Partie 5 : Substances toxiques
64. Pour l'application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l'expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
65. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d'une substance toxique dans l'environnement par suite d'une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).
(2) Les ministres établissent une liste de substances -- la liste de quasi-élimination -- qui précise la limite de dosage de chaque substance.
(3) Lorsque la limite de dosage d'une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l'article 91, notamment les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente.
65.1 À l'article 65, « limite de dosage » s'entend de la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes.
66. (1) Pour l'application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste -- la liste intérieure -- de toutes les substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
- a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile;
- b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.
(2) Pour l'application de l'article 81, il tient à jour une autre liste -- la liste extérieure -- où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.
(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.
(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.
(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne -- ou catégorie de personnes -- les attributions que le présent article lui confère.
67. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- a) concernant une propriété ou particularité d'une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;
- b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
- c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
- d) prévoyant les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'analyse, l'essai ou la mesure de la propriété ou particularité.
(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.
68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l'un ou l'autre ministre peut :
- a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
- (i) le fait que l'exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,
- (ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l'environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,
- (iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,
- (iv) la capacité de la substance d'entraîner une réduction des fonctions métaboliques d'un organisme,
- (v) sa capacité d'entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d'un organisme,
- (vi) sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d'un organisme,
- (vii) le fait que l'exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d'une espèce,
- (viii) la capacité de la substance d'avoir des effets se transmettant d'une génération à l'autre,
- (ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
- (x) la façon dont elle est rejetée dans l'environnement,
- (xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l'environnement,
- (xii) la mise au point et l'utilisation de substituts,
- (xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l'environnement,
- (xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l'environnement;
- b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;
- c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l'environnement.
69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent établir des directives pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.
(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou l'autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l'évaluation et la réglementation des substances toxiques.
(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le ministre d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l'expiration d'un délai de soixante jours après qu'une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
70. Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu'une substance est effectivement ou potentiellement toxique quiconque :
- a) soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue la substance à des fins commerciales;
- b) soit utilise la substance au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale.
Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette information.
71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
- a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;
- b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
- c) sous réserve de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la substance, ou d'un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :
- a) à l'égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;
- b) à l'égard d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti.
(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
72. Le ministre ne peut exercer, à l'égard d'une substance, les pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s'il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique.
73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l'article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :
- a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d'exposition;
- b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.
(2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l'étranger ou tout intéressé en vue d'obtenir les renseignements requis.
(3) Lorsqu'ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s'il y a lieu de modifier la liste en vue d'y indiquer qu'elles sont assujetties au paragraphe 81(3).
74. Une fois qu'ils ont établi qu'une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d'une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d'autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils ont l'intention de prendre à son égard; ils font de même à l'égard d'une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l'article 105.
75. (1) Dans le présent article, « instance » s'entend, selon le cas :
- a) d'un gouvernement au Canada;
- b) du gouvernement d'un État étranger membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou d'une subdivision de cet État.
(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d'échange de l'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.
(3) À moins qu'elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d'une autre loi fédérale en matière de protection de l'environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l'instance d'interdire explicitement une substance ou de l'assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.
76. (1) Les ministres établissent -- et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) -- la liste des substances d'intérêt prioritaire -- la liste prioritaire -- qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou par la protection et l'amélioration de la santé publique.
(2.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.
(3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une substance sur la liste prioritaire.
(4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu'il entend y donner et des motifs à l'appui de sa décision.
(5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :
- a) en y inscrivant une substance, lorsqu'ils sont convaincus qu'il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l'évaluation préalable prévue à l'article 74, de l'examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);
- b) en en radiant une substance, lorsqu'ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.
76.1 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu'ils procèdent à l'évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l'évaluation de leurs résultats :
- a) l'évaluation préalable en vertu de l'article 74;
- b) l'examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d'une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;
- c) l'examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d'intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.
77. (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre peut publier de toute autre façon qu'il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu'ils ont l'intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :
- a) soit effectué une évaluation préalable en application de l'article 74;
- b) soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;
- c) soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l'une des mesures suivantes à l'égard de la substance en cause :
- a) ne rien faire;
- b) l'inscrire, si elle n'y figure déjà, sur la liste prioritaire;
- c) recommander son inscription sur la liste de l'annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).
(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c) s'il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s'ils sont convaincus, en se fondant sur l'évaluation préalable :
- a) que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l'environnement, qu'elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu'elle présente, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;
- b) que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine.
(4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s'ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'elle n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.
(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.
