7. Accès public aux avis et déclarations

Les installations qui doivent soumettre un avis ou une déclaration peuvent procéder par voie électronique ou en soumettant une copie papier. Malheureusement, les signatures électroniques ne sont pas disponibles présentement; une copie papier de l'avis ou de la déclaration doit être signée par un représentant autorisé désigné par l'organisation et être envoyée au bureau régional d'Environnement Canada (voir l'annexe 6). Après examen des documents et élimination de toute information confidentielle, les avis et déclarations pourront être consultés par le public dans le Registre de la LCPE (1999). Environnement Canada prendra, avec la collaboration du Service canadien du renseignement de sécurité, les mesures nécessaires pour que les informations confidentielles soient protégées contre toute interférence possible de la part de terroristes ou de criminels.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l'article 313 de la Loi. Ces demandes seront étudiées à la lumière des articles 315 à 321 de la LCPE (1999), et de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information. Veuillez noter que, en vertu des articles 315 à 321 de la LCPE (1999), le ministre de l'Environnement peut divulguer, dans certaines circonstances, des informations protégées par l'article 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

L'extrait suivant de la Loi sur l'accès à l'information sert de guide quant au type d'informations de tiers qui peuvent être considérées comme des renseignements commerciaux de nature confidentielle :

20(1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

  1. des secrets industriels de tiers;
  2. des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
  3. des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
  4. des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Sous réserve de l'application de l'article 313, la plupart des renseignements obtenus en vertu des règlements en matière d'urgences environnementales et de l'article 199 seront rendus publices dans le Registre de la LCPE (1999). Cette approche reflète l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès des Canadiens aux informations et à offrir à tous et à toutes l'occasion de fournir leurs suggestions lors du processus décisionnel. Cependant, certaines informations détaillées relatives aux substances chimiques - comme les quantités exactes et leur emplacement - ne seront possiblement pas rendues publiques, compte tenu des lois fédérales en matière de confidentialité des renseignements commerciaux et des questions de sécurité nationale.

Malgré ces restrictions, les premiers intervenants en cas d'urgence pourront obtenir, dans la mesure où la loi le permettra et sur justification seulement, certaines informations commerciales ou de sécurité nationale confidentielles. Par ailleurs, les installations tombant sous l'égide du règlement en vertu de l'article 200 seront invitées à établir une collaboration avec les premiers intervenants en cas d'urgence et les groupes communautaires lors de l'élaboration de leur plan d'urgence environnementale.

La Voie verte et le Registre de la LCPE (1999) sont disponibles sur Internet. Le Registre est une source complète d'information publique sur les activités tenues dans le cadre de la LCPE (1999). Il fournit des informations sur les instruments utilisés dans le cadre de la LCPE (1999), ainsi qu'un répertoire d'opportunités de participation aux consultations et une liste de personnes-contact. De plus, le Registre permet au public de suivre le cheminement des règlements et décrets, de leur publication initiale à la partie I de la Gazette du Canada jusqu'à leur publication finale à la partie II de la Gazette, en passant par les consultations publiques.

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