Partie 9 : Opérations gouvernementales, autochtones

206. Dans la présente partie, « règlement » s'entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

207. (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s'y trouvent ou dont les activités s'y rapportent ainsi que les sociétés d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) En ce qui concerne l'espace aérien et les couches de l'atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l'application de la présente partie ne peut déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit par la Loi sur l'aéronautique ou par toute disposition d'une autre loi fédérale en matière d'aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d'une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

208. (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l'environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

(2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l'environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

(3) Avant de recommander la prise d'un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement en vertu du présent article si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l'environnement ne s'appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d'avis -- et qu'il prend un décret à cet effet --, que les dispositions d'une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de celles-ci :

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d'exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d'autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu'elles lui fournissent des renseignements.

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l'impact de l'entreprise ou des activités sur l'environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d'échantillons, études ou autres renseignements sur l'environnement en cause.

212. (1) En cas de rejet dans l'environnement -- effectif ou probable -- d'une substance en violation d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux qui :

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une substance rejetée en violation d'un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n'est prise, l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l'intéressé de les prendre.

(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d'une autre loi fédérale.

(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet -- effectif ou probable -- dans l'environnement d'une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement.

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

215. (1) Les créances visées à l'article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

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