(6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :
- a) un résumé, selon le cas, de l'évaluation préalable, de l'examen de la décision prise par l'instance ou du rapport d'évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;
- b) une déclaration précisant la mesure qu'ils ont l'intention de prendre;
- c) dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l'alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d'élaboration d'un projet de texte -- règlement ou autre -- concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l'égard de la substance.
(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d'évaluation y afférent.
(8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.
(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d'un décret d'application du paragraphe 90(1).
78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.
(2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.
(3) L'application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres -- dont il est donné avis dans la Gazette du Canada -- ou jusqu'à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l'expiration de la période.
(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.
79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à l'égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.
(2) Le plan comporte notamment l'énoncé et le calendrier d'exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé et sur toute question d'ordre social, économique ou technique.
(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.
(4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).
80. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 81 à 89.
« nouvelle activité » "significant new activity"
« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :
- a) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement en une quantité ou concentration qui, de l'avis des ministres, est sensiblement plus grande qu'antérieurement;
- b) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement, ou à l'exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d'une manière qui, de l'avis des ministres, sont sensiblement différentes.
« substance » "substance"
« substance » Substance autre qu'un organisme vivant au sens de la partie 6.
Fabrication ou importation
81. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 n'est pas expiré.
(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date réglementaire, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.
(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.
(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l'assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par le ministre n'est pas expiré.
(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas :
- a) à une substance fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d'importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d'être rejetés dans l'environnement;
- c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d'une substance;
- d) aux substances résultant de la réaction chimique subie par une substance dans le cadre de son utilisation ou en raison de son entreposage ou de facteurs environnementaux;
- e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n'excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l'application du présent article.
(7) Pour l'application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d'application de l'alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d'application. Il peut, par décret :
- a) s'il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l'annexe 2, l'inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
- b) s'il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.
(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l'obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (4) si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.
(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l'exemption et le type de renseignements en cause.
(10) La personne qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa (8)b) ne peut faire de la substance que l'utilisation prévue par les règlements d'application de l'alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la fabriquer ou l'importer que dans le lieu précisé dans la demande d'exemption.
(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.
(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.
(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent une substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).
(14) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation excédentaires, en aviser le ministre.
82. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai prévu à l'article 83, toute activité mettant en jeu la substance.
(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu'à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.
(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas 81(8)a) à c) s'applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s'appliquent.
83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
(3) La période pour l'évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).
(4) Si les ministres estiment que l'évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.
(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l'intéressé avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).
(6) Le ministre peut mettre fin au délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
84. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation :
- a) soit autoriser la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;
- b) soit interdire la fabrication ou l'importation de la substance;
- c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la fabrication ou l'importation de la substance est interdite tant que, d'une part, l'intéressé n'a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.
(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).
(4) L'interdiction de fabrication ou d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'application de l'article 93 concernant la substance, à l'entrée en vigueur de ces règlements.
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées -- ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci -- relativement à la fabrication ou à l'importation d'une substance donnée.
85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l'expiration du délai d'évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s'applique à l'égard de la substance.
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique plus à elle.
(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.
86. En cas de publication de l'avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 81(4).
87. (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
- b) les ministres sont convaincus qu'elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
- (i) 1 000 kg au cours d'une année civile,
- (ii) un total de 5 000 kg,
- (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application du présent article;
- c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;
- d) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).
(2) S'il apprend par la suite que la fabrication ou l'importation de la substance n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.
(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) -- ou cesse de l'être --, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l'article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;
- b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;
- c) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).
88. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.
89. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l'obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l'exportation;
- b) fixer les quantités maximales exemptes pour l'application de l'alinéa 81(6)e);
- c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4) ou de l'article 82;
- d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4);
- e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;
- f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);
- g) fixer les délais d'évaluation visés par le paragraphe 83(1);
- h) prévoir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l'obtention de données d'essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l'obligation prévue à l'alinéa 84(1)c);
- i) fixer les quantités pour l'application de l'article 87;
- i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);
- j) fixer le mode de dénomination d'une substance pour l'application de l'article 88;
- k) prendre toute mesure d'application des articles 66 et 80 à 88.
(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'une substance, pour l'application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.
(3) Les règlements d'application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :
- a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l'alinéa (1)a);
- b) soit l'usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.
Détermination des renseignements et délais
(4) Les règlements d'application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :
- a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l'alinéa (1)a);
- b) soit l'usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;
- c) soit la quantité fabriquée ou importée.
90. (1) S'il est convaincu qu'une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.
(1.1) Lorsqu'il s'agit d'établir des projets de textes -- règlements ou autres -- portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.
