Partie 4 : Prévention de la pollution

56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance -- ou d'un groupe de substances -- qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s'appliquent.

(2) L'avis peut préciser :

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou d'exécution et le nom des bénéficiaires.

(5) Sur demande écrite du destinataire de l'avis, le ministre peut exempter celui-ci de l'obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l'avis s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, utiliser, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

(2) Si le plan utilisé au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à l'article 56 -- et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) --, par le tribunal en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution.

(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l'exécution.

(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu'il précise.

59. Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance -- ou un groupe de substances --, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu'il fixe.

(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

61. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer le modèle.

62. (1) Le ministre établit, en tenant compte notamment de l'obligation visée à l'alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Consultation (2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

63. (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d'information en vue de la collecte, de l'échange et de la diffusion de l'information s'y rapportant.

(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, une de ses institutions ou une personne.

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