Partie 2 : Participation du public

11. Dans la présente partie, « action en protection de l'environnement » s'entend de l'action prévue à l'article 22.

12. Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l'environnement » afin de faciliter l'accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

13. (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d'accès du Registre.

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

(2) Les personnes bénéficiant de l'immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

15. Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d'adjonction à la liste des substances d'intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d'opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

16. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d'une infraction prévue à la présente loi -- ou de sa probabilité -- peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

17. (1) Tout particulier âgé d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l'ouverture d'une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

(2) La demande est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.

19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption de l'enquête, le ministre informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu'il faudra, à son avis, pour compléter l'enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

20. Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

21. (1) Le ministre peut interrompre l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l'infraction.

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport exposant l'information recueillie et les motifs de l'interruption et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l'auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l'environnement dans les cas suivants :

(2) L'action en protection de l'environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l'environnement.

(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

23. (1) L'action en protection de l'environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d'enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l'auteur de la demande.

24. L'action en protection de l'environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

25. Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comportement reproché, soit été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi, soit fait l'objet de mesures de rechange au sens de la partie 10.

26. (1) Le demandeur doit donner avis de l'action au ministre dans les dix jours suivant la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l'avis, le ministre donne avis de l'action au Registre.

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre, dans les délais qu'il précise, de tout fait se rapportant à l'action. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l'avis, le ministre donne avis de ce fait au Registre.

27. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l'acte introductif d'instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action en protection de l'environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

28. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paiement des frais de justice.

29. Dans une action en protection de l'environnement, la charge de prouver l'existence de l'infraction et l'atteinte à l'environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.

30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

(2) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

31. Pour décider d'exempter ou non de l'engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

32. (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt public, surseoir à l'action ou la rejeter.

(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

33. S'il accueille l'action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).

34. (1) L'ordonnance visant la négociation d'un plan peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu'elles sont raisonnables, réalisables et respectueuses de l'environnement :

Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur.

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

(3) Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s'entendre ou si lui-même trouve inacceptable le plan qu'elles ont négocié.

(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s'il trouve inacceptable le plan qu'elles ont négocié.

(5) Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et fixer la date de sa prise d'effet.

35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan s'il estime :

36. L'action en protection de l'environnement ne peut faire l'objet d'un désistement ou d'une transaction qu'avec l'agrément du tribunal et selon les modalités qu'il estime indiquées.

37. L'ordonnance rendue par le tribunal sur l'action en protection de l'environnement ou la transaction qu'il a agréée ont les effets suivants :

38. Pour décider s'il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

39. Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.

40. Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l'affaire et par l'action.

41. (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l'audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d'une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l'infraction.

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d'une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

42. (1) Le simple fait qu'un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur d'éventuels recours civils.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

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