de construction, de l'équipement portatif, etc.

Ces articles prévoient une marque nationale pour les émissions qui pourrait être utilisée pour exiger la conformité aux normes prescrites. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, de moteurs ou d'équipements réglementés est subordonné à l'apposition d'une marque nationale.

Ces articles comprennent le pouvoir d'intervenir par rapport aux sources de pollution canadiennes qui :

Ces articles s'appliquent à l'émission de substances qui n'ont pas été jugées toxiques en vertu de la partie 5, mais qui contribuent néanmoins à la pollution atmosphérique internationale.

Avant d'exercer les pouvoirs que lui confère cette section, le ministre consulte le gouvernement provincial, territorial ou autochtone responsable de la région dans laquelle est située la source de pollution afin de déterminer si celui-ci peut lutter contre la pollution ou s'il en a l'intention.

Le ministre peut prendre les mesures de réduction ou de prévention de la pollution qui suivent :

  1. Demander l'approbation du gouverneur en conseil pour demander à la source (ou aux sources) un plan de prévention de la pollution;
  2. Recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements;
  3. Prendre un arrêté d'urgence (dans des situations d'urgence).

Cette section reprend les dispositions régissant la pollution atmosphérique internationale. Elle donne le pouvoir de s'occuper des sources canadiennes de pollution de l'eau dans un autre pays à l'aide de règlements, de la planification de la prévention de la pollution ou d'arrêtés d'urgence. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que si le gouvernement provincial, territorial ou autochtone responsable de la région dans laquelle est située la source de pollution ne veut pas ou ne peut pas agir.

Ces articles permettent au Canada de respecter ses engagements aux termes de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la décision du conseil de l'OCDEC(92)39 au sujet des mouvements transfrontières des déchets destinés à des opérations de récupération, et l'Accord Canada - États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux.

La LCPE 1999 confère le pouvoir de mettre en place un régime de permis d'importation, d'exportation et de transport des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses, et des déchets non dangereux régis destinés à être éliminés définitivement. Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer un permis s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le pouvoir de recouvrer les coûts de délivrance des permis est aussi prévu dans la LCPE. En outre, pour mettre en oeuvre les accords environnementaux internationaux, le ministre peut interdire l'importation, l'exportation ou le transit de déchets, avec l'agrément du gouverneur en conseil. La LCPE 1999 traite des aspects environnementaux des mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables qui sont actuellement régis par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Les détails des projets d'importation, d'exportation et de transport doivent être publiés dans la Gazette du Canada, dans le Registre environnemental, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée.

L'article 188 permet d'exiger des exportateurs qu'ils préparent et exécutent des plans pour la réduction ou l'élimination graduelle des déchets dangereux exportés pour élimination finale. Conformément à l'article 191, ces plans doivent tenir compte de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près (même si elle est située dans un autre pays), et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés.

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