Partie 8 : Questions d'ordre d'urgences

193. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« substance » Sauf à l'article 199, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie.

« urgence environnementale » Situation liée au rejet -- effectif ou probable -- d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements d'application de la présente partie.

194. Pour l'application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d'une urgence environnementale, qu'à l'égard des aspects qui :

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d'application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d'alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

197. (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou les urgences environnementales.

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l'article 196 si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l'on peut se les procurer.

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale -- en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés -- à l'égard d'une substance -- ou d'un groupe de substances -- qui, selon le cas :

(2) L'avis doit préciser :

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d'urgence environnementale.

(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant toute personne -- ou catégorie de personnes -- tenue d'élaborer ou d'exécuter un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu'il fixe.

200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

Urgences environnementales déjà réglementées par le Parlement

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu'il est d'avis :

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1), en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste réglementaire, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement.

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l'urgence environnementale ou y ont contribué.

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

204. (1) Le ministre peut, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et autochtones et les ministères ou organismes publics, mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque peut avoir accès aux renseignements contenus dans le système et en obtenir copie.

205. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est propriétaire d'une substance -- ou qui a toute autorité sur elle -- avant une urgence environnementale est responsable :

(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef d'une province, d'un gouvernement autochtone ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l'application de ce paragraphe.

(3) La responsabilité créée par le paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence, mais la personne n'est pas tenue responsable si elle prouve que l'urgence environnementale :

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l'urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu'une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

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