Partie 10 : Contrôle d'application

216. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« substance » S'entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d'application de l'article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'application de tout ou partie de la présente loi :

(2) L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

(3) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité a tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

218. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(2) Dans le cas d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l'agent de l'autorité ne peut toutefois procéder à l'inspection sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

(5) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

(7) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation d'un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage.

(8) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

(9) L'agent de l'autorité qui, en application de l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l'immersion a droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l'aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas et hébergement dans des conditions convenables.

(10) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut, pour l'application de la présente loi :

L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(11) L'agent de l'autorité peut disposer des échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon qu'il estime indiquée.

(12) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'agent de l'autorité au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

(13) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut également, pour l'application de la présente loi :

(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

219. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu -- et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées -- qu'il précise, tous documents ou données informatiques visés à l'alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 218(10)d).

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l'objet en question.

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction visée à l'article 272 par le propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

(5) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve.

(6) La personne qui procède à la perquisition peut :

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

221. (1) L'objet saisi en vertu de l'article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l'agent de l'autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l'agent de l'autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l'agent de l'autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu'il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l'article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l'objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

(2) L'objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l'expiration de ce délai, contre le propriétaire -- de l'objet -- soupçonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 272.

223. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'il servira à prouver une telle infraction.

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public ou aux fins d'analyse ou de preuve.

(3) Dès que possible après la saisie, l'agent de l'autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l'article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- prennent fin :

(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l'agent de l'autorité estime que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie -- ou l'occupant légitime du lieu -- demande à l'agent de l'autorité son transfert, l'objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d'un agent de l'autorité ou avec son accord.

(6) Il est interdit, sans autorisation de l'agent de l'autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220; l'agent de l'autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d'un juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

225. (1) L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d'un navire a commis une infraction visée à l'article 272 et qu'un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.

(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l'objet.

(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l'ordre d'arrêt.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre d'arrêt de donner congé au navire.

(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut donner congé au navire :

226. Quiconque -- notamment l'agent de l'autorité ou l'analyste -- peut, dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

228. Lorsque les agents de l'autorité et analystes agissent dans l'exercice de leurs fonctions, il est interdit :

229. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par l'agent de l'autorité en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l'objet saisi en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l'auteur de l'infraction est déclaré coupable :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1).

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour une infraction visée à l'article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s'est effectuée en application de l'article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu'il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l'issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la confiscation de l'objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie.

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l'issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou bien l'objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l'amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l'amende.

233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d'un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l'ordonnance, revendique un droit sur l'objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l'ordonnance visée au paragraphe (5).

(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l'objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l'audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l'audition, un avis d'intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

(5) Après l'audition de la requête, le requérant et l'intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l'intervenant :

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l'objet sur lequel s'exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l'une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d'elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

234. Pour l'application des articles 235 à 271, « ordre » s'entend de l'ordre donné en vertu de l'article 235.

235. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise -- et continue de l'être -- ou le sera, dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l'espèce et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l'infraction ou s'abstenir de la commettre.

(2) Les cas de contravention sont :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

(4) L'ordre peut enjoindre à l'intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

(5) Pour l'application du paragraphe (1), s'il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d'application de l'article 135, l'ordre peut de plus enjoindre à l'intéressé -- non titulaire d'un permis ou contrevenant à une condition de son permis -- de prendre les mesures suivantes :

(6) Sous réserve de l'article 236, l'ordre est donné par écrit et énonce :

(7) L'ordre est valable pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

236. (1) En cas d'urgence, l'ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l'article 235 suive par écrit.

(2) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine.

237. (1) Sauf en cas d'urgence, l'agent de l'autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l'ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

(2) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

238. (1) Le destinataire de l'ordre doit l'exécuter dès la réception de l'original ou de la copie ou dès qu'il lui est donné oralement, selon le cas.

(2) La communication ou l'exécution de l'ordre n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi contre l'intéressé pour la prétendue infraction en cause.

239. (1) Faute par l'intéressé de prendre les mesures énoncées dans l'ordre, l'agent de l'autorité peut les prendre ou les faire prendre.

(2) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

(3) Toute autre personne que les intéressés visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures énoncées dans l'ordre n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 235(3)a), soit à l'alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils étaient justifiés dans les circonstances.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas reçu une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, en conformité avec l'article 236, pourvu qu'il en donne un préavis suffisant, selon le cas :

(2) Sauf en cas d'urgence, l'agent de l'autorité doit, dans la mesure du possible et avant d'exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

(3) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

(4) L'agent de l'autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

242. Le ministre peut, par règlement :

243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.

