Partie 5 : Substances toxiques

64. Pour l'application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l'expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

65. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d'une substance toxique dans l'environnement par suite d'une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

(2) Les ministres établissent une liste de substances -- la liste de quasi-élimination -- qui précise la limite de dosage de chaque substance.

(3) Lorsque la limite de dosage d'une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l'article 91, notamment les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente.

65.1 À l'article 65, « limite de dosage » s'entend de la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes.

66. (1) Pour l'application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste -- la liste intérieure -- de toutes les substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

(2) Pour l'application de l'article 81, il tient à jour une autre liste -- la liste extérieure -- où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.

(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne -- ou catégorie de personnes -- les attributions que le présent article lui confère.

67. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.

68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l'un ou l'autre ministre peut :

69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent établir des directives pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.

(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou l'autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l'évaluation et la réglementation des substances toxiques.

(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le ministre d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l'expiration d'un délai de soixante jours après qu'une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

70. Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu'une substance est effectivement ou potentiellement toxique quiconque :

Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette information.

71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

(3) Les destinataires des avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti.

(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

72. Le ministre ne peut exercer, à l'égard d'une substance, les pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s'il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique.

73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l'article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

(2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l'étranger ou tout intéressé en vue d'obtenir les renseignements requis.

(3) Lorsqu'ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s'il y a lieu de modifier la liste en vue d'y indiquer qu'elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

74. Une fois qu'ils ont établi qu'une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d'une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d'autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils ont l'intention de prendre à son égard; ils font de même à l'égard d'une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l'article 105.

75. (1) Dans le présent article, « instance » s'entend, selon le cas :

(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d'échange de l'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.

(3) À moins qu'elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d'une autre loi fédérale en matière de protection de l'environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l'instance d'interdire explicitement une substance ou de l'assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.

76. (1) Les ministres établissent -- et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) -- la liste des substances d'intérêt prioritaire -- la liste prioritaire -- qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou par la protection et l'amélioration de la santé publique.

(2.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

(3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une substance sur la liste prioritaire.

(4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu'il entend y donner et des motifs à l'appui de sa décision.

(5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.

76.1 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu'ils procèdent à l'évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l'évaluation de leurs résultats :

77. (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre peut publier de toute autre façon qu'il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu'ils ont l'intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l'une des mesures suivantes à l'égard de la substance en cause :

(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c) s'il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s'ils sont convaincus, en se fondant sur l'évaluation préalable :

(4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s'ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'elle n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.

(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

(6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d'évaluation y afférent.

(8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d'un décret d'application du paragraphe 90(1).

78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

(2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

(3) L'application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres -- dont il est donné avis dans la Gazette du Canada -- ou jusqu'à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l'expiration de la période.

(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à l'égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

(2) Le plan comporte notamment l'énoncé et le calendrier d'exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé et sur toute question d'ordre social, économique ou technique.

(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

(4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

80. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 81 à 89.

« nouvelle activité » "significant new activity"

« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

« substance » "substance"

« substance » Substance autre qu'un organisme vivant au sens de la partie 6.

Fabrication ou importation

81. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 n'est pas expiré.

(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date réglementaire, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.

(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.

(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l'assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires -- accompagnés des droits réglementaires -- et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par le ministre n'est pas expiré.

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas :

(7) Pour l'application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d'application de l'alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d'application. Il peut, par décret :

(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l'obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (4) si, selon le cas :

(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l'exemption et le type de renseignements en cause.

(10) La personne qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa (8)b) ne peut faire de la substance que l'utilisation prévue par les règlements d'application de l'alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la fabriquer ou l'importer que dans le lieu précisé dans la demande d'exemption.

(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.

(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent une substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).

(14) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation excédentaires, en aviser le ministre.

82. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai prévu à l'article 83, toute activité mettant en jeu la substance.

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu'à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas 81(8)a) à c) s'applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s'appliquent.

83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(3) La période pour l'évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

(4) Si les ministres estiment que l'évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l'intéressé avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.

84. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation :

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la fabrication ou l'importation de la substance est interdite tant que, d'une part, l'intéressé n'a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.

(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

(4) L'interdiction de fabrication ou d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'application de l'article 93 concernant la substance, à l'entrée en vigueur de ces règlements.

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées -- ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci -- relativement à la fabrication ou à l'importation d'une substance donnée.

85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l'expiration du délai d'évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s'applique à l'égard de la substance.

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique plus à elle.

(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

86. En cas de publication de l'avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 81(4).

87. (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

(2) S'il apprend par la suite que la fabrication ou l'importation de la substance n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.

(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) -- ou cesse de l'être --, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

88. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.

89. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'une substance, pour l'application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

(3) Les règlements d'application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :

Détermination des renseignements et délais

(4) Les règlements d'application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

90. (1) S'il est convaincu qu'une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.

(1.1) Lorsqu'il s'agit d'établir des projets de textes -- règlements ou autres -- portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.

(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a plus à figurer sur la liste de l'annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l'article 333.

91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte -- règlement ou autre -- portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l'alinéa 77(6)b) d'une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.

(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d'effet.

(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l'intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.

(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle -- ainsi que des dates de leur prise d'effet -- à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu'ils jugent pertinent, notamment :

(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui aussi assujetti à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada.

(7) Le délai de deux ans est suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.

92. (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.

(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.

92.1 Pour l'application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.

93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, notamment en ce qui touche :

(2) Pour l'application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.

(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.

(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

(5) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l'annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s'applique à la substance visée.

94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de l'article 93.

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s'ils ont l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

95. (1) En cas de rejet dans l'environnement -- effectif ou probable -- d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d'un arrêté pris en vertu de l'article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet -- effectif ou probable -- dans l'environnement d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l'article 95.

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

100. Les ministres peuvent, par décret :

101. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf s'il est donné au ministre un préavis d'exportation en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 102(1).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l'ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, si ce n'est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

(4) Il est interdit d'exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 lorsque l'exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).

102. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant les substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, en ce qui touche :

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation des ministres, interdire l'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3.

103. En cas d'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, le ministre fait publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l'exportateur et le nom du pays de destination.

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