Partie 11 : Dispositions diverses

313. (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d'opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

314. Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l'objet d'une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

315. (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l'exception de ceux visés par l'article 318, si :

(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l'intéressé.

(3) L'avis n'est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d'urgence, être donné sans qu'il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

316. (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

(2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l'alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l'application de cet alinéa.

(3) Les renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

317. (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s'il estime que leur communication ne serait pas interdite par l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

(2) Si le ministre a l'intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l'intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.

(3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, bien qu'ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n'ont pas pu donner les avis prévus à l'article 27 de la Loi sur l'accès à l'information ou à toute autre disposition de celle-ci.

318. Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l'article 313 si les conditions suivantes sont réunies :

319. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

320. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d'être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d'un État allié ou associé au Canada.

321. Toute personne -- à l'exception d'un analyste ou d'un agent de l'autorité -- qui reçoit ou obtient de l'information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d'observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l'utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.

322. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d'orientations axées sur le marché visant la réalisation de l'objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

323. (1) Dans l'exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou la protection et l'amélioration de la santé publique.

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l'article 322 si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

324. Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu'on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

325. Le gouverneur en conseil peut, dans l'exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l'imposition d'obligations :

326. Le gouverneur en conseil peut, dans l'exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l'imposition d'obligations :

327. Malgré les règlements pris au titre de l'article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l'échange et le suspendre ou l'annuler si les ministres estiment que l'échange ou son utilisation :

328. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu'ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l'attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l'alinéa (1)a).

(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d'installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l'attribution d'autorisations ne peut excéder le montant permettant d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

329. Le ministre qui prend l'un des règlements visés à l'article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

330. (1) Dans l'exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d'une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

(2) Il peut être précisé, dans le règlement d'application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s'appliquent dans tout le Canada.

(3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l'environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, -- ou copies de ceux-ci --, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173 ou 183 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112.

(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d'arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu'un règlement -- à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

(3) Ne sont pas visés par l'obligation de publication les projets de décret, d'arrêté, de règlement ou de texte -- autre qu'un règlement -- déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés.

333. (1) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d'arrêté ou de texte des ministres ou de l'un ou l'autre.

(2) En cas de dépôt de l'avis d'opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur l'accord en cause et les conditions de celui-ci.

(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente le rejet dans l'atmosphère ou dans l'eau de la substance visée par un projet de règlement d'application des articles 167 ou 177.

(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l'égard d'un projet de règlement d'application de la partie 9 ou de l'article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l'avis d'opposition mentionné à l'article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la question soulevée par l'avis.

(6) Lorsqu'une personne dépose un avis d'opposition auprès du ministre en vertu de l'article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d'une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

334. (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d'au moins trois membres.

(2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

335. La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d'une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

336. En cas de retrait de l'avis d'opposition visé à l'article 333 par son auteur et faute d'un autre avis d'opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

337. Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

338. (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

(2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

339. En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, les autres commissaires peuvent, s'ils constituent le quorum, mener à terme l'enquête en cours.

340. (1) À l'issue de l'enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

(2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l'article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

341. Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu'ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

342. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

343. (1) Au début de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l'examen d'un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

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