Partie 3 : Collecte de l'information et pratique

43. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« poissons » "fish"

« poissons » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches.

« substance hormonoperturbante » "hormone disrupting substance"

« substance hormonoperturbante » Substance ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la sécrétion, le transport, la fixation, l'action ou l'élimination des hormones naturelles dans un organisme ou sa descendance, qui assurent le maintien de l'homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement de l'organisme.

44. (1) Le ministre doit :

(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l'alinéa (1)a) avec les gouvernements -- y compris étrangers --, peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d'établir un tel réseau et conclure, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements -- y compris étrangers --, ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l'environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l'environnement ou à sa réduction, ou les aider d'une autre façon.

(4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles-ci et de détermination de leurs effets -- actuels ou potentiels, à court ou à long terme -- sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets.

45. Le ministre de la Santé doit :

Demande de renseignements

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements -- en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 -- ou signaler qu'on peut le consulter -- de la façon qu'il estime indiquée.

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit -- en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 -- qu'ils soient traités de façon confidentielle.

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Attributions du ministre

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environnement :

Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

(3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l'amélioration de la santé publique.

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article -- ou en donne avis -- dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

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