244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.

(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.

(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.

245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.

246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, dans celui du droit administratif ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.

(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l'assistance nécessaires à l'exercice de leurs activités.

252. Pour l'exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

253. Les réviseurs bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, l'article 253 ne dégage pas l'État de la responsabilité civile -- délictuelle ou extracontractuelle -- qu'il serait autrement tenu d'assumer.

255. Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

256. (1) Toute personne visée par l'ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

257. Sur réception de l'avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l'ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.

258. (1) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.

(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l'audience par toute personne visée par l'ordre, en suspendre l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l'occurrence et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique.

(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu jusqu'à la fin de la révision.

259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

260. (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

262. L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d'une copie certifiée conforme de la citation ou de l'ordre.

263. Après avoir examiné l'ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d'une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut, d'office et après avoir donné à l'intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et exercer les pouvoirs visés à l'article 263.

265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait occasionner :

266. Le réviseur rend sa décision dans les cinq jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit dans les dix jours suivant celle-ci et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l'ordre et au ministre.

267. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :

268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 -- ou une copie de ceux-ci -- et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou l'ordre modifié.

269. Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l'ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d'appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.

270. Lors de l'appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l'ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.

271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

(2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre d'une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :

(2) Quiconque, dans le cadre d'une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d'imprudence ou d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n'a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité sous le régime de la présente loi.

278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l'exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l'infraction.

279. (1) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans les eaux canadiennes relève du tribunal compétent pour des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le lieu de l'infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l'accusé est trouvé.

(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent pour des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

280. (1) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(2) Les administrateurs et dirigeants d'une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d'un navire, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d'un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d'infraction à la section 3 de la partie 7 -- même s'ils ne sont pas nommément désignés -- pourvu que le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.

282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d'un navire, le commandant de bord d'un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un membre d'équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

283. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour l'empêcher.

284. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d'effectuer des mesures, essais et recherches.

285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

(3) Le certificat n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l'indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu -- en plus des principes qu'il doit prendre en considération -- des facteurs suivants :

288. (1) Le tribunal peut prononcer l'absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l'assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l'infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l'ordonnance.

289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l'ordonnance visée à l'article 291.

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance visée à l'article 291 ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d'imposer toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu sursis.

290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

(2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

292. (1) Le tribunal peut, lors de l'application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l'infraction.

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l'ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

294. Après audition de la demande visée à l'article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

295. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 296 à 309.

« accord » L'accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement prévu par la présente partie.

« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement -- autres que le recours aux procédures judiciaires -- prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.

« personne » Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son représentant.

296. (1) Le recours à des mesures de rechange n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l'accord.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

297. En cas de dénonciation pour violation de l'accord et de reprise de la poursuite de l'infraction à l'origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l'une ou l'autre des infractions tient compte, en plus des facteurs énoncés à l'article 287, de la peine antérieurement infligée pour l'autre infraction.

298. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l'accord.

299. L'accord prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période -- d'au plus trois ans -- qui y est précisée.

300. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu'élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l'annexe de l'accord ou du rapport :

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article 307 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

301. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords -- dans leurs versions successives -- et des rapports visés au paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

302. Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur général suspend les procédures à l'égard de l'infraction imputée -- ou demande au tribunal de les ajourner -- jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord. Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, les procédures sont réputées n'avoir jamais été engagées.

303. (1) Sur demande de l'autre partie, le procureur général peut, sous réserve du paragraphe 300(5) et après consultation du ministre, modifier l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

(2) L'accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

304. Les articles 305 à 307 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l'accord.

305. (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l'intéressé peut être tenu par le corps de police ou l'organisme qui a mené l'enquête à ce sujet ou y a participé.

(2) Un agent de l'autorité ou un autre agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

(3) Il peut, de même, communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s'impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infraction commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

306. (1) Le ministre de même que les agents de l'autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l'article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange -- et utiliser l'information qu'ils contiennent -- aux fins suivantes :

(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permettrait pas d'identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s'y trouvant.

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux accords -- originaux ou modifiés -- ou rapports déposés auprès d'un tribunal en conformité avec l'article 300.

308. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d'échange d'information en vue de l'application des mesures de rechange ou de l'établissement d'un rapport sur l'exécution par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

309. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

310. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l'agent de l'autorité peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.

(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d'acquitter l'amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n'y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

311. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l'existence, l'imminence ou la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

(2) L'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

312. Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l'assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l'infraction résulte de l'acte antérieur d'un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l'entreprise.

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