(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a plus à figurer sur la liste de l'annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :
- a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;
- b) abroger les règlements pris en application de l'article 93.
(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l'article 333.
91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte -- règlement ou autre -- portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l'alinéa 77(6)b) d'une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.
(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d'effet.
(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).
(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l'intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.
(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle -- ainsi que des dates de leur prise d'effet -- à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu'ils jugent pertinent, notamment :
- a) les renseignements contenus dans les plans visés à l'article 79;
- b) les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique.
(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui aussi assujetti à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada.
(7) Le délai de deux ans est suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.
92. (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.
92.1 Pour l'application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.
93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, notamment en ce qui touche :
- a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
- b) les lieux ou zones de rejet;
- c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;
- d) les modalités et conditions de son rejet dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance;
- e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
- f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
- g) les modalités et conditions d'importation, de fabrication, de transformation ou d'utilisation de la substance ou d'un produit qui en contient;
- h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
- i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;
- j) les pays d'exportation ou d'importation;
- k) les conditions, modalités et objets de l'importation ou de l'exportation;
- l) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d'utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation de la substance ou d'un produit qui en contient;
- m) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'importation ou d'exportation d'un produit destiné à contenir la substance;
- n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
- o) les modalités, les conditions et l'objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d'un produit qui en contient;
- p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d'offre de transport de la substance ou d'un produit qui en contient;
- q) l'emballage et l'étiquetage de la substance ou d'un produit qui en contient;
- r) les modalités, lieux et méthodes d'élimination de la substance ou d'un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d'entretien et d'inspection des lieux d'élimination;
- s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;
- t) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;
- u) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
- v) la transmission d'échantillons de la substance au ministre;
- w) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa u);
- x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l'exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l'alinéa u), soit des conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire afférentes;
- y) toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d'application de la présente partie.
(2) Pour l'application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.
(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.
(5) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l'annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s'applique à la substance visée.
94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) la substance n'est pas inscrite sur la liste de l'annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;
- b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de l'article 93.
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :
- a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
- b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s'ils ont l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :
- a) la prise d'un règlement d'application de l'article 93 ayant le même effet que l'arrêté;
- b) l'inscription, sous le régime de l'article 90, de la substance visée sur la liste de l'annexe 1 dans les cas où elle n'y figure pas.
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
95. (1) En cas de rejet dans l'environnement -- effectif ou probable -- d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d'un arrêté pris en vertu de l'article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
- a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d'application de l'alinéa 97b), de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
- b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
- c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :
- a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l'environnement;
- b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.
(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.
(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.
96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet -- effectif ou probable -- dans l'environnement d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l'article 95.
(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :
- a) l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
- b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
- c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente loi.
97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) déterminer la forme des rapports visés à l'alinéa 95(1)a) et au paragraphe 95(3) et les renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l'agent de l'autorité;
- b) régir l'obligation visée à l'alinéa 95(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui;
- c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 95(4);
- d) prendre toute autre mesure d'application des articles 95 et 96.
98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.
(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.
(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :
- a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :
- (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
- (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,
- (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;
- b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :
- (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
- (ii) soit de les reprendre à l'acheteur et de les lui rembourser,
- (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines.
100. Les ministres peuvent, par décret :
- a) inscrire à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance dont l'utilisation est interdite au Canada sous le régime d'une loi fédérale et en radier toute substance;
- b) inscrire à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance visée par un accord international qui exige une notification d'exportation ou le consentement du pays de destination avant que la substance ne soit exportée du Canada et en radier toute substance;
- c) inscrire à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance dont l'utilisation est restreinte au Canada sous le régime d'une loi fédérale et en radier toute substance.
101. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf s'il est donné au ministre un préavis d'exportation en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 102(1).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l'ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, si ce n'est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).
(4) Il est interdit d'exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 lorsque l'exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).
102. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant les substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, en ce qui touche :
- a) les renseignements qui doivent être fournis au ministre au sujet de l'exportation des substances, ainsi que les modalités de temps et autres de leur présentation;
- b) les renseignements à fournir lors de l'exportation des substances ainsi que les modalités de leur présentation;
- c) les conditions auxquelles une personne peut exporter les substances;
- d) les renseignements à conserver par l'exportateur des substances ainsi que la période, le lieu et les modalités de conservation;
- e) toute autre mesure d'application de l'article 101.
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation des ministres, interdire l'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3.
103. En cas d'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, le ministre fait publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l'exportateur et le nom du pays de destination.
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